Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5S
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 09 février 2024
N° de Minute : 284
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [N] [U] [R]
né le 14 Février 2005 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 09 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [N] [U] [R]
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée
Vu les articles R 743-14 ET R 743-11 du Ceseda
Vu les demandes d'observations adressées aux parties ;
Vu l'absence d'observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que :
Le premier moyen tiré de l'irrégularité de l'auteur de la requête en l'absence de justificatif la de compétence du signataire de l'acte est irrecevable alors que le premier juge vise dans l' ordonnance querellée l'article 10 de l' arrêté préfectoral du 5 février 2024 donnant compétence à Mme Floriane Delpino pour signer cet acte.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le deuxième moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est également irrecevable, cette démarche n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, laquelle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique, le juge judiciaire n'ayant pas compétence pour exercer ce contôle qui relève le cas échéant de la juridiction administrative.
Le troisième moyen d'appel tiré d'un défaut de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée . Au surplus, le premier juge vise dans sa motivation la saisine par l' administration des autorités consulaires égyptiennes le 5 février 2024 laquelle est intervenue à 9h46 alors que l' arrêté de placement en rétention avait été notifié la veille à 17h20 de sorte qu'aucun retard ne se trouve caractérisé dans l'accomplissement de la démarche.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [U] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 284 DU 09 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [U] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [U] [R] le vendredi 09 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le vendredi 09 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 février 2024
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5S
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