Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00896 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6MT
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 12h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 02 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 23 février 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 23 février 2024 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/00105 et celle introduite par M. [J] [R] enregistrée sous le n° RG 24/00106
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [J] [R], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [J] [R] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [R] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 février 2024 à 11h32, jusqu'au 21 mars 2024 à 11h32 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-1 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 23 février 2024, à 12h23, par M. [J] [R] ;
SUR QUOI,
La cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce comme l'a retenu le premier juge; l'intéressé n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, remettant en cause la régularité de la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire, en l'absence de garantie de représentation et notamment d'un domicile effectif certain et stable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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