Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01079
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKB
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3] SUISSE
représenté par Me Julien ZANATTA DOS ANJOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1402
DÉFENDERESSE
S.A.S. WINE SITTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 21 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
RG n°23/01079
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 21 novembre 2022, monsieur [L] [C] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société WINE SITTING (SAS) aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention de constitution de cave et de stockage de vins signée le 1er décembre 2014.
Par conclusions du 15 Mars 2023, la société WINE SITTING (SAS) a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 7 Novembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la société WINE SITTING (SAS) demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action formée ; elle fait valoir en substance que monsieur [L] [C] qui était régulièrement et en temps réel informé des vins commandés à la fois par l'accès physique et en ligne qu'il avait à la cave et par les courriels échangés, ne peut prétendre n'avoir eu connaissance de sa valeur qu'en 2022 ; la société WINE SITTING ajoute qu'en réalité monsieur [L] [C] a en octobre 2020, en raison de la pandémie qui a eu pour conséquence un affaiblissement du marché chinois, souhaité mettre fin au contrat de constitution de cave d'investisseur.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 7 Juin 2023, ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile , monsieur [L] [C] s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir pour l'essentiel qu'il n'a connu les faits lui permettant d’exercer l'action, à savoir la faible valeur de la cave constituée pourtant sous la catégorie « cave de l'investisseur » moyennant un abonnement mensuel de 500 euros et partant le non respect des engagements contractuels, que récemment et à une date qu'il convient de fixer à celle de l'assignation. Monsieur [L] [C] ajoute qu'il n'avait pas les moyens de connaître l'inexécution contractuelle en cause avant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 15 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2023.
SUR CE ,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte : “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Au cas présent la question est celle du point de départ du délai de prescription, c'est-à-dire des faits qui ont permis à monsieur [L] [C] d'exercer l'action en résolution.
Ce dernier situe ce point à la découverte de la perte de valeur de la cave constituée à partir de 2014. Or force est de constater que le document d'estimation de la valeur de la dite cave qu'il produit n'est aucunement daté.
Le contrat objet du litige datant par ailleurs du 1er décembre 2014 et la société WINE SITTING justifiant de ce que le demandeur était régulièrement et en temps réel informé des vins commandés par l'accès, physique et en ligne, qu'il avait à la cave et par les courriels échangés, monsieur [L] [C] ne fait nullement la démonstration qu'il n'a pas eu ou n'a pas pu avoir connaissance de la perte valeur de la cave et par là de ce qu'il expose être une inexécution contractuelle, avant le 18 novembre 2022, date qui est au demeurant celle de l'assignation devant le tribunal.
Au regard de ces éléments, l'action apparaît prescrite et comme telle irrecevable.
Autres mesures
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [L] [C]
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action formée par monsieur [L] [C] ;
CONDAMNONS monsieur [L] [C] à supporter les dépens de l'instance ;
CONDAMNONS monsieur [L] [C] à payer à la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit .
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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