Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01788 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 21/01788 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTE
DEMANDERESSE :
Société [8], venant aux droits de la société [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise LE VEZIEL, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 8 avril 2015, la société par actions simplifiée (SAS) [9] a adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de rescrit social portant sur le calcul de la réduction « Fillon » (ou réduction générale de cotisations), relative au traitement de la rémunération brute versée aux salariés pendant leur temps de pause (ou « prime de casse-croûte »).
L'URSSAF a adressé à la société [9] sa décision de rescrit social par courrier du 30 juin 2015.
Par courrier du 21 juillet, la société [9] a demandé à l'URSSAF un complément de sa décision sur rescrit social. L'URSSAF a répondu à la société par courriel du 8 novembre 2015.
Par courrier en date du 15 septembre 2016, la société [9] a adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de remboursement de la somme totale de 381 977 versée sur la période de mars à décembre 2012, 2013 et 2014, fondée sur le calcul de la réduction générale de cotisations.
Par courrier du 28 juin 2017, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a informé la société [9] du fait que le silence gardé par l'organisme sur la demande de remboursement pendant quatre mois vaut rejet de la demande.
Par courrier du 5 juillet 2017, reçu le 6 juillet 2017, la société [9] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision de rejet implicite.
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lille a été transféré au tribunal de grande instance de Lille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par décision prise en assemblée générale le 23 juillet 2019, la SAS [8] est venue aux droits de la société [9], sous la dénomination sociale [9].
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 décembre 2023.
*
À l’audience, la société [8] venant aux droits de la société [9] (la société) s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui verser les sommes suivantes :
- 24 561 euros au titre de la période de mars à décembre 2012,
- 51 249 euros au titre de l'année 2013,
- 306 167 euros au titre de l'année 2014,
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable entre 2012 et 2014, la société fait valoir que pour le calcul de la réduction générale des cotisations, la rémunération annuelle du salarié prévue au dénominateur de la formule excluait la rémunération des temps de pause versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et que cette neutralisation des temps de pause a été confirmée par la circulaire DSS/5B/2008/35 du 5 février 2008 et par la Cour de cassation (2e Civ., 31 mai 2016, pourvoi n° 15-17.143), la Haute juridiction ayant précisé que cette neutralisation s'applique peu important que la rémunération corresponde à la rémunération d'un temps de travail effectif.
La société ajoute que la décision de rescrit apportée par l'URSSAF le 8 novembre 2015 abonde dans ce sens, l'organisme ayant précisé que si un accord collectif étendu fixait le principe de la rémunération du temps de pause mais renvoyait à l'accord d'entreprise pour en fixer le montant, il convenait de neutraliser les rémunérations fixées par l'accord d'entreprise et versées en application du principe posé par l'accord étendu. Elle considère que l'URSSAF a ainsi clairement admis que la société pouvait exclure les temps de pause de la rémunération du salarié. Elle précise être soumise à un accord de branche étendu de la métallurgie du 28 juillet 1998 qui prévoit que même lorsqu'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, les temps de pause et les temps nécessaires à la restauration peuvent être rémunérés. Elle se prévaut d'un accord d'entreprise conclu sur la base de cet accord de branche le 28 novembre 1998, modifié par avenant du 19 janvier 1999, qui prévoit l'exclusion des temps de pause du temps de travail effectif et le principe de leur rémunération.
En en déduit qu'elle a inclus à tort la « prime de casse-croûte » à la rémunération servant d'assiette de calcul annuel de la réduction générale des cotisations, entre mars et décembre 2012, en 2013 et en 2014.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
dire la demande de remboursement portant sur des périodes antérieures au 15 septembre 2013 prescrite,
- débouter la société de sa demande en remboursement,
- condamner la société à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la recevabilité des demandes de la société, sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF fait valoir que la demande en remboursement portant sur les cotisations acquittées avant le 15 septembre 2013 est prescrite.
Sur le fond, l’URSSAF réfute avoir apporté à la société une réponse positive à sa demande dans le courrier du 8 novembre 2015. Elle expose qu'elle a au contraire indiqué avoir constaté des variations de rémunération des temps de pause qui n'étaient pas en corrélation avec la présence ou les absences des salariés concernés, anomalies qui faisaient obstacle à la validation de la pratique de la société et qui empêchaient de considérer que les temps de pause étaient, en pratique, traités conformément aux stipulations conventionnelles.
Elle expose que si les dispositions conventionnelles et l'accord d'entreprise relatifs à la réduction du temps de travail permettent théoriquement de neutraliser la rémunération des temps de pause dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, il ne s'agit pas d'un principe d'application générale ; qu'en effet, cette exclusion ne peut concerner que les salariés travaillant en équipe.
Or, elle dit avoir à nouveau analysé les données fournies par la société et avoir abouti à la même conclusion quant à la variation inexpliquée de la demande de crédit entre 2013 et 2014, alors que le champ d'application de la réduction n'a pas été modifié sur la période concernée par la demande. De plus, elle explique que les éléments mis à sa disposition ne lui permettent pas de valider le montant des rémunérations des temps de pause neutralisés, précisant qu'elle ne dispose pas des documents de paie permettant de valider les derniers états de calcul proposés. Elle ajoute que l'état des calculs comporte des incohérences (paramètres incohérents et application à tort de réductions), des écarts positifs et négatifs inexpliqués ou encore des reprises de primes de casse-croûte pour des salariés dont il n'est pas démontré qu'ils travaillent en équipe.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement
1)Sur la prescription de la demande en remboursement portant sur les périodes antérieures au 15 septembre 2013
Aux termes de l'article L. 243-6 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de la demande de remboursement, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l'espèce, la société a formé sa demande de remboursement par courrier du 15 septembre 2016. En principe, sa demande pouvait donc porter sur des cotisations acquittées, au plus tôt, le 15 septembre 2013.
La société demande au tribunal de déclarer sa demande de remboursement recevable mais ne réplique pas sur le moyen tiré de la prescription d'une partie de ses demandes. Elle ne fait état d'aucun événement suspensif ou interruptif de prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de remboursement portant sur les cotisations acquittées avant le 15 septembre 2013, pour cause de prescription.
2)Sur le bien-fondé de la demande en remboursement sur les périodes postérieures au 15 septembre 2013
Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-13, I et III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 :
I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
(...)
III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs.
Il résulte du I de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante, pour les employeurs d'au moins vingt salariés :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail (...), hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-1 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que dès lors qu’elle est payée selon l’accord ou la convention collective applicable, la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail.
En l'espèce, l'accord national de la métallurgie en date du 28 juillet 1998, applicable à la société, prévoit en son article 4 la possibilité de rémunérer les temps de pause et les temps nécessaires à la restauration, reconnus ou non comme du temps de travail, et ce par voie conventionnelle ou contractuelle. Il est ainsi constant que le principe de la rémunération des temps de pause résulte d'un accord de branche étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
L'article 3.1 de l'accord d'entreprise de la société en date du 26 novembre 1998, modifié par avenant du 19 janvier 1999, exclut les temps de pause de la définition du temps de travail effectif.
L'article 4.3.2 fixe le temps de travail effectif des salariés d'équipe en retranchant notamment du temps de présence hebdomadaire les temps de pauses rémunérées (1h40 par semaine et par salarié). Il résulte de l'article 4.3.1 et de la demande de rescrit social de la société que les temps de pause de 20 minutes par jour rémunérées sous forme de « prime de casse-croûte » ne concernent que les certains salariés à savoir les opérateurs d'atelier travaillant en équipe.
Il ressort de la décision de rescrit du 8 novembre 2015 que sur le fondement de ces accords, l'URSSAF a admis le principe de la neutralisation des « rémunérations afférentes aux temps de pause versées au titre des salariés en équipe à condition que ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne soient pas assimilés conventionnellement à du temps de travail effectif ».
Dans la même décision de rescrit, elle a néanmoins relevé qu'en pratique, les bulletins de paie fournis par la société font ressortir des variations de rémunération des temps de pause qui ne sont pas toujours en corrélation avec la présence ou l'absence des salariés concernés.
Pour chiffrer sa demande de remboursement, la société produit des tableaux de calcul de la réduction générale des cotisations établis sur tableur.
La formule de calcul de la réduction générale des cotisations ne figure ni dans ces tableaux, ni dans aucune autre pièce produite par la société, ni même dans ses écritures.
De même, ni ces tableaux ni aucun autre élément ne permet pas de savoir si les salariés rubriqués dans les tableaux de calcul travaillent en équipe au sens de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1998
En outre, la lecture des tableaux met en évidence des incohérences et éléments inexpliqués à savoir :
- que des salariés n'ont pas perçu de prime de casse-croûte en 2013 mais en ont - bénéficié en 2014, ou inversement (exemple : M. [Y] [W] matricule n° [Numéro identifiant 4], dont le temps de travail à temps plein est de 1 801,80 heures, et qui a perçu 664,63 euros de prime casse-croûte en 2013, et 0 euro en 2014),
- l'existence d'écarts négatifs entre le montant de réduction recalculé en neutralisant le temps de pause et le montant de cotisations initialement déduit (exemple : M. [A] [B] matricule n° [Numéro identifiant 1] en 2014, - 807,44 euros),
- qu’y figurent des demandes de remboursement pour des salariés ne percevant pas de prime de casse-croûte (exemple : en 2014, M. [G] [Z] matricule n° [Numéro identifiant 2] : 592,97 euros)
- des primes casse-croûte sont reprises pour des salariés dont temps de travail à temps plein est de 1 820 heures ou 2 2028 heures, ce qui ne correspond pas aux stipulations de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1998 relatives aux horaires des salariés d'équipe (exemple : M. [X] [C] matricule n° [Numéro identifiant 3] en 2013, à 2 028 heures, pour lequel un remboursement de 20,66 euros est sollicité),
La société n'apporte aucune explication sur ces points. Elle produit seulement cinq bulletins de salaire de novembre 2014, faisant état du versement de la prime de casse-croûte, éléments manifestement insuffisants pour permettre à l'URSSAF de vérifier la fiabilité des données contenues dans les tableaux précités, étant relevé que dès sa décision de rescrit du 8 novembre 2015, l'organisme relevait déjà que l'analyse de quelques fiches mettait en évidence des variations de rémunération des temps de pause sans corrélation avec la présence ou l'absence des salariés concernés.
En somme, la société échoue à démontrer, d’une part, qu’elle a traité les temps de pause conformément aux stipulations conventionnelles et, d’autre part, l'exactitude du chiffrage de sa demande en remboursement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande à ce titre et sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement formée par la SAS [8] venant aux droits de la SAS [9] portant sur les cotisations acquittées avant le 15 septembre 2013 ;
DÉBOUTE la SAS [8] venant aux droits de la SAS [9] de sa demande en remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour la période allant du 15 septembre 2013 au 31 décembre 2014 ;
DÉBOUTE la SAS [8] venant aux droits de la SAS [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] venant aux droits de la SAS [9] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] venant aux droits de la SAS [9] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
- société [8]
- Me Le Veziel
- Me Deseure