Texte intégral
ARRET
N°59
S.A.S. [20]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
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N° RG 21/03684 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [20] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Léa DEMIRTAS, avocat au barreau de PARIS par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [H] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [F], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [L] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Lors d'une visite effectuée le 3 aout 2018 dans les locaux de [Localité 19] de la société [20], un contrôleur de sécurité de la [5] ([6]) Pays de la [Localité 16] a constaté la présence de salariés exposés à des risques liés au bruit.
A la suite de cette visite et conformément à l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la [6] a notifié à la société [20], une injonction le 12 septembre 2018 lui demandant de réaliser des mesures de prévention avant le 1er décembre 2018 :
- « Mise en oeuvre de solutions visant à réduire l'impact sonore dans le local recevant l'activité de carénage médian.
Des solutions comme la mise en oeuvre d'un traitement acoustique du plafond et des retombées murales à partir d'une hauteur de 2 m jusqu'au faîtage, permettent d'obtenir de bons résultats. Les matériaux à mettre en oeuvre peuvent être de différentes natures (baffles, panneaux 26), mais doivent répondre à la classe A, selon la norme NF EN 11654.
- Prendre en compte, dans votre implantation des activités de contrôle qualité, l'exigence d'isolement acoustique.
Une solution consiste à dédier un local spécifique pour ces activités. Ce local aura des propriétés d'isolement acoustique indice d'affaiblissement acoustique Rw > 30 dB(A), double vitrage, porte acoustique.
Pour maîtriser les risques énoncés, l'employeur peut mettre en oeuvre tout autre moyen d'une efficacité au moins équivalente. »
Par courrier du 21 décembre 2020 , estimant que les mesures prescrites par injonction n'avaient pas été complètement réalisées, la [6] a décidé, après avis favorable de la [8] ([10]) réunie en séance du 7 décembre 2020, d'imposer à la société une majoration de cotisation AT/MP de 25% à compter du 3 août 2018 (jour de la première constatation des risques).
Par courrier du 27 janvier 2021, la [6] a notifié à la société [20], ses taux 2018, 2019 et 2020 AT/MP majorés à 25% à compter du 3 août 2018.
La société [20] a formé un recours gracieux le 20 février 2021 par lequel elle sollicite l'annulation de l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
Le 16 mars 2021, la [6] a informé la société [20] du classement de l'injonction à compter du 1er mai 2020 suite à l'arrêt définitif de l'activité d'usinage présente dans le même atelier que le contrôle qualité.
Par acte délivré le 18 juin 2021 à la [6] pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [20] demande à la Cour de :
JUGER que la Société [20] et recevable et bienfondé en ses demandes ;
JUGER que la majoration est sans fondement compte tenu du fait que les mesures demandées par le Contrôleur de la [6] ont été au 19 mars 2019 et donc antérieurement à la date de la notification contestée accomplies, par la Société [20]
ANNULER la notification de majoration des cotisations au titre des AT/MP intervenue en date du 21 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire
REDUIRE le montant de majoration des cotisations au titre des AT/MP intervenue en date du 21 décembre 2020 à la période courant du 3 août 2018 date de la visite du Contrôleur sécurité de la [6], au 19 mars 2019, date effective de mise en conformité, soit un montant de 8.696,03 euros;
JUGER que le montant de la majoration des cotisations au titre des AT/MP cesse de courir à la date du 19 mars 2019;
En tout état de cause,
Ordonner le remboursement de la provision de 1000 euros versés par la Société [20] au titre de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2020 ;
CONDAMNER la [6] à verser à la Société [20] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code civil ainsi que les entiers dépens.
Par un courrier du 3 aout 2021, la [6] a rejeté le recours gracieux de la société [20].
La Cour n'étant pas régulièrement composée lors de l'audience du 21 janvier 2022, la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été fixée à plaider à celle du 18 novembre 2022 avec établissement d'un calendrier de procédure et clôture annoncée à la date du 3 novembre 2022.
A l'audience du 18 novembre 2022, la société [20] a soutenu les demandes résultant de son acte introductif d'instance.
Elle a fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Les mesures de préventions prescrites par le Contrôleur de sécurité de la [6] étaient accomplies dès le 6 mars 2019, date à laquelle le Contrôleur de sécurité a dûment constaté que la Société [20] avait rempli ses obligations.
En effet, la Société [20] avait mis en oeuvre d'une part, des solutions visant à réduire l'impact sonore dans le local recevant l'activité de carénage médian, d'autre part, pris en compte dans l'implantation de son activité de contrôle qualité l'exigence d'isolement acoustique.
Comme il a pu être rappelé, la Société [20] s'est immédiatement exécutée au titre des mesures de prévention prescrites par le Contrôleur de sécurité de la [6].
D'ailleurs, régulièrement la Société [20] a été amenée à échanger avec le Contrôleur sécurité de la [6] afin qu'il puisse prendre connaissance du suivi de l'avancement des aménagements et des installations.
A ce titre dès le 6 décembre 2018, la Société [20] transmettait les photos, ainsi que la facture du fournisseur afin de démontrer que la mise en place des mesures était en cours, mais qu'il était nécessaire d'obtenir un délai supplémentaire s'agissant de la mise en conformité des installations.
Le Contrôleur de sécurité de la [6] a fait droit à la demande de la Société [20] au titre de l'octroi d'un délai supplémentaire au 15 mars 2019 et programmé une visite du site à la date du 6 mars 2019.
(Pièce 4 : courriel + courriel de la [6])
A l'issue de la visite du 6 mars 2019, le Contrôleur de sécurité de la [6], a dument constaté que les mesures étaient remplies par la Société [20] :
« (...] la mise en oeuvre d'une cabine insonorisée pour l'activité du carénage médian. Cette cabine est en cours de finition. L'éclairage et la ventilation restent à installer.
le déménagement de l'activité de contrôle qualité produit final au sein de l'espace tertiaire de votre entreprise, apportant un confort acoustique compatible avec les besoins de cette activité.
Par contre, le reste des activités de contrôle qualité (délestage final, pièces de chaudronnerie, contrôle assemblage et contrôle réception) perdure dans l'atelier ou sont réalisées des opérations d'usinage et de poinçonnage, comme évoqué dans le constat initial. (...] »
(Pièce 5)
Il ressort de ce constat, que l'ensemble des mesures prescrites par la Contrôleur sécurité de la [6] étaient en cours de finalisation, la société [20] n'étant pas tributaire des délais de livraison du matériel opposées par le prestataire.
Partant, dès le 20 mars 2019, la Société [20] adressait une nouvelle correspondance au Contrôleur de sécurité de la [6] pour le bon suivi des actions complémentaires intervenues.
Aux termes de cette correspondance, la Société [20] précisait :
«[ ...] Concernant la mesure 1 : la mise en oeuvre de la cabine insonorisée pour l'activité du carénage médian. Cette cabine est en cours de finition.
L'éclairage est terminé ce jour. (voir photos jointes). La ventilation reste à installer suite à un retard d'approvisionnement fournisseur. Malheureusement, nous ne sommes pas maîtres de la situation concernant les réceptions de pièces chez nos prestataires.
Nous avons relancé ce jour encore la société [14] pour prioriser cette commande (en attente d'une réponse écrite de leur part). Le délai de réception est de 8 jours, et donc la société [14] devrait venir monter la ventilation en semaine 13 voire 14.
Compte tenu que la ventilation n'est pas encore installée, aucunes opérations de production ne se fera jusqu'à ce que la cabine soit opérationnelle.
Mesure 2 :
Pour le contrôle final, nous avons répondu à votre demande et vous avez pu le constater, mais concernant le reste des activités de contrôle qualité (délestage final, pièces de chaudronnerie, contrôle assemblage et contrôle réception).
Les zones de contrôles de délestage ne sont pas des postes de contrôles fixes. Le personnel ne travaille pas en permanence sur ces postes et nous ne pouvons donc pas dédier un poste précis pour ces missions de contrôle.
Le personnel est équipé de bouchons moulés comme sur les postes de production ainsi que de casques anti bruit (pour fort niveau acoustique si besoin). Le contrôle des pièces est effectué via le flux de production reste obligatoire sur les postes afin de gagner en flux de productivité mais aussi en ergonomie et déplacement pour le salarié...
Nous ne pourrons donc pas répondre à votre demande concernant un éventuel poste dédié pour le contrôle mais nous pouvons vous assurer que les salariés sont équipés correctement en E131 pour préserver leur santé ainsi que les déplacements à effectuer.
Sachez monsieur, qu'une étude est actuellement en cours pour une mise en place de panneaux absorbeurs dans l'atelier. (Photo jointe multi face).
(Pièce 6)
Cette correspondance étant restée vaine. La Société [20] écrivait de nouveau au Contrôleur de sécurité de la [6], en date du 3 juin 2019 afin de lui faire part des mesures définitives et effectives réalisées :
« [...] Mesure 1 Actions déployées :
Mise en place d'une cabine de rivetage insonorisée ventilée depuis mars 2019.
Mise en place de consignes sur le port des [13] obligatoire dans cette zone et de sensibilisation sur le port des [13].
Mise en place de check [15] par zone établie chaque semaine par chefs d'équipes
sur le port des [13]
Mesure 2 : Actions déployées :
Déplacement de la zone de contrôle dans des locaux plus silencieux (photos jointes)
En ce qui concerne le contrôle de pièces en sorties de flux, nous avons équipés le personnel
(de bouchons moulés) afin de pallier aux perturbations acoustiques, mais nous ne pouvons pas créer de postes supplémentaires sachant que c'est de l'autocontrôle de fin de chaîne. Nous avons donc refait une modification complète de l'atelier afin de ne pas perturber le personnel avec les nuisances.
Sachant que les nuisances provenaient beaucoup du rivetage du carénage (qui est maintenant insonorisée).
Mise à disposition de l'ensemble du personnel des bouchons moulés (ainsi que des casques anti-bruits disponibles au magasin si nécessaire pour rivetage) [...] » (Pièce 7)
Partant, l'ensemble des aménagements et installations intervenues entraient parfaitement dans le cadre des mesures de prévention prescrites.
En effet, la Société [20] a toujours fait preuve de diligence et de bonne foi dans le suivi des aménagement et installations des mesures de préventions prescrites, auprès du Contrôleur de sécurité de la [6]. L'inertie de ce dernier ne pourrait donc pas justifier l'application d'une majoration des cotisations au titre de l'AT/MP.
En outre, le Contrôleur de sécurité de la [6] n'a effectué aucune visite sur site, ni émis aucune réserve à la suite de la correspondance du 3 juin 2019 s'agissant la conformité des aménagements et installations intervenues, parfaitement conscient que ces aménagements étaient accessoires et que sa visite du 6 mars 2019 avait été satisfaisante.
Face à ce silence, la société [20] pensait légitimement avoir respecté l'ensemble des mesures de prévention prescrites.
D'ailleurs, il est surprenant que le Contrôleur de sécurité de la [6], ait sollicité un état des mesures au détours d'un point téléphonique avec la Société [20] en date du 11 décembre 2020, soit plus 18 mois après la mise en conformité, pourtant transmis les 19 mars et 3 juin 2019.
Dans le prolongement de cet entretien téléphonique, et par courriel du 11 décembre 2020, la Société [20] a de nouveau procédé à un état des lieux des aménagements et installations intervenues en prenant le soin d'y joindre des photos et indiquant :
- S'agissant de l'activité de carénage médian : les activités ont été définitivement arrêtées
depuis avril 2020, malgré l'installation de la cabine de rivetage demandé par l'injonction ;
- Sur l'activité d'usinage : l'activité a également été arrêtée définitivement depuis mai 2020 et la zone était en cours de destruction.
(Pièce 8)
Ce courriel n'a fait l'objet d'aucune observation, ni contestation du Contrôleur de sécurité de la [6].
Surtout, la Cour constatera que les mesures de préventions prescrites sont devenues sans objet par l'arrêt de l'activité.
Nonobstant l'arrêt des activités depuis les mois d'avril et mai 2020, la Cour constatera que la Société [20] a procédé à la mise en place des mesures de préventions prescrites par l'injonction et fourni régulièrement la preuve de la réalisation desdites mesures.
Au surplus, les cotisations supplémentaires cessent d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention, soit au 19 mars 2019.
En effet, la Société [20] ne pourrait se voir notifier une majoration des cotisations alors même que les mesures de préventions ont été dûment été exécutée et que l'activité a été définitivement arrêtée dès les mois d'avril 2020 et mai 2020.
Par conséquent, l'ensemble des mesures de prévention ayant été accomplies, la Cour annulera la décision de majoration des cotisations au titre de l'AT/MP.
Si par extraordinaire, la Cour considérait que la Société [20] n'avait pas respecté les mesures de préventions prescrites, elle en diminuera le quantum en tenant compte de la réalisation de la mise en conformité à date du 19 mars 2019, dûment constaté par lui-même.
Dans le cadre de son injonction du 12 septembre 2018, le Contrôleur de sécurité de la [6] a prescrit des mesures de préventions au visa des articles R.4432-1 et R.4434-1 du Code travail.
Selon la lettre de ces articles, aucune mesure accessoire n'incombe à la Société [20], dès lors qu'elle a procédé à la réduction des risques sonores.
Comme il a pu être démontré ci-dessus, les mesures prescrites par le Contrôleur de sécurité de la [6] sont rédigées dans des termes généraux, les préconisations ne liant pas la Société [20].
Or, il est incontestable que la Société [20] a mis en oeuvre de nombreuses actions lui permettant de respecter les dispositions légales prévues à l'article R.4434-1 du Code du Travail.
En effet, s'agissant de la mesure n°1, la Société [20] a :
Mis en place de cabine de rivetage insonorisée ventilée depuis mars 2019 ;
Mis en place des consignes sur le port des [13] obligatoires dans cette zone et de sensibilisation sur le port des [13] ;
Mis en place de check [15] par zone établie chaque semaine par chefs d'équipes sur le port des [13].
(Pièce 7)
En outre, s'agissant de la mesure n°2, la Société [20] a :
Déplacé la zone de contrôle dans des locaux plus silencieux ;
Le personnel a été équipé de bouchons moulés afin de pallier aux perturbations
acoustiques ;
Modifié l'atelier afin de ne pas perturber le personnel avec les nuisances ;
Mis à disposition de l'ensemble du personnel des bouchons moulés (ainsi que des casques anti bruits disponibles au magasin si nécessaire pour rivetage).
(Pièce 7)
Ainsi, l'ensemble des actions déployées par la Société [20] répondent aux exigences des dispositions du Code du Travail.
Par conséquent, la Cour constatera que la Société [20] n'a aucunement manqué à ses obligations y a lieu d'annuler la décision de majoration des cotisations au titre des AT/MP intervenu en du 21 décembre 2020.
Sur les conséquences du paiement de la majoration des cotisations
Comme il a pu être démontré ci-dessus, la Société [20] s'est conformée à l'ensemble de ses obligations tant au visa de l'article R. R.4434-1 du Code du travail, qu'aux termes de l'injonction du 12 septembre 2018.
Partant, aucune majoration rétroactive n'aurait dû lui être opposée.
Surtout, cette majoration rétroactive à hauteur de 25% a un impact considérable sur la situation financière de la Société [20], eu égard à la crise sanitaire liée à la pandémie de la [9].
Cette majoration avec effet rétroactif au 3 août 2018, crée une dette de pas moins de 69.533,86 euros.
Les taux appliqués initialement sur la période concernée par la majoration rétroactive de 25% des cotisations sont impactés comme suit :
- 2018 : taux individuel à 2,23%, porté à 2,78% soit 266,26 euros supplémentaires ;
- 2019: taux individuel à 3,23%, porté à 4,03% soit 39.627,53 euros supplémentaires ;
- 2020 : taux individuel à 4,23%, porté à 5,28% soit 27.099,60 euros supplémentaires ;
- 2021 : taux mixte imputé des 25%, à 6,6% soit 2.540,47 euros supplémentaires ;
L'application de la majoration conformément à l'injonction reçue représente un coût pour la Société [20], qu'elle n'est pas juste de supporter financièrement.
Par conséquent, il est demandé à la Cour de faire droit à la demande tendant à l'annulation de la décision de majoration des cotisations au titre des AT/MP intervenue en date du 21 décembre 2020.
Sur l'exécution de la Société [20] au titre du paiement du montant minimal
La Cour constatera que la Société [20] a procédé au paiement du montant minimal exigé suite, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur les cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle.
(Pièce 9)
Il n'échappera pas à la Cour que la Société [20] a fait preuve de bonne foi durant tout le suivi de cette procédure, n'hésitant pas à procéder au paiement du montant minimal dès le 20 février 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la [6] demande à la Cour de :
constater que la société [20] n'a pas contesté l'injonction devant la [12] ;
constater que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ;
constater que les mesures prescrites dans l'injonction n'ont pas été réalisées et que les risques persistaient à l'expiration du délai fixé dans l'injonction du 12 septembre 2018.
dire et juger que la notification du taux de cotisations 2021 incluant la cotisation supplémentaire de 25% à compter du 3 aout 2018 et jusqu'au 31 août 2020 est justifiée.
Par conséquent, de rejeter le recours de la société [20].
Elle fait en substance valoir que :
Lorsque l'injonction devient définitive, l'entreprise doit exécuter les mesures de prévention prescrites dans l'injonction dans leur intégralité.
Par la suite, lors d'une visite effectuée le 5 décembre 2018, il a été constaté que le déménagement du contrôle qualité vers les bureaux n'avait pas été effectué dans son intégralité.
La société [20] a alors sollicité un délai supplémentaire pour accomplir l'ensemble des mesures prescrites par l'injonction du 12 septembre 2018 (Pièce n°6).
La [6] a accordé un délai supplémentaire à la société [20] jusqu'au 15 mars 2019 (Pièce n°7).
Dans le cadre du suivi de l'entreprise, un contrôleur de sécurité de la [6] s'est rendu au sein de la société [20] le 6 mars 2019 et a constaté que l'intégralité des mesures n'était pas mise en oeuvre.
En effet, concernant la mesure n°2, il a été constaté que les activités de contrôle qualité relatives au délestage final, pièces de chaudronnerie, contrôle assemblage et contrôle réception perduraient dans l'atelier ou sont réalisées des opérations d'usinage et de poinçonnage ([17]).
Par courrier du 20 mars 2019, la société [20] a précisé que pour les activités de contrôle qualité relatives au délestage final, pièces de chaudronnerie, contrôle assemblage et contrôle réception, il n'était pas possible de dédier un poste précis pour ces missions de contrôle et que le personnel est équipé de bouchons moulés comme sur les postes de production ainsi que de casques anti-bruit. La société [20] a précisé qu'elle ne pouvait pas mettre en place un poste dédié pour le contrôle (Pièce n°8B).
Par courrier du 3 juin 2019, la société [20] a de nouveau précisé le maintien des seuls équipements de protection individuels pour les potes de contrôle qualité présents dans l'atelier bruyant ([17] n°9).
Lors d'une visite inopinée avec l'inspection du travail effectuée le 21 janvier 2020 il a été constaté que deux salariés du contrôle qualité travaillaient dans l'atelier recevant les activités d'usinage de pièces ([17] n°12).
La [6] a pu constater qu'aucune des mesures demandées par l'injonction du 12 septembre 2018 n'étaient intégralement réalisées dans le délai fixé par l'injonction.
Ainsi, après le délai fixé par l'injonction du 12 septembre 2018 pour la réalisation des mesures et malgré le contrôle réalisé par la [6], les risques étaient toujours persistants.
Dès lors, en l'absence d'exécution complète des mesures, la [6] était fondée à majorer les taux de cotisation de la société [20].
Les mesures de prévention prescrites dans l'injonction entraînent une obligation de mise en oeuvre de la part de l'employeur.
Il est de jurisprudence constante que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s'exonérer de l'imposition d'une cotisation supplémentaire (Arrêt [11] c/ [18] du 15 juin 2006 (Pièce n°15).
Les Caisses sont donc fondées à imposer une cotisation supplémentaire, dès lors que l'ensemble des mesures n'est pas réalisé à l'expiration des délais fixés par l'injonction.
En l'espèce, à la suite de l'injonction du 12 septembre 2018, un contrôle a été réalisé par la [6]. Ce contrôle a révélé que les mesures n'étaient pas mises en oeuvre et que les risques exceptionnels auxquels étaient soumis les salariés persistaient au sein de la société.
Par conséquent, en l'absence de réalisation entière des mesures prescrites par injonction dans le délai fixé par cette dernière, notamment la mesure n°2, le dossier a été présenté lors de la séance du 7 décembre 2020 de la [10] qui a donné à l'unanimité un avis favorable pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire à la société [20]. (Pièce n°10)
Par courrier du 21 décembre 2020, la [6] a alors imposé une majoration de cotisation AT/MP de 25% à compter du 3 aout 2018 (jour de la première constatation des risques). (Pièce n° 2).
Le 16 mars 2021, la [6] a informé la société [20] du classement de l'injonction à compter du 1er mai 2020 suite à l'arrêt définitif de l'activité d'usinage présente dans le même atelier que le contrôle qualité ([17] n°11)
En effet, ce n'est que le 11 décembre 2020, que la société [20] a informé la [6] de l'arrêt définitif de l'activité d'usinage présente dans le même atelier que le contrôle qualité depuis mai 2020 ([17] n°19).
Par message électronique du 30 décembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a écrit ce qui suit aux parties :
Dans cette affaire, il est demandé aux parties de fournir des explications et éventuellement justifications complémentaires en ce qui concerne le versement de la somme de 1000 € que la société [20] soutient avoir réglé à la [6] par chèque du 19 février 2021 et dont elle sollicite le remboursement par cette dernière.
La [6], qui n'a pas conclu sur cette demande, est invitée à indiquer à la Cour sous 15 jours si elle a bien reçu ce chèque et si elle bien procédé à son encaissement, comme le soutient la demanderesse, et la société [20] dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la note en délibéré de la [6] pour y répondre, en produisant s'il y a lieu tous justificatifs de l'encaissement par la [6] de la somme litigieuse.
Par note en délibéré du 11 janvier 2023, la [6] indique que si cette somme a bien été versée par la demanderesse et encaissée par erreur par ses services, elle lui a été remboursée, ce que confirme cette dernière par courrier du 27 janvier 2023 qu'elle conclut en indiquant que sa demande en remboursement de la somme de 1000 € devient sans objet.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION ET SUBSIDIAIREMENT DE REDUCTION DE LA MAJORATION DE COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES PAR DECISION DE LA CARSAT NOTIFIEE PAR COURRIER DU 21 DECEMBRE 2020.
Vu l'article 1315 devenu 1356 du Code civil , ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction.
Attendu en outre qu'il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles ( 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478).
Attendu que dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité ( dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société ).
Attendu que la [6] a notifié à la société [20] le 12 septembre 2018 une injonction lui demandant de réaliser avant le 1er décembre 2018 les mesures de prévention suivantes :
- « Mise en oeuvre de solutions visant à réduire l'impact sonore dans le local recevant l'activité de carénage médian.
Des solutions comme la mise en oeuvre d'un traitement acoustique du plafond et des retombées murales à partir d'une hauteur de 2 m jusqu'au faîtage, permettent d'obtenir de bons résultats. Les matériaux à mettre en oeuvre peuvent être de différentes natures (baffles, panneaux 26), mais doivent répondre à la classe A, selon la norme NF EN 11654.
- Prendre en compte, dans votre implantation des activités de contrôle qualité, l'exigence d'isolement acoustique.
Une solution consiste à dédier un local spécifique pour ces activités. Ce local aura des propriétés d'isolement acoustique indice d'affaiblissement acoustique Rw > 30 dB(A), double vitrage, porte acoustique.
Pour maîtriser les risques énoncés, l'employeur peut mettre en oeuvre tout autre moyen d'une efficacité au moins équivalente. »
Que la [6] a accordé à la société un délai supplémentaire jusqu'au 15 mars 2019 pour réaliser les mesures imparties.
Attendu que le contrôleur de la [6] s'est rendu sur place le 6 mars 2019 et a écrit ce qui suit à la société [20] :
Vous m'avez accueilli ce jour dans vos ateliers afin que je puisse procéder aux vérifications qui incombent à la procédure d'injonction en cours dans vos ateliers.
Pour la visite en lien avec les 2 points de l'injonction, j'étais accompagné de M.[I] (membre du [7]) et Mme [R] (secrétaire du chsct).
Mesure n°1 :
mise en oeuvre de solutions visant à réduire l'impact sonore dans le local recevant l'activité de carénage médian en prenant en compte
les articles R4432-1 & R4434-1 du code du travail,
en priorité les protections collectives aux protections individuelles.
J'ai pu constater la mise en oeuvre d'une cabine insonorisée pour l'activité du carénage médian. Cette cabine est en cours de finition. L'éclairage et la ventilation restent à installer.
Notre courrier du 23 janvier 2019 vous a octroyé sur ce sujet un délai jusqu'au 15 mars 2019.
A cette date, merci de me faire suivre tout document permettant de justifier de l'exploitation effective de cette cabine insonorisée (photos...)
Mesure n°2 :
Prendre en compte dans votre implantation des activités de contrôle qualité, l'exigence d'isolement acoustique. Une solution consiste à dédier un local spécifique pour ces activités. Ce local aura des propriétés d'isolement acoustique : indice d'affaiblissement acoustique Rw>30 dB(A), double vitrage, porte acoustique.
Lors de ma visite j'ai pu constater le déménagement de l'activité de contrôle qualité produit final au sein de l'espace tertiaire de votre entreprise, apportant un confort acoustique compatible avec les besoins de cette activité.
Par contre, le reste des activités de contrôle qualité (délestage final, pièces de chaudronnerie, contrôle assemblage et contrôle réception) perdure dans l'atelier où sont réalisées des opérations d'usinage et de poinçonnage, comme évoqué dans le constat initial.
Merci de me tenir informé des suites qui seront prises quant à la prise en compte dans sa globalité du point 2 de l'injonction avant la date butoir du 15 mars 2019.
Je vous rappelle qu'en cas de non réalisation complète des mesures prescrites ou de toute autre mesure équivalente dans les délais notifiés, vous vous exposez à l'imposition d'une cotisation supplémentaire conformément aux dispositions exposées au point 1 dans l'annexe n° 1 ci-jointe.
Attendu que si la société [20] affirme dans ses écritures que le contrôleur de la [6] aurait constaté lors de cette visite que les mesures imparties étaient satisfaites, il résulte des explications plus détaillées qu'elle fournit à la suite de cette affirmation que s'agissant de la mesure n° 1 les mesures n'étaient pas totalement exécutées mais étaient en cours de finalisation, la société ayant d'ailleurs reconnu dans un courrier du 20 mars 2019 au contrôleur que la cabine était en cours de finition, que l'éclairage était terminé ce jour, que la ventilation restait à installer à la suite d'un retard du fournisseur et que s'agissant de la mesure n° 2 « pour le contrôle final nous avons répondu à votre demande, comme vous avez pu le constater », mais que concernant le reste des activités de contrôle qualité ( délestage final, pièces de chaudronnerie, contrôle assemblage et contrôle réception), il ne lui était pas possible de dédier un poste précis pour ces opérations de contrôle et que le personnel était équipé correctement en EPI pour préserver leur santé, étant en outre précisé qu'une étude était actuellement en cours pour la mise en place de panneaux absorbeurs dans l'atelier.
Que dans un courrier du 3 juin 2019, la société [20] indiquait au contrôleur que le cabine de rivetage insonorisée ventilée était mise en place depuis mars 2019 et, s'agissant de la mesure n° 2, elle rappelait ce qu'elle avait précédemment indiqué en indiquant qu'elle avait « refait une modification complète de l'atelier afin de ne pas perturber le personnel avec les nuisances » précisait que « les nuisances provenaient beaucoup du carénage ( qui est maintenant insonorisé ) et faisait état de la « mise à disposition de l'ensemble du personnel des bouchons moulés ainsi que des casques anti-bruits disponibles au magasin si nécessaire pour rivetage ».
Que lors d'un contrôle effectué par la [6] avec l'inspection du travail le 21 janvier 2020, il a ainsi pu être constaté la présence de deux salariés du contrôle qualité dans l'atelier où sont réalisées des opérations d'usinage et de poinçonnage.
Attendu que le litige entre les parties porte essentiellement sur la réalisation ou non de la mesure n°2, la [6] n'évoquant que cette mesure en page 9 de ses écritures au titre de la non-réalisation intégrale des mesures prescrites par l'injonction, même si elle fait ensuite valoir qu'aucune des mesures demandées par l'injonction n'aurait été intégralement réalisées ( page 9 et 10).
Attendu qu'il était imparti à l'employeur soit de créer un local spécifique pour les activités de contrôle qualité lequel devait avoir des propriétés d'isolement définies par l'injonction soit de mettre en 'uvre tout autre moyen d'une efficacité au moins équivalente.
Attendu qu'il est constant et reconnu par la société [20] qu'elle n'a pas intégralement mis en 'uvre la solution suggérée par la [6] puisqu'elle reconnaît que seul le contrôle qualité final a fait l'objet de la création d'un local spécifique et que les autres activités de contrôle qualité ( délestage final, pièces de chaudronnerie, contrôle assemblage et contrôle réception), sont restées sur place.
Qu'elle soutient cependant avoir satisfait à l'injonction en ce qui concerne la mesure n° 2 en mettant des bouchons moulés à la disposition de l'ensemble du personnel ainsi que des casques anti-bruit disponibles au magasin si nécessaire pour les opérations de rivetage.
Que la charge de la preuve de la réalisation des mesures imparties lui incombant, il lui appartient d'établir qu'en ce qui concerne les activités de contrôle qualité pour lesquelles aucun local spécifique n'a été mis en place, la fourniture des EPI sus-mentionnés serait d'une efficacité au moins équivalente à la réalisation préconisée d'un tel local avec les spécifications prévues à l'injonction.
Attendu cependant que la demanderesse ne produit aucune pièce portant sur le type de bouchons et de casques anti-bruit mis à disposition de ses salariés et sur l'efficacité acoustique des bouchons moulés et casques en question alors qu'elle pouvait produire aux débats leurs spécifications techniques .
Qu'elle ne démontre aucunement dans ces conditions que les bouchons et casques auxquelles elle fait référence dans ses courriers aient une efficacité au moins équivalente en terme d'indice d'affaiblissement acoustique à la solution préconisée par la [6].
Qu'elle ne prouve donc ni avoir exécuté l'intégralité des mesures prévues par l'injonction à la date impartie du 15 mars 2019 ni qu'elles les avait entièrement exécutées à la date de la cessation de son activité d'usinage du 1er mai 2020.
Que ne fournissant aucun justificatif de l'efficacité des protections auditives individuelles fournies aux salariés de son contrôle qualité continuant à travailler dans l'atelier d'usinage elle n'établit pas non plus que les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles à la suite des mesures réalisées par elle.
Qu'il n'y a donc pas lieu, comme elle le sollicite, de supprimer avant la date du 1er mai 2020, date de cessation de l'activité en cause, la majoration de cotisation supplémentaire prenant effet à la date du 3 août 2018 de première constatation du risque.
Attendu par ailleurs que si la société [20] ne justifie pas avoir réalisé l'intégralité des mesures faisant l'objet de l'injonction, il n'en demeure pas moins qu'elle a , certes avec retard, mis en 'uvre la mesure n° 1 préconisée par la [6] et qu'elle a également mis en 'uvre une mesure d'efficacité équivalente à la mesure n° 2 en ce qui concerne le contrôle qualité final, le contrôleur de la [6] indiquant dans son courrier du 6 mars 2019 que le déménagement de l'activité de contrôle qualité produit final apporte un confort acoustique compatible avec les besoins de cette activité.
Que pour tenir compte des efforts indiscutables quoique insuffisants réalisés par la société et de la réduction effective des risques qu'ils ont permis pour une partie du personnel concerné par l'injonction, il convient de diminuer à 20 % la majoration de cotisations d'accidents de travail et de maladies professionnelles imposée à la société [20] depuis le 3 août 2018.
Que malgré l'erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions de la [6] dans lequel il est sollicité par elle le maintien de la cotisation supplémentaire de 25% jusqu'au 31 août 2020, il résulte clairement de la partie discussion de ses conclusions soutenues à l'audience faisant état du classement de l'injonction à compter du 1er mai 2020 ( page 10) et de l'imposition de la cotisation supplémentaire de 25% jusqu'au 1er mai 2020 ( page 11) qu'elle sollicite le maintien de la cotisation jusqu'à cette dernière date.
Qu'il convient en conséquence de dire que la cotisation supplémentaire de 20 % est due par la demanderesse jusqu'au 1er mai 2020.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [20] EN REMBOURSEMENT DE LA PROVISION DE 1000 € VERSEE A LA CARSAT EN EXECUTION DE L'ARTICLE 15 DE L'ARRETE DU 9 DECEMBRE 2010.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'il résulte de ces textes que le désistement d'instance peut n'être que partiel et n'éteindre l'instance que relativement à la demande ou à la prétention faisant l'objet du désistement ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-16.461, Bull., 2004, II, n° 318/ dans le sens que le désistement d'une demande ou d'une prétention serait un désistement « d'action » relativement à la prétention ou au moyen qui en est l'objet, Madame la Professeure [J] [U]. unique : Désistement JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice Date du fascicule : 28 Mai 2022 n° 10).
Attendu qu'il résulte des articles 401 et 403 du code de procédure civile que lorsque le désistement n'a pas besoin d'être accepté, des conclusions ou un courrier de désistement d'appel parvenu à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement ( en ce sens 2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.504 publié au Bulletin et sur le site internet de la Cour de Cassation).
Attendu qu'en l'espèce il résulte du courrier du 27 janvier 2023 de l'avocat de la société [20] que cette dernière se désiste de sa demande en remboursement de la provision de 1000 € versée à la [6] en exécution de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010 et du courrier de la [6] du 11 janvier 2023 qu'elle ne s'oppose pas au désistement puisqu'elle expose que la demande était sans objet.
Qu'il convient donc de constater le caractère parfait du désistement d'instance de la société [20] en ce qui concerne la demande précitée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que si les parties succombent toutes deux partiellement en leurs demandes respectives, il apparaît que la société [20] succombe quant à elle en l'essentiel de ses demandes et qu'il convient dans ces conditions de lui faire supporter les dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [20] de sa demande d'annulation de la majoration litigieuse de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Dit qu'il y a lieu de réduire cette majoration au taux de 20% qui s'appliquera du 3 août 2018 au 1er mai 2020.
Constate le désistement d'instance de la société [20] de sa demande en remboursement par la [6] d'une somme de 1000 € qu'elle aurait versée au titre de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2020 et la déboute de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [20] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,