Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 22 Septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPCW
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de BESANCON en date du 14 décembre 2021 [RG N° 21-000445]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
[L] [W] C/ S.C.I. SCI BONRON
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [W]
né le 21 Mars 1943 à [Localité 3] (52)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
SCI BONRON
RCS de Besancon n°442 533 188
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL -POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 22 septembre 2022 a été mise en délibéré au 14 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par contrat du 1er août 2020, la SCI Bonron (la SCI ) a donné à bail à M. [L] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 15 euros.
M. [W] n'ayant procédé à aucun règlement depuis son entrée dans les lieux, la SCI lui a vainement fait délivrer, le 20 janvier 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 5 293,73 euros.
Saisi par assignation délivrée le 21 mai 2021 à la requête de la SCI aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M. [W] et le condamner aux loyers impayés et aux indemnités d'occupation, le juge des contentieux de la protection de Besançon, statuant en référé, a, par ordonnance rendue le 14 décembre 2021 :
- débouté M. [W] de sa demande en nullité du commandement de payer ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 1er août 2020 par la SCI à M. [W] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], et ce à compter du 21 mars 2021 ;
- débouté M. [W] de sa demande en délais en paiement ;
- ordonné en conséquence à M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [W] à payer à la SCI à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 815 euros à compter du 21 mars 2021, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné M. [W] à verser à la SCI à titre provisionnel la somme de 13 025 euros (décompte arrêté au 12 octobre 2021, indemnité d'occupation d'octobre 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 sur la somme de 7 438,07 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
- condamné M. [W] à verser à la SCI la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef ;
- condamné M. [W] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration parvenue au greffe le 1er février 2022, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance tendant à la faire réformer en toutes ses dispositions ou annuler par la cour.
Selon conclusions transmises le 8 mars 2022, il demande à la cour de :
- déclarer nulle l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2021 ;
- la réformer ;
à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
- dire qu'il pourra s'acquitter de ses éventuelles dettes en disposant des plus larges délais de paiement ;
- condamner la SCI à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de nullité, il argue que, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance sur le fait que M. [W] était représenté à l'audience de référé par Me Maurin, son avocat, il n'avait pas comparu, Me Maurin ne le représentant que pour l'audience au fond qui avait lieu en même temps.
Sur sa demande d'infirmation, il fait valoir que, par acte d'huissier du 19 mars 2021, il a contesté la validité du commandement de payer délivré le 20 janvier 2021 visant la clause résolutoire et que le jugement, au fond, sur son assignation a été rendu le 14 décembre 2021 ; le juge des référés ne pouvait constater la résiliation du bail au vu de ce commandement de payer alors que le jugement qui statuait sur la validité de celui-ci n'était pas définitif.
La SCI a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er avril 2022 pour demander à la cour de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, confirmer l'ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions, et, y ajoutant à hauteur d'appel, condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [W] ne donne aucun fondement juridique à ses moyens et qu'il était bien représenté par un avocat à l'audience de référé, ce qui est authentifié par le greffier dans sa note d'audience. Au surplus, il ne prouve pas le grief qui résulterait d'une telle irrégularité qui a permis de prendre en compte sa demande de délai.
Elle soutient que le jugement au fond rendu le même jour sur la validité du commandement de payer était contradictoire et exécutoire de droit par provision, que celui-ci était en tout état de cause valide et qu'au surplus, il ne formule aucune prétention à l'appui de sa demande de réformation.
Elle s'oppose à sa demande de délai faute de produire des justificatifs.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2022 et mise en délibéré au 14 novembre 2022.
Motifs de la décision
- Sur la demande de nullité de l'ordonnance :
A l'appui de sa demande de nullité de l'ordonnance, M. [W] soutient qu'elle indique de manière erronée qu'il était représenté par Me Maurin, avocat, à l'audience de référé.
L'ordonnance critiquée mentionne dans son chapeau que M. [W] était effectivement représenté par la SCP Maurin, et dans l'exposé de la procédure, qu'à l'audience utile du 19 octobre 2021, il était représenté par son conseil qui a soulevé à l'audience la nullité de fond du commandement de payer et sollicité de pouvoir se maintenir dans le logement en réglant sa dette par un échéancier.
Les notes d'audience tenues par le greffier mentionnent que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle il était comparant en personne, puis renvoyée à celle du 21 octobre 2021, à laquelle il était représenté par Me [B], lequel est présumé avoir reçu mandat de la SCP Maurin pour le substituer.
Faute pour M. [W] de justifier le grief que lui aurait causé le fait d'être représenté par un avocat, la cour rejette sa demande de nullité.
- Sur la demande de condamnation à une provision au titre des loyers et charges :
Par application des dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant exigées par l'article 905-2 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la cause, sont celles adressées à la cour dans les conditions de l'article 930-1, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
En vertu de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel fixe l'étendue de la dévolution du litige à la cour en ne lui déférant que les chefs de jugement qu'elle critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue de statuer sur les prétentions qui ne sont pas énoncées dans le dispositif des dernières conclusions.
Si dans sa déclaration d'appel, M. [W] a visé l'infirmation du jugement et précisé les chefs critiqués de l'ordonnance de référé et notamment le débouté de ses demandes de nullité du commandement de payer, le constat de la clause résolutoire du bail, le prononcé de l'expulsion et la condamnation à payer au bailleur à titre provisionnel une indemnité d'occupation et les loyers impayés, en revanche, dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, M. [W] se contente de demander à la cour d'infirmer l'ordonnance sans formuler de demandes ou de défense qui pourraient saisir la cour à l'exception d'une demande de délais de paiement et de frais irrépétibles.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance de référé critiquée en toutes ses dispositions relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion de M. [W] et à ses condamnations à titre provisionnel.
- Sur la demande de délais de paiement :
A l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [W] ne verse aucun justificatif. La cour confirme donc le rejet prononcé en première instance.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Besançon ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [L] [W] de sa demande et le condamne à payer à la SCI Bonron la somme de 1 200 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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