Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 12 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04989 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJQL
Monsieur [F] [B]
c/
S.A. LA POSTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2021 (R.G. n°F 19/01069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 31 août 2021,
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le 22 janvier 1979 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 356 000 000
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [B], né en 1979, a été engagé en qualité de facteur par la société anonyme La Poste, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2006 jusqu'au 2 décembre 2006 puis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 3 décembre 2006.
Le 20 février 2019, M. [B] a reçu un avertissement pour défaut de port des chaussures de sécurité et des coques de protection, le 6 février 2019. Cet avertissement, notifié au cours d'un entretien le 28 février 2019, a été contesté le 24 mars 2019 par le salarié.
Par lettre datée du 16 avril 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 avril 2019 pour évoquer son comportement lors de la notification de son avertissement le 28 février 2019, jugé agressif et irrespectueux par l'employeur.
Par courrier du 16 mai 2019, M. [B] a été convoqué devant la commission consultative paritaire pour statuer sur la sanction de mise à pied envisagée.
Le 5 juin 2019, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir, le 28 février 2019, tenu des propos vulgaires, menaçants et eu une attitude agressive.
M. [B] a contesté cette mise à pied disciplinaire par courrier du 18 juin 2019.
Le 19 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux sollicitant l'annulation de l'avertissement du 20 février 2019 et de la mise à pied prononcée le 5 juin 2019 ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre le rappel du salaire retenu pendant la mise à pied.
Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé bien fondés l'avertissement en date du 20 février 2019 et la mise à pied disciplinaire du 5 juin 2019,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté La Poste de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 31 août 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, M. [B] demande à la cour de réformer le jugement et :
- d'annuler l'avertissement du 20 février 2019,
- de condamner La Poste à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour sanction infondée,
- d'annuler la mise à pied prononcée le 5 juin 2019,
- de condamner La Poste à lui verser :
* la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour sanction infondée,
* le rappel de salaire sur mise à pied : 302,99 euros et congés payés au prorata, 30,30 euros,
- de condamner La Poste à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, la société La Poste demande à la cour de :
- constater le bien fondé de l'avertissement en date du 20 février 2019 et de la mise à pied en date du 5 juin 2019,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 juillet 2021,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes,
Y ajoutant
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement du 20 février 2019
Sollicitant l'annulation de cet avertissement et l'allocation d'une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette sanction, M. [B] indique qu'en dépit de sa commande de chaussures de sécurité du 23 août 2018, il ne les avait jamais reçues, ce qui l'avait contraint à passer une nouvelle commande le lendemain de la constatation par l'employeur du défaut de port de ces dernières.
De son côté, l'employeur affirme qu'en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, le règlement intérieur prévoit depuis 2017 en son article 43, au titre des mesures en vue de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, le port obligatoire des équipements de protection individuelle et notamment, celui de chaussures de sécurité et de coques de protection.
Il précise avoir permis à chacun des facteurs de commander directement les modèles de leur choix si ceux proposés par le catalogue de La Poste ne leur convenaient pas. Il justifie l'avertissement délivré à M. [B] par le non-respect par ce dernier de ces mesures le 6 février 2019, ce qui n'est pas contesté par le salarié.
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Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [B] produit au soutien de sa contestation un bon de commande du mois d'août 2018 sur lequel figure sa commande de chaussures de sécurité et affirme ne pas les avoir reçues.
Ainsi qu'il le précise à juste titre, il appartient à l'employeur de prouver qu'il avait reçus les équipements reçus.
Si aucun des éléments produits par la société ne permet de confirmer la réception de la commande passée au mois d'août par M. [B], en revanche il est établi par les pièces de la procédure que ce dernier a refusé de porter les coques mises à sa disposition et le certificat qu'il produit, établi par son médecin traitant le 8 mars 2019, soit postérieurement à l'avertissement, faisant état du fait que le port de coques de sécurité pendant plusieurs heures consécutives 'paraît incompatible' avec son état de santé sans autre précision que ce qu'il a été rédigé à la demande du patient ne saurait suffire à justifier le défaut de port de ces équipements de protection.
M. [B] verse également l'attestation de M. [W], salarié de l'entreprise, selon lequel le 6 février 2019, d'autres salariés ne portaient pas leurs chaussures de sécurité, sans autre précision.
Ce témoignage est toutefois contredit par celui de M. [H], responsable de production, qui affirme que ce jour-là : 'lors de mon tour de terrain sur le bureau de [Localité 3], l'équipe portait ses chaussures de sécurité ou des coques, à l'exception de M. [B]'. Cette attestation, bien que ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas manuscrite, présente néanmoins des garanties suffisantes pour être signée et accompagnée d'une pièce d'identité corroborant l'authenticité de la signature.
En considération de ces éléments, il convient par confirmation du jugement entrepris de débouter M. [B] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 20 février 2019 et de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur la mise à pied du 5 juin 2019
Pour infirmation de la décision critiquée qui a débouté M. [B] de ses demandes au titre de la mise à pied, ce dernier conteste les faits retenus à son encontre et produit, outre des attestations de clients satisfaits de ses services, l'attestation de M. [W] qui témoignerait de son attitude respectueuse lors de la notification, le 28 février 2019, de l'avertissement du 20 février 2019.
Il critique par ailleurs la régularité des attestations de Messieurs [H] et [R] produites par l'employeur qu'il considère contradictoires.
En réplique, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris au regard tant de l'article 4bis du règlement intérieur faisant obligation aux salariés de respecter les règles de conduites individuelles et collectives figurant dans le code éthique que du référentiel de déontologie qui prône le respect des personnes, qu'il produit, M. [B] ayant adopté une attitude irrespectueuse, agressive et intimidante lors de la notification le 28 février 2019 de l'avertissement du 20 février 2019.
Au soutien de la sanction disciplinaire retenue à l'encontre de M. [B], la société verse le compte rendu d'incident établi par M. [H], adressé par courrier à la direction des ressources humaines, relatant les faits suivants :
'Le jeudi 28 février à 8h15, je recevais [F] [B] à [Localité 3], au titre de l'avertissement pour non port de chaussures de sécurité le 6 février 2019. Après l'avoir invité à me rejoindre dans le bureau (...) Je constate qu'il déballe sur son casier de tri, une paire de chaussures neuves qu'il prend le temps d'enfiler avant de venir me retrouver dans le petit bureau près du sas de sortie. M'accompagne [M] [R], responsable d'équipe. J'informe M. [B] de la nature de l'entretien et l'invite à signer un avertissement pour non port de chaussures de sécurité et non port de coques de protection en date du 6 février 2019. (...) Le démarrage est immédiat et M. [B] tape dans le mur, remue les chaises, fait tomber la pelle à neige qui est adossée au coin du mur en criant 'on me fait encore chier avec ces conneries de chaussures', malgré les 'Calme toi [F]' prononcés à plusieurs reprises, par [M] [R], responsable d'équipe, cette attitude m'a immédiatement mis mal à l'aise et je me suis senti menacé. M. [B] est ressorti, en criant : '[J], vient, on me fait chier encore avec ces conneries de chaussures'. Arrivée de [J] [W], représentant syndical, qui nous rejoint dans le bureau alors qu'il n'est pas invité à cet entretien (...)'.
M. [B] produit pour sa part, l'attestation de M. [W] selon lequel il aurait accompagné le salarié, à sa demande, lors de l'entretien de notification de la sanction ; il affirme que son collègue a catégoriquement refusé de signer la notification de son avertissement sans toutefois être véhément avant de quitter la salle constatant que toute discussion était impossible. Selon lui, M. [B] est resté respectueux et correct au cours de cet entretien durant lequel M. [R] était présent.
L'employeur produit également l'attestation de M. [R] qui, contrairement à ce que soutient le salarié, obéit aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile dans la mesure où la pièce d'identité de M. [R] est effectivement produite, peu important qu'elle figure sur le même document que celle de M. [H].
Par ailleurs, la présence de M. [R] au cours de l'entretien est établie tant par M. [H] que M. [W] et les faits que ce témoin relate, corroborent en tous points le compte rendu de M. [H] de sorte que cette attestation présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
M. [B] critique l'attestation établie le 10 janvier 2022 par M. [H]. Si en effet, elle n'est pas manuscrite, cela est sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où ne sont visés que les faits relatifs à l'avertissement du 20 février 2019.
Enfin, les attestations produites par M. [B] émanant de clients satisfaits de ses services ne peuvent utilement combattre les éléments produits par l'employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la sanction ainsi que de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire en découlant.
Sur les autres demandes
M. [B], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
L'infirmant de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [B] à verser à la société La Poste la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [B] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire