Texte intégral
N° RG 21/02479 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZW4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DE MEDIATION
DU 23 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 12 Février 2021
APPELANTE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] - [Localité 2] HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009792 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009793 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
***
Mme Elvire Gouarin présidente de la chambre
Assistée de Mme Catherine Dupont greffier,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
L'établissement public office public de l'habitat de [Localité 2], [Localité 2] Habitat, a interjeté appel du jugement rendu le 12 février 2021 dans le cadre du litige l'opposant à M. [Z] et Mme [B].
Par lettres adressées aux parties et à leur conseil respectif le 14 avril 2022, le président de la chambre a proposé aux parties la mise en oeuvre d'une mesure de médiation.
Par lettre reçue le 11 mai 2022, le conseil de [Localité 2] habitat a indiqué que l'appelante acceptait la mesure de médiation proposée sous réserve de la confidentialité des débats et de l'accord en résultant et du partage du coût de la médiation entre les parties.
Par lettre reçue le 16 mai 2022, le conseil de M. [Z] et de Mme [Y] a fait connaître l'acceptation par ses clients de la proposition de médiation, précisé que ces derniers refusaient la confidentialité des débats et de l'accord en résultant et indiqué qu'ils étaient tous les deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu d'ordonner en conséquence la mesure de médiation régie par les dispositions susvisées des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, de la confier au centre de justice amiable de Rouen et de fixer à la somme de 800 euros la provision à valoir sur les honoraires du médiateur désigné pour l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 131-4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'accord des parties,
Désigne en qualité de médiateur le centre de justice amiable de Rouen afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dit que la mesure de médiation sera exécutée par un ou plusieurs médiateurs,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du paiement intégral de la consignation,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixe la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros,
Dit que, que [Localité 2] Habitat devra consigner directement entre les mains du médiateur la somme de 800 euros TTC dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
Dit que le médiateur devra informer la cour de la date de la première réunion ;
Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure ou de son interruption, et tenir la cour informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le président de la chambre pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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