Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/03729
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V4ZK
AFFAIRE :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES
C/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Versailles
N° RG : 22/01509
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale
REGRETTIER-
GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET,
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe
DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 775 652 126 (RCS du Mans)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier E0001QTP
Ayant pour avocat plaidant Me REKSA Thomas, du barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 885 241 208 191 (RCS de Paris)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 23070071
Ayant pour avocat plaidant la SELAS CABINET PERREAU
Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société ENP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 775 684 764 (RCS de Paris)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2200232
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GINOUX, du barreau de PARIS
S.A.S. PEINTURES DE [Localité 15]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 602 058 653 (RCS de Nanterre)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - N° du dossier 23/1793
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DELCOURT, du barreau de PARIS, substitué par Me Christian ROUX, du barreau de PARIS
S.C.I. G & G
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 418 78 0 9 61 (RCS de Versailles)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23340
Ayant pour avocat plaidant Me Frederic COPPINGER, du barreau de PARIS substitué par Me Marie-Suzanne LE, du barreau de PARIS
S.A.S. LEVAGE MANUTENTION FORMATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 439 687 815 (RCS de Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372077
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas KOHEN, du barreau du Val-de-Marne
S.A.R.L. R.SOL (exerçant à l'enseigne FUNGET)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 449 626 241 (RCS de Pontoise)
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.R.L. CEPIA-BAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 428 106 587 (RCS de Meaux)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillantes
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
En présence de Madame Camille MOUTON, greffière stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société G & G est propriétaire d'un local de formation professionnelle situé [Adresse 16], à [Localité 13] (département des Yvelines), au sein duquel la société Levage Manutention Formation (ci-après, la société LMF) exerce une activité de formation à la conduite d'engins.
Les sociétés G & G et LMF, intervenant respectivement en qualité de maître d'ouvrage gros oeuvre et maître d'ouvrage second oeuvre, ont décidé de la construction d'un bâtiment nouveau, accolé aux bureaux et au hangar déjà en place, en confiant la maîtrise d'oeuvre à la société Batiss'Eco assurée auprès de la société Elite Insurance.
Les travaux des lots maçonnerie, gros-'uvre et revêtement de sol ont été attribués à la société ENP, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, puis auprès de la société SMABTP par la suite. Pour la peinture au sol, la société ENP s'est fournie auprès de la société Peintures de [Localité 15].
Les travaux du lot chauffage au sol ont été attribués à la société Artelec, également assurée auprès de la société SMABTP.
Les travaux du lot cloisons intérieures ont été attribués à la société Cepia-Bat.
Les travaux ont débuté le 1er novembre 2017 et leur réception est intervenue le 6 février 2019.
Exposant que ce qu'elle indique être des fissures étaient apparues à partir du mois d'octobre 2019 dans les revêtements des sols, la société LMF s'est tournée auprès de la société ENP afin qu'il soit remédié à ces désordres.
Au mois d'avril 2022, les sociétés LMF et G & G ont fait assigner les personnes et sociétés suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin que soit ordonnée une mesure d'expertise sur les désordres dénoncés :
la société Juridica ;
la société Cepia-Bat ;
la société SMABTP ;
la société MMA Iard Assurances mutuelles ; la société MMA Iard est en outre intervenue volontairement à l'instance ;
la société Artelec ;
la société ENP ;
la société ECR Bâtiment ;
M. [E] ;
la société Elite Insurance Company Limited.
Par une ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise en désignant à cet effet M. [O] qui, par une ordonnance du 25 juillet suivant, a été remplacé par M. [G].
Par actes des 24, 25 et 28 novembre 2022, les sociétés LMF et G & G ont fait assigner les parties suivantes devant le même juge des référés, afin que les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise leur soient déclarées communes :
la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société ENP d'une part et de la société Artelec d'autre part ;
la société MMA Iard Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société ENP ;
la société MIC Insurance Company, prise en sa qualité d'assureur de la société ECR ;
la société Cepia ;
la société R.Sol ;
la société Peintures de [Localité 15].
Par ordonnance (RG 22/01509) du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
mis la société SMABTP hors de cause en sa qualité d'assureur de la société ENP ;
rejeté la demande de mise hors de cause de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Artelec ;
mis hors de cause la société Les Peintures de [Localité 15] ;
déclaré communes et opposables à la société SMABTP (assureur de la société Artelec), la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société ENP), la société MIC Insurance Company (assureur de la société ECR), la société Cepia et la société R.Sol (Funget) les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2022 ;
dit que la société Levage Manutention Formation (LMF) et la société G&G communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMABTP (assureur de la société Artelec), la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société ENP), la société MIC Insurance Company (assureur de la société ECR), la société Cepia et la société R.Sol (Funget) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
dit que l'expert devra convoquer la société SMABTP (assureur de la société Artelec), la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société ENP), la société MIC Insurance Company (assureur de la société ECR), la société Cepia et la société R.Sol (Funget) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge des demanderesses.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
mis la SMABTP hors de cause en sa qualité d'assureur de la société ENP ;
mis hors de cause la société Les Peintures de [Localité 15].
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour, au visa des articles 145, 488 et 245 3° du code de procédure civile, de :
' - recevoir la MMA Iard Assurances Mutuelles en son appel ; la dire tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 (RG n° 22/01509) en ce qu'elle a :
- mis la SMABTP hors de cause en sa qualité d'assureur de la société ENP ;
- mis hors de cause la société Les Peintures de [Localité 15] ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;
- débouter la société Les Peintures de [Localité 15] de sa demande de mise hors de cause ;
- débouter toute partie d'une demande plus ample ou contraire ;
- condamner tout succombant à verser à MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction en tant que de besoin pour ceux d'appel au profit des avocats constitués.'
S'agissant de la mise hors de cause de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ENP, l'appelante indique que l'ordonnance de référé du 9 juin 2022 ordonnait déjà une expertise au contradictoire de la SMABTP et que l'acte introductif d'instance du 4 avril 2022 visait cette société en sa qualité d'assureur de la société Artelec mais également de la société ENP, de sorte qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, qui prévoit que l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles, le juge des référés ne pouvait faire droit à la demande nouvellement formée de mise hors de cause alors qu'aucun élément nouveau n'avait été révélé depuis la première ordonnance de référé. Elle ajoute que la souscription de la garantie d'assurances auprès de la SMABTP par la société ENP après l'ouverture du chantier n'empêche pas la mobilisation de certaines garanties, notamment facultatives, lorsque la garantie est en « base réclamation » et que cette réclamation a été faite postérieurement à la souscription. Elle fait valoir que la discussion qui pourrait intervenir sur les contours des polices d'assurance relève en tout état de cause du juge du fond.
S'agissant de la mise hors de cause de la société Peintures de [Localité 15], l'appelante expose qu'en application de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, c'est l'extension de la mission de l'expert commis qui doit faire l'objet d'observations préalables dudit technicien et non pas l'accroissement du nombre des parties auxquelles la mesure d'instruction est opposable. Elle expose que cette distinction est logique dès lors que s'il est effectivement nécessaire de recueillir les observations de l'expert commis en vue d'étendre sa mission à divers points techniques sur lesquels ses observations peuvent être pertinentes, nul n'est besoin de le solliciter pour rendre cette mission commune à de nouvelles parties à la cause, l'appréciation de l'opportunité juridique de cette intervention relevant quant à elle du juge. Elle ajoute que l'expert commis, M. [G], avait au demeurant, dès sa première note aux parties, indiqué qu'il lui apparaissait utile de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société Peintures de [Localité 15].
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LMF demande à la cour au visa des articles 145, 245, 331 et 488 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société Levage Manutention Formation (LMF) recevable et bien fondée en son appel incident ;en conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2023 (RG n°22/01509) par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a mis hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur la société ENP et mis en hors de cause la société les Peintures de [Localité 15],
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2023 (RG n°22/01509) par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a laissé la charge des dépens à la charge de la société Levage Manutention Formation (LMF),
- confirmer ladite ordonnance pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés-
- débouter la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ENP et la société les Peintures de [Localité 15] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris de leur demande tendant à les voir mises hors de cause ;
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la société LMF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '
La société LMF expose en premier lieu, s'agissant de la mise hors de cause de la société SMABTP, que celle-ci ne s'est pas manifestée dans le cadre de la première instance en référé, alors que les éléments relatifs à la succession des polices d'assurance dans le cadre de l'assignation en référé-expertise, avaient déjà été indiqués dans ses écritures, de sorte qu'aucun élément nouveau ne justifiait que la SMABTP soit mise hors de cause dans le cadre de la seconde instance en référé. À l'instar de l'appelante principale, elle ajoute que la souscription d'une police d'assurance postérieurement à l'ouverture du chantier ne fait pas obstacle à la mobilisation de certaines garanties, ce qui relèvera en tout état de cause du juge du fond, de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance de référé pour sa mise hors de cause de la SMABTP en qualité d'assureur de la société ENP.
S'agissant de la mise hors de cause de la société Peintures de [Localité 15], la société LMF indique également, comme le fait l'appelante principale, que l'avis de l'expert n'est pas nécessaire pour une demande d'ordonnance commune, mais seulement pour une demande d'extension de mission. Elle ajoute que si l'expert a relevé dans sa note aux parties n° 4 que la cause des désordres réside dans la mauvaise fabrication de la chape la rendant impropre à tout recouvrement de peinture, il n'a nullement exclu la responsabilité de la société Peintures de [Localité 15], de sorte que cette dernière doit être maintenue dans la cause.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société G & G demande à la cour au visa des articles 145, 245 et 488 du Code de procédure civile, de :
'- juger la sci G & G recevables et bien fondée en son appel incident, fins et moyens.
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2023 (RG
22/01509) en tant qu'elle a mis hors de cause la SMABTP prise sa qualité d'assureur de la société ENP et la société les Peintures de [Localité 15] ;
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2023 (RG
22/01509) en tant qu'elle a, semble-t-il, considéré qu'il existait une circonstance nouvelle, au sens de l'article 488 du code de procédure civile, lui permettant de rapporter l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2023 (RG
22/01509) en tant qu'elle a laissée notamment les dépens à la charge de la sci G & G ;
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2023 (RG 22/01509) pour le surplus
statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur de la société ENP et de la société Artelec ;
- rappeler en tant que de besoin que l'avis prévu à l'article 245 du code de procédure civile n'est pas une condition de recevabilité de la demande de la sci G & G aux fins de voir rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société les Peintures de [Localité 15] ;
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société les Peintures de [Localité 15] ;
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
- rejeter toutes prétentions, fins ou moyens contraires.
- condamner tout succombant à verser à la sci G & G la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray en application de l'article 699 du code de procédure civile. '
À l'instar des parties précédentes, la société G & G expose que la participation de la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur de la société ENP et de la société Artelec avait déjà été tranchée dès l'ordonnance de référé du 9 juin 2022, de sorte que le juge des référés n'était pas autorisé à la rapporter en l'absence de circonstances nouvelles, d'autant que les considérations retenues par lui pour mettre hors de cause la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société ENP, à savoir la succession de polices d'assurance, étaient déjà connues lors du prononcé de la première ordonnance de référé, du 9 juin 2022, car ce point figure dans l'exploit introductif de cette première instance. S'agissant de la mise hors de cause de la société Peintures de [Localité 15], elle indique, à l'instar des parties précédentes, que l'ordonnance critiquée ajoute une condition non prévue par le code de procédure civile, dès lors que l'avis du technicien, prévu à l'article 245 du code de procédure civile, n'est pas requis lorsque n'est en question que l'extension de la mesure d'expertise à de nouvelles parties. La société société G & G ajoute que la société Peintures de [Localité 15] est le distributeur des produits appliqués sur le sol du bâtiment édifié et sur lequel des désordres ont été constatés par l'expert judiciaire, de sorte que sa responsabilité est susceptible d'être engagée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Peintures de [Localité 15] demande à la cour au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
'- confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Peintures de [Localité 15],
- débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, G & G et LMF de leur demande visant à voir attraire la société Peintures de [Localité 15] aux opérations d'expertise diligentées par M. [G] en vertu des ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire de Versailles des 9 juin et 25 juillet 2022,
- condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société G & G et la société LMF à payer à la société Peintures de [Localité 15] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société G & G et la société LMF aux entiers dépens, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code procédure civile au profit de Maître Armelle de Carné.'
La société Peintures de [Localité 15] indique en premier lieu que sa mise en cause est inutile dès lors qu'elle n'est que le distributeur de la peinture de sol, alors que les fissures trouvent leur origine dans une défectuosité de la chape elle-même et dans l'insuffisance de la tenue mécanique du mortier, comme l'indique l'expert, M. [G], dans sa dernière note aux parties, diffusée le 26 novembre 2023, valant note de synthèse de ses investigations. Elle ajoute qu'elle n'est pas le fabricant de la résine de finition appliquée sur le support béton et qu'il est dès lors normal que la juridiction des référés l'ait mise hors de cause ; elle en déduit que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée et que sa participation aux opérations d'expertise ne présente aucun intérêt. Elle souligne, en second lieu, que l'expert n'a pas donné d'avis favorable à sa mise en cause, de sorte que c'est à bon droit que le juge des référés a pu considérer que la demande formée à son encontre méconnaissait les dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a déclaré hors de cause la SMABTP ès-qualité d'assureur de la société ENP,
- condamner la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SMABTP ès-qualité d'assureur de la société ENP, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;'
La société SMABTP indique que lors de la première instance de référé, qui a conduit à l'ordonnance du 9 juin 2022, l'assignation qui lui avait été délivrée ne précisait pas en quelle qualité elle était attraite à l'instance, qualité qui n'a été mentionnée que dans la seconde instance en référé, de sorte que l'appelante, ainsi que les sociétés G & G et LMF, ne peuvent invoquer l'application de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf à méconnaître ses droits de la défense. Elle fait valoir, en deuxième lieu, qu'elle n'était pas l'assureur de la société ENP lors de la déclaration d'ouverture du chantier, dès lors que les travaux ont démarré le 1er novembre 2017 et que la police d'assurance qui l'unit à cette société, en date du 21 décembre 2017, n'a pris effet qu'au 1er janvier 2018 ; en outre, elle expose qu'elle ne peut non plus être appelée au titre des garanties facultatives évoquées par les MMA, dès lors que la société ENP n'était pas assurée auprès d'elle pour les activités de pose de revêtement de sols. Elle en déduit que la demande d'ordonnance commune formée à son encontre est dépourvue d'intérêt légitime.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MIC Insurance Company demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- prendre acte qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la compagnie Mic Insurance ;
- donner acte à la compagnie MIC Insurance de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par MMA Iard à l'encontre des sociétés SMABTP et Peintures de [Localité 15] ;
- réserver les dépens '
La société R.Sol, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 11 septembre 2023, n'a pas constitué avocat. Il en va de même pour la société Cepia-Bat, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été également signifiées le 11 septembre 2023, par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société SMABTP :
Comme le souligne la société SMABTP, l'énoncé des parties qui figure dans l'assignation qui lui a été délivrée dans le cadre de la première instance en référé ayant conduit à l'ordonnance du 9 juin 2022, qui n'est pas celle faisant l'objet du présent appel, la mentionne dans la liste des parties appelées à l'instance, sans préciser le nom de la société pour laquelle elle est mise en cause en tant qu'assureur.
Cependant, les motifs développés dans cet acte d'assignation sont quant à eux explicites à ce sujet : le paragraphe 8 de l'assignation (en sa 7ème page), indique ainsi : « La maçonnerie et le gros 'uvre ainsi que les revêtements de sol ont été attribués à la société ENP, assurée chez MMA IARD pour l'année 2017 et à la SMA-BTP à partir du 1er janvier 2018. » Ce paragraphe renvoie en outre à la pièce n° 16 mentionnée dans le bordereau annexé à l'assignation, qui correspond à l'attestation d'assurance de la société SMABTP.
De même, le paragraphe 21 (9ème page de l'assignation) indique : « La société ENP a ensuite déclaré le sinistre à son assureur, la SMA-BTP. »
Ainsi, la société SMABTP avait bien été appelée à cette première instance de référé, en sa qualité notamment d'assureur de la société ENP et ce, de manière explicite, peu important que cette mention n'ait pas figuré dans l'en-tête de l'acte introductif d'instance. Le fait que la société SMABTP n'ait pas comparu lors de cette instance procède de son choix propre mais demeure indifférent à l'opposabilité à son égard de l'ordonnance qui en est résultée.
Si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il demeure qu'en application de l'article 488 alinéa 2ème du code de procédure civile, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Or, la mise hors de cause de la société SMABTP dans l'ordonnance faisant l'objet du présent appel ne procède pas d'une telle circonstance : l'ordonnance du 17 janvier 2023 indique, pour justifier cette mise hors de cause, que la police assurance souscrite auprès de la SMABTP, en date du 21 décembre 2017 et à effet au 1er janvier 2018, a été souscrite postérieurement au début des travaux, le 1er novembre 2017, mais ces éléments ne sont pas nouveaux au regard de ceux qui étaient développés dans le cadre de la première instance.
Pour cette première raison, l'ordonnance faisant l'objet du présent appel ne peut être qu'infirmée, comme procédant d'une méconnaissance des dispositions de l'article 488 précité.
Au surplus et surabondamment, une telle mise hors de cause n'est pas pertinente au stade des mesures d'expertise, dès lors que le juge des référés ne peut d'emblée exclure que la garantie de la société SMABTP ne puisse en tout état de cause être mise en 'uvre, sauf à prendre parti sur la couverture assurantielle pouvant être invoquée par la société ENP, ce qui ne serait pas de son ressort.
Pour chacune de ces deux raisons, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ENP et de dire que les opérations d'expertise seront communes et opposables à celle-ci.
Sur la mise hors de cause de la société Peintures de [Localité 15] :
Pour rejeter la demande de mise en cause de la société Peintures de [Localité 15], l'ordonnance faisant l'objet du présent appel indique que cette prétention n'a pas fait l'objet d'un avis de l'expert.
L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations de l'expert commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. L'extension justifiant cette consultation n'est ainsi prévue que pour la mission de l'expert et non pour le nombre des parties auxquelles la mesure d'expertise sera opposable (Civ., 2ème, 1er juillet 1992, Bull. II, n° 189 pourvoi n° 91-10.128, rendue avec le sommaire suivant : « La consultation de l'expert ne s'impose pas au juge qui déclare l'expertise commune à une partie sans étendre la mission du technicien. »).
Ainsi, le motif retenu pour rejeter la demande de mise en cause est erroné.
En outre, ce rejet n'est pas pertinent : à l'instar de ce qui a été indiqué plus haut au titre de la demande de mise en cause de la société SMABTP, il n'y a pas lieu, au stade des opérations d'expertise, de rejeter cette demande de mise en cause, alors que le désordre principal faisant l'objet de la mesure d'expertise porte sur des fissures et des craquèlements qui sont apparus à la surface de la peinture au sol fournie par la société Peintures de [Localité 15]. Le fait que les opérations d'expertise menées jusqu'à présent aient conduit l'expert à formuler dans sa note de synthèse les deux raisons pour lesquelles il lui apparaît que ces désordres sont apparus, raisons qui effectivement, ne portent pas sur la qualité de la peinture livrée par la société Peintures de [Localité 15], ne justifie pour autant pas que celle-ci soit d'ores et déjà mise hors de cause. En effet, les sociétés société G & G, LMF et MMA conservent en l'état un intérêt légitime à attraire la société Peintures de [Localité 15], dès lors que les désordres en cause se manifestent au premier chef au niveau du produit fourni par cette dernière et que, les opérations d'expertise n'étant pas terminées, à tout le moins au jour où le juge de première instance a été saisi, les premières sont susceptibles de vouloir veiller à ce que l'ensemble des hypothèses concernant les désordres soient examinées dans le cadre de la mesure d'instruction diligentée.
Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Peintures de [Localité 15].
Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes dans le cadre de la présente instance d'appel, les sociétés SMABTP et Peintures de [Localité 15] seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ENP, et Peintures de [Localité 15] ;
Statuant de nouveau sur ces chefs,
Déclare les opérations d'expertise ordonnées par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 juin 2022, communes et opposables aux sociétés SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ENP, et Peintures de [Localité 15] ;
Condamne les sociétés SMABTP et Peintures de [Localité 15] aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne les sociétés SMABTP et Peintures de [Localité 15] à verser, chacune, la somme de 1.000 euros à la société MMA Iard Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef par chacune des autres parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,