Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, dans l'affaire opposant :
- Mlle Isabelle X..., demeurant Le Reuil, à La Grande Verrière (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu le 13 septembre 1991, contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire du 13 juin 1991 opposant Mlle X... à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée n'a été faite à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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