Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/07615
N° Portalis DBZS-W-B7H-XOWN
N° de Minute : L 24/00311
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
[C] [V]
C/
[Y] [H] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [H] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne à l'audience du 2/10/23 et du 5/02/24 et non comparante ensuite
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/7615 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2019 avec effet au 24 juin 2019, M. [C] [V] a donné à bail à Mme [Y] [H] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 710 euros, majoré d’une provision sur charges mensuelle de 40 euros.
Le 30 juillet 2021, le Préfet du Nord a pris un arrêté d'insalubrité portant sur l'immeuble ci-dessus désigné interdisant l'occupation des lieux et donnant pour délai d'achèvement des travaux à réaliser au plus tard le 1er janvier 2022. Cet arrêté a été abrogé par nouvel arrêté en date du 9 décembre 2021, les travaux ayant été réalisés.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2023, M. [V] a fait signifier à Mme [H] [P] un commandement de payer la somme de 2327,32 euros au titre du solde des loyers et des charges impayés outre 729 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2021, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 25 janvier 2023.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2023, M. [V] a fait assigner Mme [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
à titre principal, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoireà titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyersordonner l'expulsion de Mme [H] [P] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurierautoriser si besoin M. [V] à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien,ordonner le transport et la séquestration des effets mobiliers qui garnissent les lieux pour sûreté des loyers échus et des charges locatives, en tel garde-meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [H] [P] constater que Mme [H] [P] s’est maintenue dans les lieux loués au-delà du 25 mars 2023 et qu’elle a, à compter de cette date, la qualité d’occupante sans droit ni titrecondamner Mme [H] [P] au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d'occupation égale à un mois de loyer avec provision sur charges indexé, soit 756,64 euros, à compter du 25 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts légauxcondamner Mme [H] [P] à lui payer la somme de 3507,80 euros, au titre des loyers impayés, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et anatocismecondamner Mme [H] [P] à lui payer la somme de 729 euros, au titre des charges impayées, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et anatocismecondamner Mme [H] [P] à lui payer la somme de 12676,40 euros, au titre des dégradations locatives qui lui sont directement imputables, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et anatocismecondamner Mme [H] [P] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [H] [P] au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer et la notification à la Direction départementale et de cohésion socialeconfirmer l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 2 octobre 2023, M. [V], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a fait valoir que le bail a été signé en juin 2019, que dès le mois de juillet 2019, Mme [H] [P] a cessé de régler la totalité des loyers et des charges, effectuant des versements aléatoires, que le bail contient une clause résolutoire pour non-paiement des loyers et des charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré le 25 janvier 2023, que Mme [H] [P] n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois, de sorte que la clause résolutoire est réputée avoir joué et que le bail est résilié. Il a précisé qu'à défaut pour le juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire, il sollicite le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Il a indiqué que sa créance comprend :
le montant de la dette locative, comprenant les loyers et charges impayées, dette actualisée au jour de l'audience à la somme de 3274,98 euros ;le montant des frais de remise en état du logement dont il soutient que la cause résulte d'un défaut d'entretien du logement par la locataire.
Il a précisé que certains versements ont été effectués par Mme [H] [P] et imputés sur les dettes les plus anciennes.
Mme [H] [P], assistée de son fils, a sollicité le bénéfice de délais de paiement. Elle n'a pas contesté le principe d'une dette locative et a indiqué que le bailleur n'a pas répondu aux courriers de la Caisse d'allocations familiales portant sur une demande d'aide du Fonds de Solidarité pour le Logement. Elle a précisé qu'elle a effectué des versements en juillet et septembre 2023 pour des montants respectifs de 450 et 250 euros, et a payé la totalité du mois d'août 2023. Elle a contesté les dégradations locatives alléguées. Elle a ajouté avoir formé une demande de logement social depuis environ 4 ans.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2024 pour recueillir les observations du demandeur sur la validité de son commandement de payer, en l’absence de décompte joint.
A l’audience du 5 février 2024, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 11 mars 2024.
A l'audience du 11 mars 2024, M. [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 5299,66 euros, au 11 mars 2024.
Mme [H] [P], laquelle était assistée ou représentée aux audiences des 2 octobre 2023 et 5 février 2024, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 469 du code de procédure civile, le jugement sera rendu de manière contradictoire.
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 21 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Ce texte prévoit également qu'à peine de nullité, le commandement de payer doit contenir le décompte de la dette.
M. [V] produit un commandement de payer en date du 25 janvier 2023 portant en principal sur la somme de 2327,32 euros au titre des loyers et charges et 729 euros au titre des charges de l'année 2021. Le procès-verbal de signification énonce que l'acte contient cinq feuilles et il est produit une copie complète du commandement de payer comprenant un historique de compte.
M. [V] produit également un historique des échéances et des paiements arrêtés au 8 juillet 2023 (pièce 17 de M. [V]).
Chacun de ces historiques rappelle le montant du loyer et des charges appelés par année ainsi que la date et le montant des paiements effectués par la Caisse d'allocations familiales et Mme [H] [P].
Sur ce, dans le commandement de payer, M. [V] arrête le montant de sa créance de loyers et provisions sur charges (hors rappel de 729 euros) à la somme de 2327,32 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus de janvier 2021 à juillet 2021 et pendant l'année 2022, créance arrêtée au 25 janvier 2023, terme de janvier 2023 exclu, étant relevé que pendant la période courant du 1er août au 31 décembre 2021, les échéances n'ont pas été appelées en application de l'arrêté d'insalubrité du 30 juillet 2021.
Or, selon l'historique de compte joint au commandement de payer, le montant de la dette de loyers et de provisions pour charges (hors régularisation de l'année 2021 à hauteur de 729 euros) au vu des paiements qu'il énumère doit être fixé pour l'année 2022 à 2101,68 euros au lieu de 2111,26 euros comme indiqué.
Mme [H] [P] ne démontre pas que des paiements ont été omis par M. [V] dans cet historique de compte joint au commandement de payer, ni qu'ils viendraient en déduction des causes du commandement de payer.
Ainsi, les causes du commandement doivent être fixées à la date du commandement de payer à la somme de 3046,74 euros (2101,68 + 216,06 +729 ), cette fixation prend en compte l'intégralité des paiements que M. [V] mentionne dans l'historique de compte joint au commandement de payer.
Pendant le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, Mme [H] [P] a, selon la pièce 17 de M. [V], effectué deux paiements les 12 février et 15 mars 2023 pour un montant total de 450 euros. Par ailleurs, cette même pièce 17 démontre qu'au total 763 euros, imputés par M. [V] sur les arriérés des années 2021 et 2022, ont de plus été acquittés par Mme [H] [P] entre la délivrance du commandement de payer et le 8 juillet 2023. Ainsi, l'arriéré au titre de l'année 2021 était de 216,06 euros dans le décompte joint au commandement de payer et est de 209,70 euros dans celui du 8 juillet 2023. De même dans l'historique de compte joint au commandement de payer le montant de la dette de loyers et de provisions sur charges était selon M. [V] de 2111,26 euros et est au 8 juillet 2023 égal à 1354,62 euros. Si la date des paiements ou du paiement d'un montant total de 763 euros est inconnue de la juridiction, il n'en demeure pas moins que même intervenu pendant le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer les paiements de 763 et 450 euros sont inférieurs aux causes du commandement de payer et n'ont pu empêcher la réunion des conditions de la clause résolutoire.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en conséquence réunies depuis le 26 mars 2023.
Selon l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Mme [H] [P] ne démontre pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience du 2 octobre 2023, ni avant celle du 11 mars 2024, sa demande de délais de paiement ne peut donc être accueillie. En toutes hypothèses, ses ressources déclarées d'un montant de 8112 euros sur neuf mois, soit 901,33 euros mensuels, ne permettent pas de considérer, en considération de ses charges à exposer pour une famille de 5 membres, qu'elle est en mesure de régler sa dette locative dans le délai de 36 mois prévu par l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande de délais de paiement de Mme [H] [P] sera en conséquence rejetée et son expulsion sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
De même, la demande aux fins d'autoriser M. [V] à faire constater les réparations locatives par un huissier de justice sera rejetée, son objet étant à ce stade hypothétique.
Sur la demande en paiement des loyers charges et indemnités mensuelles d'occupation :
L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges ne peuvent être récupérées par le bailleur que si elles sont justifiées.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit 756,64 euros, de la résiliation à la libération des lieux.
Dans son historique de compte arrêté au 11 mars 2024, M. [V] arrête sa créance à la somme de 5299,66 euros, terme de mars 2024 inclus et hors régularisation des charges de 729 euros.
Or, pour l'année 2023, le total des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation s'est élevé à 9079,68 euros (12X 756,64) alors que la somme des paiements énumérés dans l'historique s'élève à 7574 euros. Reste due au titre de l'année 2023 la somme de 1505,68 euros.
Par ailleurs au 11 mars 2024, les indemnités mensuelles d'occupation échues en 2024 s'élèvent à 2269,92 (756,64X3) et la somme des paiements selon le décompte de M. [V] est égale à 928 euros. Le solde de la dette d'indemnités d'occupation en 2024 s'élève donc à 1341,92 euros.
Selon l'historique arrêté au 11 mars 2024, les sommes restant dues avant 2023 s'élèvent à 1556,96 euros.
Ainsi, le montant de la dette, hors rappel de charges, s'élève, au 11 mars 2024, à 4404,56 euros (1556,96+1341,92 +1505,68)
S'agissant de la somme de 729 euros sollicitée au titre de la régularisation des charges, M. [V] produit à l'appui de sa demande un décompte par nature de charges pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, dressé le 1er avril 2022. Si ce décompte mentionne le mode de répartition entre les locataires des charges exposées au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et du nettoyage des parties communes, il ne précise pas ledit mode de répartition concernant l'électricité des parties communes dont le coût est fixé à la somme de 2 euros par mois. Par ailleurs, ce décompte inclut un coût d'entretien du ballon d'eau chaude dont le caractère locatif n'est pas justifié et aucune pièce justificative des dépenses que M. [V] prétend avoir exposées au titre des charges locatives ou de la consommation d'eau froide n'est versée aux débats.
Dans ces conditions, la demande de M. [V] au titre du rappel de charges sera rejetée.
Mme [H] [P] sera en conséquence condamnée à payer à M. [V] la somme de 4404,56 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités mensuelles d'occupation demeurant dus au 11 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3507,80 euros et du jugement pour le surplus, ainsi qu'une indemnité due du 1er avril 2024 à la libération des lieux.
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur la demande de paiement au titre des réparations locatives :
L'article 7 de la loi n°89-42 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
M. [V] fait valoir qu'il a exposé des dépenses de travaux de réparation du logement pour un montant de 12676,40 euros. Cette somme correspond en réalité au montant cumulé de deux factures des 9 juin et 27 octobre 2021 de la SARL ERNOVE. M. [V] considère que la cause des désordres ayant affecté le logement est imputable à la locataire laquelle, selon lui, n'a pas respecté les règles d'hygiène et d'entretien du logement occasionnant une détérioration rapide de l'appartement, ne l'a pas informé que le logement serait occupé par une famille de 5 personnes, ni ne l'a informé des dégradations.
Selon l'état des lieux d'entrée dressé de manière amiable et contradictoire le 24 juin 2019, le logement, garni de deux chambres, a été pris à bail en bon état d'usage.
Le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité du 30 juillet 2021 interdisant son occupation et exposant que le logement de Mme [H] [P] constitue un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants, à savoir Mme [H] [P] et ses quatre enfants, en ce que :
- les traces d'infiltrations sur le haut du mur pignon du salon et de la chambre de droite révèlent un défaut d'étanchéité susceptible de provenir de la toiture, les planches de rives sont vétustes et fortement dégradées, les boiseries des fenêtres de toit du palier et de la chambre de gauche sont vétustes et dégradées ainsi que l'ensemble des encadrement des fenêtres, le logement n'est pas équipé d'un détecteur avertisseur autonome de fumée ;
- un défaut manifeste d'isolation phonique et thermique caractérisé par de très nombreux ponts thermiques avec développement considérable de moisissures généralisées est constaté ;
- la VMC dans la cuisine et la salle de bains ne présente aucun tirage, les murs du logement sont grevés d'humidité et notamment en profondeur ;
- une fuite est constatée au niveau du robinet de remplissage de la cuve du cabinet d'aisance, le conduit servant à l'évacuation des eaux usées de la machine à laver est bouché, les infiltrations en cas de pluie provoquent des coupures et un dysfonctionnement de l'alimentation en électricité (présence d'eau au niveau des prises électriques), plusieurs prises électriques sont descellées ;
- l'humidité affectant les murs ne permet pas une bonne fixation des radiateurs électriques dont certains sont décrochés du mur ;
- la locataire a signalé la présence de rongeurs.
A l'exception de la canalisation obstruée et de la fuite du robinet des toilettes, et nonobstant les mentions de l'état des lieux d'entrée, l'arrêté préfectoral révèle des désordres d'infiltrations et d'humidité ayant une cause structurelle, à savoir un défaut d'étanchéité de la couverture ainsi que la présence de ponts thermiques dans les murs. La locataire ne peut donc être tenue responsable des dégradations consécutives à ces désordres, notamment s'agissant du descellement des convecteurs et des prises électriques. Par ailleurs, ledit arrêté ne retient aucune faute d'entretien de la locataire ni aucune utilisation, occupation ou suroccupation fautive des lieux par elle.
Ensuite, les mentions des factures de la société ERNOVE, relevant que l'isolation des murs a été vérifiée par un huissier, que les bouches d'air étaient bouchées par la locataire et que les fils de la VMC avaient été débranchés par la locataire, ne sont étayées par aucune autre pièce aux débats et notamment le constat d'huissier évoqué dans ces factures. La preuve des fautes ainsi imputées à la locataire n'est donc pas rapportée par des mentions sur une facture apposée par une entreprise mandatée par le bailleur.
Enfin, les factures de la société ERNOVE ne permettent pas d'établir si la réparation de la fuite du robinet des toilettes constituait une réparation locative, ce qui semble exclu puisque les WC ont été changés. De plus, aucune prestation relative au débouchage du conduit d'évacuation n'apparaît sur lesdites factures dont le paiement est demandé.
Les éléments aux débats ne permettent pas de retenir que les produits de lutte contre les rongeurs appliqués doivent être supportés par la locataire.
En conséquence, la demande de condamnation de Mme [H] [P] au titre des réparations locatives sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Mme [H] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens dont le coût du commandement de payer et de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [V] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2019 entre, d'une part, M. [C] [V] et, d'autre part, Mme [Y] [H] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé situé [Adresse 2]) sont réunies depuis le, 26 mars 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE à défaut pour Mme [Y] [H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Mme [Y] [H] [P] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] [P] à payer à M. [C] [V] la somme de 4404,56 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités mensuelles d'occupation demeurant dus au 11 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3507,80 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] [P] à payer à M. [C] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 756,64 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts par année entière et successive ;
DEBOUTE Mme [Y] [H] [P] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [C] [V] de sa demande en paiement de la somme de 729 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2021, de sa demande en paiement de la somme de 12676,40 euros au titre des réparations et dégradations locatives ;
DEBOUTE M. [C] [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] [P] à payer à M. [C] [V] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] [P] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et celui de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE