Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/05921 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7CM
[M] [X]
C/
[P] [J] veuve [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
28 MARS 2024
à :
Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE
Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 25 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00415.
APPELANTE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [P] [J] veuve [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [J] veuve [T] a engagé Mme [X] en qualité d'employée familiale à compter d'une date qui fait débat et moyennant un taux horaire de 15 euros .
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2018, Mme [J] veuve [T] a interrogé Mme [X] sur son absence injustifiée depuis le 13 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, Mme [J] veuve [T] a mis Mme [X] en demeure d'avoir à justifier son absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2018, Mme [J] veuve [T] a convoqué Mme [X] le 4 janvier 2019 en vue d'un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019, Mme [J] veuve [T] a notifié à Mme [X] son licenciement pour abandon de poste dans les termes suivants:
'(...)
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2018, je vous ai adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'examiner la mesure de licenciement que j'envisage à votre égard.
Vous n'avez pas cru bon vous présenter à l'entretien en date du vendredi 4 janvier 2019 à 9 heures, au cours duquel j'envisageais de vous exposer les motifs de cet éventuel licenciement.
En effet, vous avez abandonné votre poste depuis le 13 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 septembre 2018, retirée par vos soins le 6 septembre 2018, je vous ai fait part de mon étonnement, concemant cette absence.
Je vous ai également indiqué que je tenais à votre disposition, votre salaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2018, reçue le 20 septembre 2018, vous m'avez indiqué que vous ne compreniez pas mon courrier du 3 septembre 2018.
Vous affirmiez que je vous aurais intimé l'ordre de quitter mon appartement et de ne plus revenir.
Ceci ne correspond pas à la vérité. D'ailleurs, vous n'auriez pas manqué de m'écrire en ce sens.
Votre tenue de travail ainsi que vos chaussures sont d'ailleurs encore à mon domicile.
Vous ne vous êtes plus présentée à mon domicile, sis [Adresse 2], depuis le 13 août 2018, sans raison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 septembre 2018, reçue le 29 septembre 2018, à laquelle était joint le chèque relatif à votre dernier salaire, je vous ai exposé l'ensemble des faits précités, et je vous ai mis en demeure de reprendre votre poste.
Cette correspondance n'a pas été suivie d'effet.
Vous n'avez jamais repris votre poste, depuis le 13 août 2018, du jour au lendemain, et sans m'indiquer une éventuelle date de retour.
Ce qui m'a amené à vous convoquer à un entretien à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2019 à 9 heures, à mon domicile, aux termes duquel vous ne vous êtes pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 janvier 2019, vous m'avez précisé qu'il ne restait rien à nous dire, en maintenant vos propos erronés consistant à dire que je vous avais demandé de partir et de ne plus revenir.
Cela est totalement faux.
Nous aurions pu en discuter, lors de l'entretien du 4 janvier 2019, ce qui m'aurait éventuellement permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
Ainsi, je vous informe par la présente de ma décision de procéder à votre licenciement pour abandon de poste.
(...)'.
Le licenciement a été privatif des indemnités de rupture.
Le 17 avril 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 février 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [X] de ses demandes, a débouté Mme [J] veuve [T] de ses demandes et a condamné Mme [X] aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 30 juin 2020 par Mme [X].
Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de:
-RECEVOIR Madame [M] [X] en son appel et l'en déclarer bien fondée,
-INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 25 février 2020 en ce qu'il a débouté Madame [M] [X] de ses demandes formulées en première instance,
Et, statuant à nouveau,
-DIRE ET JUGER que l'intégralité des heures de travail effectuées par Madame [M] [X] n'était pas déclarée par Madame [P] [T],
-DIRE ET JUGER que Madame [M] [X] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 13 août 2018,
SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que le licenciement pour abandon de poste dont la salariée a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-CONDAMNER Madame [P] [T] au paiement des sommes suivantes :
*Indemnité pour travail dissimulé''..'''''.'''''.2.771,64 €
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'''.'8.314,92 €
*Indemnité compensatrice de préavis'''''''''''.''''.923,88 €
*Congés payés sur préavis'''.''''''''''''..''''...92,40 €
*Indemnité légale de licenciement''''''''''''3.310,57 €
-DIRE que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir de la demande en justice,
-ORDONNER à Madame [P] [T] de remettre à Madame [M] [X] ses documents de fin de contrat, incluant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Madame [P] [T] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Par ses dernières conclusions du 16 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] veuve [T] demande à la cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions, le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NICE en date du 25 février 2020, en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [M] [X] a une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a, en conséquence, débouté Madame [M] [X] de toutes ses prétentions.
DEBOUTER Madame [M] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LA CONDAMNER à payer à Madame [P] [J] veuve [T], la somme de 4.000,00 euros, sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement
Le licenciement verbal prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail.
Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que Mme [J] veuve [T] reproche à Mme [X] un abandon de poste depuis le 13 août 2018.
Il n'est pas contesté qu'à la suite de la mesure de licenciement, Mme [X] n'a pas effectué son préavis et qu'elle a été privée des indemnités de rupture, soit de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Dans ces conditions, la cour dit que Mme [J] veuve [T] a licencié Mme [X] pour faute grave et qu'il convient donc d'appliquer le régime probatoire précité.
Mme [J] veuve [T] verse aux débats les courriers recommandés des 3 septembre 2018 et 28 septembre 2018 qu'elle a adressées à Mme [X], le dernier constituant une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence depuis le 13 août 2018.
Mme [X], qui ne conteste pas la matérialité de l'absence, conteste son caractère fautif et soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 13 août 2018 lors d'une crise de colère de Mme [J] veuve [T] qui lui a demandé de quitter sans délai son domicile, que son absence est donc justifiée et qu'elle n'a ainsi commis aucun abandon de poste.
Elle verse aux débats une série d'attestations.
La cour constate que Mme [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la réalité du licenciement verbal allégué, étant précisé que les attestations versées aux débats se limitent à rendre compte du caractère irascible de Mme [J] veuve [T] et que Mme [X] ne se prévaut d'aucun témoignage de personnes ayant personnellement assisté à la crise de colère du 13 août 2018 que l'appelante prête à Mme [J] veuve [T].
Le licenciement verbal n'est donc pas établi.
Dans ces conditions, la cour dit que l'abandon de poste est justifié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] veuve [T] rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par Mme [X] des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette salariée au service de Mme [J] veuve [T] pendant la durée limitée du préavis.
Il s'ensuit que le licenciement est justifié de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve des éléments du travail dissimulé.
En l'espèce, Mme [X] fait valoir à l'appui de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé que Mme [J] veuve [T] s'est abstenue:
- d'une part de la déclarer lors de sa période d'engagement de 1994 au mois d'octobre 2013, - d'autre part de déclarer l'intégralité des heures qu'elle a effectuées à compter du mois d'octobre 2013 en ce qu'elle a effectué 27 heures de travail au mois de mai 2018 alors que Mme [J] veuve [T] a déclaré 23 heures de travail pour cette période.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- les non déclarations d'emploi avant 2013 ne sont pas établies dès lors que les trois attestations dont se prévaut Mme [X] se bornent à indiquer que cette dernière s'est trouvée présente auprès de Mme [J] veuve [T] avant le mois d'octobre 2013 lors de visites de l'entourage familial, aucun des attestants ne précisant la nature ni même l'existence d'interventions concrètes et circonstanciées de Mme [X] auprès de Mme [J] veuve [T] dans le cadre d'un contrat de travail;
- les déclarations partielles d'emploi à compter du mois d'octobre 2013 ne sont pas plus établies dès lors que le relevé d'heures dont se prévaut Mme [X] versée par elle en pièce n°13 est dépourvu de toute mention de nature à établir qu'il a été établi par Mme [J] veuve [T], et que Mme [X] ne verse aux débats aucun élément susceptible de rattacher ce relevé à la main de Mme [J] veuve [T], la cour relevant en outre que Mme [X] allègue une réitération des faits pour le mois de juillet suivant sans pour autant se prévaloir d'un quelconque document à l'appui de cette affirmation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] ne rapporte pas la preuve du travail dissimulé qu'elle allègue.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [X] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [X] à payer à Mme [J] veuve [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel.
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