Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04413
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2022
Dossier : N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE2L
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[X] [F]
C/
SA AIG EUROPE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 14 août 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SA AIG EUROPE, société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et dont le principal établissement en France est situé :
TOUR CBX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00492
M. et Mme [F] bénéficiaient d'un contrat d'assurance collective accident souscrit par leur employeur, la Banque Mondiale, auprès de la NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH.
Ils ont séjourné dans une station de ski en Bulgarie les 19 et 20 janvier 2019. Selon M. [X] [F], son épouse a fait plusieurs chutes à ski.
Mme [T] [F] est décédée le 22 janvier 2019.
M. [X] [F] entend obtenir de l'assurance le capital au titre du décès accidentel, qui lui a été refusé le 11 janvier 2021 au motif que la cause accidentelle du décès n'était pas suffisamment démontrée.
Par acte d'huissier le 30 septembre 2021, M. [X] [F] a fait assigner la SA AIG EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de BAYONNE statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 1er mars 2022, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront,
- déclaré irrecevable l'action de M. [X] [F] à l'encontre de la SA AIG EUROPE en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [F] à payer à la SA AIG EUROPE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [F] aux dépens de l'instance dont distraction pour ceux concernant la SA AIG EUROPE au profit de Me Noble, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X] [F] a relevé appel par déclaration du 17 mars 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 06 septembre 2022, M. [X] [F], statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé en date du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,
- de juger recevable la demande formée par M. [X] [F],
- d'ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira au tribunal pour déterminer si les chutes de ski survenues les 19 et 20 janvier 2019 ont causé le décès de Mme [T] [F] le 21 janvier 2019,
- de débouter la SA AIG EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la compagnie AIG au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la compagnie AIG aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2022, la SA AIG EUROPE demande le fondement des articles 122, 145, 30 à 32 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil :
à titre principal,
- de confirmer l'ordonnance dont est appel en jugeant irrecevable la demande de M. [X] [F] en application des articles 122 et 30 à 32 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- de débouter M. [X] [F] de sa demande d'expertise, ce dernier ne justifiant pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et de ses autres demandes,
- de condamner M. [X] [F] à verser à la SA AIG EUROPE la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Noble, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile.
M. [X] [F] soutient que son droit d'agir contre la SA AIG EUROPE réside dans l'appartenance de cette société au groupe AIG, avec lequel le contrat a été souscrit.
Le contrat d'assurance a été souscrit par la Banque Mondiale pour le compte de Mme [T] [F] et M. [X] [F] auprès de la NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH.
La personne assignée par M. [X] [F] est la SA AIG EUROPE, dont le siège est au Luxembourg.
La NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH et la SA AIG EUROPE constituent des personnes morales qui ont des personnalités juridiques distinctes.
M. [X] [F] ne justifie pas de ce que la seconde de ces entités dispose d'un pourvoir pour représenter la NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH dans la gestion des contrats d'assurances.
Les jurisprudences avancées par M. [X] [F] en matière de droit du travail ou de droit de la concurrence ne sont pas pertinentes en ce que la mise en cause de la société mère était la conséquence d'une immixtion de celle-ci dans les affaires de la filiale étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les pièces versées au débat montrent que la déclaration de sinistre a été faite auprès de la NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH et que les correspondances qui ont suivi émanent de cette société.
Par conséquent, en l'absence de lien contractuel entre M. [X] [F], son épouse et la SA AIG EUROPE et à défaut d'intervention de celle-ci dans la gestion de leurs contrats, la qualité à défendre de la SA AIG EUROPE dans le présent litige initié par M. [X] [F] fait défaut.
L'action de M. [X] [F] sera donc déclarée irrecevable. L'ordonnance dont appel sera confirmée.
M. [X] [F] supportera les dépens.
Au regard de l'équité, la SA AIG EUROPE sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance, réformant sur ce point l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SA AIG EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
Laisse les dépens à la charge de M. [X] [F].
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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