Texte intégral
ARRÊT N° 22/535
MI
N° RG 21/00657 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRE5
[S]
C/
[H]
RG 1èRE INSTANCE : 11-20-442
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT DENIS en date du 08 février 2021 RG n°: 11-20-442 suivant déclaration d'appel en date du 16 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2628 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, en double rapporteur après accord des avocats, à l'audience publique du 09 Septembre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Novembre 2022 prorogé au 25 Novembre 2022.
Greffier lors des débats et du prononce : Madame Marina BOYER
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Novembre 2022.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2000, Madame [L] [H] et Monsieur [K] [S] ont contracté mariage sous le régime de la séparation de biens.
Le 2 juillet 2013, Madame [H] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par ordonnance de non conciliation en date du 21 février 2014, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [K] [S] la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 4], bien propre de Madame [L] [H].
Par acte du 3 août 2015, Madame [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement devenu définitif en date du 14 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé le divorce entre Madame [L] [H] et Monsieur [K] [S], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 février 2012.
Le 31 juillet 2019, Madame [L] [H] a fait délivrer par voie d'huissier, à Monsieur [K] [S] une sommation de quitter les lieux.
Par acte d'huissier en date du 19 juin 2020, Madame [H] a fait attraire son ex conjoint devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, en vue d'obtenir son expulsion du logement familial lui appartenant et son indemnisation en qualité de propriétaire.
Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
CONSTATE que Monsieur [K] [S] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à Madame [L] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [L] [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 1 177 euros par mois depuis le 1er août 2019, et jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés à Madame [L] [H] ou à son mandataire, soit en mains propres soit par LRAR ;
ORDONNE à Monsieur [K] [S] de rendre le logement libre de toute occupation, de ses biens comme de toute personne introduite de son chef dans le logement, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai de 3 mois, Madame [L] [H] sera autorisée à faire expulser Monsieur [K] [S] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Saint-Denis), ainsi que toute personne introduite de son chef, deux mois après un commandement de libérer les lieux restés sans effet, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [L] [H] la somme de 1 311 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 au titre du remboursement de la TEOM pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande d'astreinte ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remboursement de la somme de 28 000 euros formée par Madame [L] [H] ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [L] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à supporter les dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 16 avril 2021, Monsieur [K] [S] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 19 avril 2021.
Monsieur [K] [S] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 16 juillet 2021.
Madame [L] [H] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 15 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2021, Monsieur [K] [S] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions relatifs à la situation d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [S], la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 117 euros et le rejet de la demande reconventionnelle de Mr [S];
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [H] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation d'une somme de 1 500 euros,
A titre reconventionnel,
CONSTATER que la demande de délais de Monsieur [S] [K] est motivée par la nécessité pour lui de se maintenir dans le logement dans l'attente d'obtenir un logement social, pour y héberger sa fille et son petit-fils
ACCORDER à Monsieur [S] [K] les plus larges délais, dans la limite de trois années;
FIXER une indemnité d'occupation qui ne saurait être supérieure à 300 € ;
DEBOUTER Madame [H] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Monsieur [K] [S] fait valoir qu'eu égard à une situation financière et professionnelle précaire, son ex épouse lui avait donné la jouissance du logement jusqu'à la majorité de leur enfant selon un protocole d'accord signé par cette dernière.
Il affirme qu'en sollicitant son expulsion, Madame [H] demande également l'expulsion de leur propre fille, jeune majeur de 20 ans, et de leur petit-fils, sans tenter une seule médiation.
L'appelant indique que Madame [H] n'a jamais entrepris de démarches amiables pour récupérer son bien immobilier.
Par ailleurs, il affirme que l'état de vétusté du logement et son mauvais état général ne permettent pas à ce jour une mise en location. A ce titre, il estime que Madame [H] ne peut en l'état raisonnablement venir réclamer la fixation d'une indemnité d'occupation de 1.500 euros.
Enfin, l'appelant sollicite de la cour l'octroi de délais pour quitter le logement. Il fait valoir la nécessité pour lui de garder un toit pour sa fille, son petit-fils en bas âge et lui-même dans l'attente de retrouver un logement social dans des conditions normales.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 15 octobre 2021, Madame [L] [H] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il :
CONSTATE que Monsieur [K] [S] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à Madame [L] [H] ;
ORDONNE à Monsieur [K] [S] de rendre le logement libre de toute occupation, de ses biens comme de toutes personne introduite de son chef dans le logement, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que passé ce délai de 3 mois, Madame [L] [H] sera autorisée à faire expulser Monsieur [K] [S] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Saint-Denis), ainsi que toute personne introduite de son chef, deux mois après un commandement de libérer les lieux restés sans effet, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [L] [H] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à supporter les dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [L] [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 1.500,00 euros par mois depuis le 14 février 2018, et jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés à Madame [L] [H] par l'intermédiaire de son mandataire, soit en mains propres soit par LRAR ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [L] [H] la somme de 3.124,00 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 au titre du remboursement de la TEOM pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER [K] [S] à payer à Madame [L] [H] la somme de 6.000,00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [L] [H] sollicite l'expulsion de son ex époux sur le fondement de l'article 544 du code civil. Elle fait valoir que ce dernier ne dispose d'aucun titre l'autorisant à se maintenir dans le bien lui appartenant depuis le 14 février 2018, date à laquelle le jugement est devenu définitif.
L'intimé soutient que Monsieur [K] [S] bénéficie d'un logement gratuit depuis 2012, année de leur séparation, et a bénéficié d'un délai suffisamment long pour libérer le logement.
Elle sollicite de la cour l'octroi d'une indemnité d'occupation au visa de l'article 1240 du code civil. Elle souligne avoir été privée de la jouissance de son bien, et s'inquiète de son état si Monsieur [S] persiste à ne pas entretenir le logement.
Elle fait valoir que la vente des biens immobiliers de Monsieur [S] permet de considérer que ce dernier ne s'est jamais trouvé sans ressource et a toujours eu la possibilité de quitter le logement.
Enfin, l'intimé sollicite de la cour la condamnation de Monsieur [S] au remboursement des taxes d'ordures ménagères. Elle rappelle que l'ordonnance de non-conciliation du 21 février 2014 avait notamment attribué à l'ex époux « la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l'épouse et du mobilier le garnissant, à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien. »
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la demande d'expulsion de Monsieur [K] [S]
Vu l'article 544 du code civil,
L'expulsion apparaît être la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir l'expulsion des occupants.
En l'espèce, Madame [H] et Monsieur [S] se sont mariés le 1er juillet 2000 sous le régime de la séparation de bien.
Le 14 février 2003, Madame [H] est devenu propriétaire du logement familial sis [Adresse 1] (pièce n°1 intimée), bien propre à cette dernière.
Madame [H] et Monsieur [S] se sont séparés en février 2012.
Le 14 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé le divorce entre Madame [L] [H] et Monsieur [K] [S].
Madame [L] [H] sollicite de la cour l'expulsion de Monsieur [K] [S] du logement familial lui appartenant et son indemnisation en qualité de propriétaire.
Monsieur [K] [S] affirme occuper le logement en vertu d'un protocole d'accord conclu entre les parties en date du 30 mars 2012 qu'il verse aux débats (pièce n°7 appelant),
Madame [L] [H] fait valoir que si la jouissance de ce logement avait été accordée par Monsieur [S] « à titre gratuit en complément du devoir de secours. »suivant ordonnance de non-conciliation du 21 février 2014 (pièce n°2 intimée), elle avait pris fin avec le devoir de secours au jour du prononcé du divorce le 14 février 2018 (pièce n°3 intimée).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour relève :
Que Monsieur [K] [S] bénéficie de la jouissance gratuite du logement appartenant à Madame [L] [H] depuis leur séparation en 2012,
Que le divorce de Monsieur [S] et de Madame [H] a été prononcé le 14 février 2018,
Que Madame [L] [H] a fait délivrer par voie d'huissier à Monsieur [K] [S] une sommation de quitter les lieux en date du 31 juillet 2019 (pièce n°7 intimée),
Que Madame [L] [H] a fait délivrer par voie d'huissier à Monsieur [K] [S] un commandement de quitter les lieux en date du 3 septembre 2021 (pièce n°8 intimée),
Que toutefois Monsieur [K] [S] n'a pas quitté le logement à ce jour.
Sur ce, la cour constate que Monsieur [S] occupe le logement de Madame [H] sans droit ni titre depuis le prononcé du divorce, soit le 14 février 2018.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délai à expulsion
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur [S] sollicite de la cour un délai de trois mois à trois ans pour libérer les lieux.
Le juge doit se déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, en confrontant les intérêts en cause et le droit fondamental qu'est le droit de propriété.
En l'espèce, Monsieur [S] évoque être dans une situation financière et professionnelle précaire. Il fait valoir que sa demande est motivée par la nécessité pour lui de garder un toit pour sa fille, son petit-fils en bas âge qu'il héberge (pièce n°5 appelant) et lui-même dans l'attente de retrouver un logement social dans des conditions normales.
La juridiction de première instance le 8 février 2021 a considéré que M. [S] ne justifiait d'aucune démarche de relogement et n'établissait pas sa bonne foi pour pouvoir se prévaloir des dispositions des articles L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, eu égard à la situation sanitaire générant un certain ralentissement des transactions immobilières, les juges du fond ont accordé à M. [S] un délai de trois mois à compter de la signification du jugement afin de libérer les lieux.
En procédure d'appel, l'appelant produit le récapitulatif de demande de Rsa en date du 6 avril 2021 pour justifier des démarches de recherche de logement effectuées (pièce n°17 appelant).
Force est de constater d'une part que M. [K] [S] a bénéficié d'un délai suffisamment long pour libérer le logement depuis le 31 juillet 2019, date de la sommation de quitter les lieux qu'il a reçu par voie d'huissier, et d'autre part qu'il a tardé à effectuer les démarches de recherche d'un logement social.
Sur ce, M. [S] sera débouté de sa demande d'octroi de plus larges délais pour libérer les lieux.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'octroi d'une indemnité d'occupation
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Vu l'article 1240 du code civil,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du logement et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, Monsieur [S] étant devenu occupant sans droit ni titre, est débiteur d'une indemnité d'occupation.
A ce titre, l'intimée sollicite une indemnité d'occupation à hauteur de 1.500 euros par mois et produit au soutien de sa demande une étude locative des prix au m2 des biens comparables proposés à la location sur le secteur de [Localité 4], réalisée le 19 février 2020, par M. [R] [I], mandataire en transaction immobilière (pièce n°10 intimée).
Monsieur [K] [S] conteste cette évaluation de la valeur locative du logement au motif qu'elle a été déterminée sans aucune visite des lieux mais uniquement selon une méthode de comparaison du marché immobilier dans le secteur. Il verse aux débats une attestation d'une agence immobilière qui après visite des lieux, a relevé que l'état de vétusté du logement et son mauvais état général ne permettent pas à ce jour une mise en location (pièce n°3 appelant). Selon lui, l'état vétuste du logement diminue fortement la valeur locative de la maison qu'il estime ne pas être supérieure à 300 euros.
Le 8 février 2021, la juridiction de première instance a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 1.177 €, par référence à la moyenne du loyer au m2 des biens effectivement loués sur le secteur de [Localité 4], soit 7,36€/m2, sur la base de l'étude locative produit par Mme [H].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que Monsieur [S] ne peut se prévaloir de l'état vétuste du logement pour établir le montant de l'indemnité d'occupation dès lors qu'il lui appartenait d'effectuer seul les travaux de rénovation du logement suivant l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 21 février 2014 « Donne acte aux parties de ce que l'époux s'engage à effectuer les travaux de rénovation du domicile conjugal », et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'état intérieur réel de la maison.
De surcroit, la cour considère que c'est à bon droit que les juges du fond ont fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 1.177 euros. La cour renvoyant à la motivation du jugement sur le montant de ladite indemnité d'occupation.
Sur ce, la cour déboute les parties de leurs demandes respectives.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant de 1.177 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés à Madame [L] [H] ou à son mandataire.
Sur la date de départ de l'indemnité d'occupation
Vu l'article 1240 du code civil,
Lors de l'attribution « à titre gratuit » de la jouissance du domicile conjugal, l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du jour où le devoir de secours a cessé entre époux, soit du jour où le jugement de divorce est devenu définitif. Il ne s'agit pas d'une indemnité pour cause de jouissance privative d'un bien indivis mais d'une indemnité pour cause d'occupation sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [L] [H] sollicite la condamnation de M. [S] à une indemnité d'occupation à compter du 14 février 2018, date du jugement de divorce devenu définitif.
L'intimée fait valoir que l'occupation du logement lui appartenant par M. [S] l'a non seulement privé de toute jouissance dudit bien depuis le 1er mars 2012, date effective de sa séparation avec M. [S], mais l'a également contrainte de prendre en location un logement moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros, hors charges et assurance (pièce n°9 intimée).
Le 8 février 2021, la juridiction de première instance a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation supportée par Monsieur [S] au 1er août 2019 au motif que Mme [H] n'a manifesté son refus au maintien de ce dernier dans le logement qu'à partir de la délivrance par voie d'huissier de la sommation de déguerpir en date du 31 juillet 2019.
Or, la cour rappelle que si la jouissance du logement avait été accordé par Monsieur [S] « à titre gratuit en complément du devoir de secours » suivant ordonnance de non-conciliation du 21 février 2014, elle avait pris fin avec le devoir de secours au jour du prononcé du divorce le 14 février 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 14 février 2018 au titre de l'occupation sans droit ni titre du logement appartenant à Madame [H].
Le jugement entrepris sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de remboursement des taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères
La taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères est une charge liée à l'occupation du bien, et non à sa propriété.
En l'espèce, Monsieur [S] bénéficie de la jouissance gratuite du bien situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Selon l'ordonnance de non-conciliation du 21 février 2014, le juge aux affaires familiales a précisé qu'en contrepartie de la jouissance du domicile conjugal, M. [S] devait « s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien ».
Madame [L] [H] sollicite au titre du remboursement de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères la condamnation de l'appelant au remboursement de la somme de 3.124 euros, qui se décompose comme suit :
2014 : 433 euros
2015 : 437 euros
2016 : 441 euros
2017 : 443 euros
2018 : 448 euros
2018 : 458 euros
2019 : 458 euros
2020 : 464 euros
2021 : mémoire
A l'appui de sa demande, elle produit :
la sommation de payer la somme de 1.977 euros adressée à l'appelant par voie d'huissier le 13 juin 2017 dont 1.311 euros au titre de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères (pièce n°16 intimée) ;
les fiches de rôles de taxe foncière pour les années 2017 à 2020 (pièce n°17 intimée).
Elle demande à la cour de revoir à la hausse le montant total du par l'appelant au titre de ladit taxe en prenant en compte le paiement:
non seulement pour les années 2014 à 2016, objet de la sommation de payer, et accordé par la juridiction de 1ère instance,
mais également pour les années 2017 à 2021, au motif que si elles n'étaient pas visées dans la sommation de 2017 elles n'en demeurent pas moins dues par Monsieur [S].
Sur ce, la cour considère que Monsieur [K] [S] doit s'acquitter du paiement de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères sur la période totale de jouissance du bien accordée depuis l'ordonnance du 21 février 2014, soit la somme totale de 3.124 € pour les années 2014 à 2020.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [S] aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles à payer à Madame [L] [H] la somme de 1.000 euros.
Monsieur [K] [S] qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformémentà l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
condamné Monsieur [K] [S] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1.177 euros par mois depuis le 1er août 2019 et jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés à Madame [L] [H] par l'intermédiaire de son mandataire, soit en mains propres soit par LRAR ;
condamné Monsieur [K] [S] à payer à Madame [L] [H] la somme de 1.311 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 au titre du remboursement de la TEOM pour les années 2014, 2015 et 2016
Statuant de nouveau de ce chef ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [L] [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 1.177 euros par mois depuis le 14 février 2018, et jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés à Madame [L] [H] par l'intermédiaire de son mandataire, soit en mains propres soit par LRAR ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [L] [H] la somme de 3.124,00 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 au titre du remboursement de la TEOM pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de la première instance et de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE signé LE PRÉSIDENT