Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 22/00191
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDQI SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00011
[X]
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BOZZI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
M. [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de police d'Ajaccio, Mme [H] [I] [X] a notamment été condamnée à payer à M. [R] [O] la somme de 576,30 euros.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2021, M. [R] [O] a fait pratiquer, auprès de l'établissement bancaire Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, agence de Grosseto, une saisie-attribution à l'encontre de Mme [H] [X] pour le paiement de la somme de 1 002,02 euros, en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de police.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [H] [X] par acte d'huissier du 3 septembre 2021.
Par acte d'huissier distinct du 2 septembre 2021, M. [R] [O] a fait pratiquer, auprès de l'établissement bancaire BNP Paribas, agence d'Ajaccio, une saisie-attribution à l'encontre de Mme [H] [X] pour le paiement de la somme de 1 002,02 euros, en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de police.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [H] [X] par acte d'huissier du 3 septembre 2021.
Ces saisies ont été fructueuses à hauteur des sommes réclamées.
Par décision du 2 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté la contestation tendant à la main levée des deux saisies-attribution,
- condamné Mme [H] [X] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée le 21 mars 2022, Mme [H] [X] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- rejeté la contestation tendant à la main levée des deux saisies-attribution,
- condamné Mme [H] [X] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2022, Mme [H] [X] a demandé à la cour de :
RECEVOIR Madame [X] en son action et y faire droit ;
INFIRMER le jugement de première instance rendu le 02 mars 2022 par Monsieur le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
JUGER que les actes de saisie-attribution ne font pas mention d'un titre exécutoire valablement signifié à Madame [X] ;
En conséquence
PRONONCER la nullité des actes de saisie ;
À titre subsidiaire :
CONSTATER l'absence de dénonciation de l'acte de saisie-attribution conformément à l'article R211-3 du CPCE ;
CONSTATER que ce manquement est sanctionné par la caducité de l'acte en question, à savoir l'acte de saisie-attribution ;
JUGER que deux saisies-attributions ont été pratiquées à tort ;
PRONONCER la caducité de l'acte de saisie-attribution ;
PRONONCER la mainlevée totale des saisies-attribution pratiquée le 2 et 3 septembre 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 2000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2022, M. [R] [O] a demandé à la juridiction d'appel de :
À titre principal :
JUGER irrecevable l'appel formé par Madame [X] irrecevable car sans objet
À titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement rendu le 02 mars 2022 par Monsieur le Juge de l'exécution du
Tribunal Judiciaire d'Ajaccio.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [H] [X] à payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais liés à l'exécution forcée.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 octobre 2022 à 8 heures 30.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la procédure d'appel
M. [O] soutient que la procédure engagée est sans objet et que Mme [X] devra être déclarée irrecevable dès lors qu'il a donné mainlevée des deux saisies opérées suite au paiement des sommes dues.
Mme [X] ne répond pas sur ce point.
Au soutien de sa demande, M. [O] produit deux actes d'huissier dressés le 31 mars 2022 portant mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 2 septembre 2021 sur les
comptes de Mme [X] ouverts auprès des établissements BNP Paribas, agence d'[Localité 1], et Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, agence de Grosseto, à hauteur de 1 002,02 euros.
Ces mainlevées sont intervenues postérieurement à l'acte d'appel du 21 mars 2022 qui est donc recevable, puisque la recevabilité de la déclaration d'appel s'apprécie au jour où elle est enregistrée et non en fonction d'éléments postérieurs.
Néanmoins, en l'état de la mainlevée des saisies-attribution litigieuses et des demandes de Mme [X] visant uniquement à obtenir la nullité, la caducité ou la mainlevée desdistes saisies, les demandes présentées en cause d'appel par la partie appelante doivent être déclarées sans objet.
Sur les autres demandes
Mme [X], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Il n'est pas équitable de laisser à M. [O] les frais irrépétibles non compris dans les dépens; Mme [X] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [X] sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les actes de mainlevée de saisie-attribution valant quittance du 31 mars 2022,
Déclare sans objet les demandes présentées par Mme [H] [X] en cause d'appel,
Condamne Mme [H] [X] au paiement des dépens,
Condamne Mme [H] [X] à payer à M. [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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