Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :25 juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00550 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEWW
AFFAIRE :S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD C/ S.C.C.V. HPL LE DOMAINE DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL LE DOMAINE DE [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024
Notification le
Grosse et expédition à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de construction de 114 logements collectifs, 4 locaux d'activité, 26 maisons et une crèche sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5], la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] a confié à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, selon contrat en date du 02 mars 2019, l'exécution des lots de travaux n° 16 et 16bis « Menuiseries intérieures », pour un prix de 488 000,00 euros HT, soit 585 600,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés par tranche, les 21 juillet 2021 et 22 juin 2022, avec réserves.
Certaines sommes appelées par la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD n'ont pas été réglées par la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] :
la situation de travaux n° 220438 FACT-S 20, relative aux logements collectifs, d'un montant de 7 727,86 euros TTC ;le décompte général définitif n° 230963 FACT-S 20, relatif aux logements collectifs, d'un montant de 18 012,59 euros ;le décompte général définitif n° 230964 FACT-S 20, relatif aux maisons, d'un montant de 5 602,20 euros.
Par courrier en date du 07 décembre 2023, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD a mis la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] en demeure de lui régler la somme de 39 987,26 euros, correspondant au solde de la situation et des décomptes précités et à la libération de la retenue de bonne fin de chantier de 2%.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD a fait assigner en référé :
la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] ;aux fins de condamnation à lui verser une provision et à lui fournir une garantie de paiement.
A l'audience du 26 mars 2024, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 39 987,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ;condamner la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] à lui remettre copie du crédit spécifique, à défaut un caution bancaire, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;condamner la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD expose que l'obligation de paiement de la Défenderesse ne serait pas sérieusement contestable, de sorte qu'il conviendrait de lui accorder la provision sollicitée.
Par ailleurs, au visa de l'article 1799-1 du code civil, elle indique que le marché de travaux mentionne le fait que le maître d'ouvrage a eu recours à un crédit spécifique pour les financer, de sorte qu'il ne serait pas tenu de fournir une autre garantie de paiement. Elle ajoute que ce crédit n'a pas été communiqué et qu'elle serait fondée à solliciter une garantie de paiement.
La SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande provisionnelle en paiement
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD produit l'ensemble des situations de travaux afférentes à la construction des logements collectifs et des maisons.
Il en ressort que restent impayés :
logements collectifs :
◦ la situation de travaux n° 220438 FACT-S 20, relative aux logements collectifs, d'un montant de 7 727,86 euros TTC ;
◦ le décompte général définitif n° 230963 FACT-S 20, relatif aux logements collectifs, d'un montant de 18 012,59 euros ;
maisons :
◦ le décompte général définitif n° 230964 FACT-S 20, relatif aux maisons, d'un montant de 5 602,20 euros.
Par ailleurs, la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] a opéré une retenue contractuelle de 2% du montant TTC sur le montant cumulé des travaux effectués, à titre de garantie de bonne fin de chantier, soit :
logements collectifs : 7 445,61 euros TTC ;
maisons : 1 825,82 euros TTC, dont à dédire une retenue de frais de chantier de 226,50 euros.
Au delà de la licéité de cette retenue, que la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD interroge sans la contester, elle observe que les travaux ont été réceptionnés depuis plus d'un an et affirme que les réserves auraient été levées.
Le contrat stipule, à la clause n° XI, que cette retenue serait libérée « lorsque le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre d'exécution auront constatée la réception des travaux et la levée complète des éventuelles réserves émises à la réception pour le corps d'état considéré. »
Or, la pièce présentée par la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD comme étant un procès-verbal de levée des réserves daté du 17 octobre 2023, n'est signée ni par le maître d'ouvrage, ni par le maître d’œuvre d'exécution.
En outre, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de la clause précitée.
Dès lors, l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dans la limite de la situation de travaux et des décomptes impayés.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d'un montant de 31 342,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023, date de la mise en demeure et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de sa prétention.
II.Sur les autres dispositions de la décision
L'article 1799-1, alinéas 2 et 3, du code civil prévoit que, dans les marchés privés de travaux de construction : « Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. »
Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été intégralement payé par le maître de l'ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux et au cours du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 09 novembre 2005, 04-20.047), ou dans l'hypothèse d'un refus de réceptionner les travaux (Civ. 3, 15 septembre 2016, 15-19.648), au cours de l'instance en paiement engagée par l'entrepreneur à l'encontre du maître d'ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445) ou encore après résiliation du marché (Civ. 3, 18 mai 2017, 16-16.795).
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, le marché de travaux mentionne expressément, en sa clause XXI, que le maître d'ouvrage a recours à un crédit spécifique pour financer les travaux.
Au vu de la provision qui lui a été accordée, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD est bien fondée à solliciter la remise d'une copie dudit crédit, qui dispenserait la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] de fournir une caution et permettrait le règlement du solde de son marché de travaux.
Il est toutefois possible que le maître d'ouvrage n'ait en réalité pas eu recourt à un tel crédit, ou n'y ait recouru que partiellement, de sorte qu'il resterait débiteur, envers l'entreprise, de la fourniture d'une caution.
Dans l'une comme l'autre hypothèse, l'absence de règlement du solde des sommes dues à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, trois et deux ans après réception des travaux, commande d'assortir l'obligation du maître de l'ouvrage de remettre une copie du crédit spécifique ou, à défaut, de justifier d’une caution bancaire, d'une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] sera condamnée à remettre à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD une copie du crédit spécifique auquel elle aurait recouru pour financer les travaux ou, à défaut, un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, couvrant le solde des sommes dues à la Demanderesse, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 150,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d'un montant de 31 342,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de sa prétention, en ce qu'elle porte sur la libération de la retenue de bonne fin de chantier ;
CONDAMNONS la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] à remettre à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD une copie du crédit spécifique auquel elle aurait recouru pour financer les travaux ou, à défaut, un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, couvrant le solde des sommes dues à la Demanderesse, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 150,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV HPL LE DOMAINE DE [Localité 3] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président