Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 282, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/03197
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMEE
CPAM 03 - ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] (la société) a transmis le 30 janvier 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [D] [P] (l'assurée) en décrivant les circonstances ainsi « en prenant une bobine essuie-main dans le chariot. La victime nous dit avoir ressenti une douleur dans le haut du bras gauche » et en émettant des réserves, pour des faits ayant eu lieu le 28 janvier 2019. Le certificat médical initial du 29 janvier 2019 constate une « douleur du bras gauche de survenue soudaine évoquant une déchirure musculaire du biceps gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 février 2019. La caisse a notifié le 23 avril 2019 à l'employeur la prise en charge après instruction de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [D] [P], après une vaine saisine de la commission de recours amiable le 8 septembre 2020, a porté le litige le 10 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 2 septembre 2021, a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] aux entiers dépens.
La société a interjeté appel le 24 septembre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge à titre professionnel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [P] à compter du 29 janvier 2019, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier, s'agissant de l'imputabilité à l'accident du travail du 28 janvier 2019 des soins et arrêts de travail pris en charge à titre professionnel au titre de celui-ci,
Y ajoutant,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant d'appel que de première instance.
Par courrier du 16 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a demandé une dispense de comparution, s'en rapportant à ses pièces et écritures adressées à la cour et à la société, et a demandé à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par la caisse le 16 décembre 2022 et par la société à l'audience du 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité des soins et arrêts
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 28 janvier 2019 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption.
Au cas particulier, le rapport d'examen des certificats d'arrêt de travail litigieux par le médecin mandaté par l'employeur indique :
« Cette salariée, embauchée depuis à peine 9 mois, indique avoir ressenti « une douleur dans le haut du bras gauche » ayant soulevé un rouleau d'essuie-mains, c'est à dire une charge très légère, alors même qu'elle est droitière
« Cette douleur était si peu gênante qu'elle a pu finir sa journée de travail et reprendre son poste sans encombre et terminer ses heures. Elle ne consulte que le 29/01/2019, en fin de journée, avec évocation d'une déchirure de biceps gauche, lésion qui, au demeurant ne lui aurait pas permis de travailler manuellement un jour et demi.
Le diagnostic sera rapidement écarté après la réalisation d'une échographie.
Les hypothèses et affirmations diagnostiques se succèdent ensuite passant du haut du bras gauche et du biceps, à l'épicondylite gauche, c'est à dire une inflammation de l'insertion des muscles épicondyliens, puis à une hernie discale C6-C7, avec névralgie cervico-brachiale, puis douleur de coiffe et enfin capsulite rétractile de l'épaule.
Ces multiples diagnostics touchant le bras, l'épaule, le coude et le rachis cervical ne peuvent être en rapport avec le mouvement bénin du 28/01/2019 qui a été à l'origine d'une douleur du haut du bras. »
S'agissant des circonstance de l'accident telles que rapportées par le médecin, il y a lieu de noter que tant la déclaration d'accident du travail que la lettre de réserves de l'employeur du 31 janvier 2019 indiquent que la salariée « aurait ressenti une douleur dans le haut du bras gauche en prenant une bobine essuie mains » et non un « rouleau d'essuie mains », la première étant nécessairement plus lourde que le second, ce qui affaiblit le constat du médecin quant l'éventuel caractère bénin de la lésion.
En tout état de cause, le médecin mandaté par l'employeur procède par affirmation sans préciser en quoi les symptômes mentionnés sur les différents arrêts de travail résulteraient d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause complétement extérieure et la nature de ces conclusions ne rend ni utile, ni nécessaire la mise en oeuvre d'une expertise pour vérifier l'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail du 28 janvier 2019.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2 . Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
3. Sur les dépens
La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle sociale du tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2021,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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