Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN3Z
O R D O N N A N C E N° 2022 - 209
du 31 Mai 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [E]
né le 23 Août 1977 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Fariza TOUMI, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [K] [P], interprète assermentée en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [F], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 5 janvier 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 mai 2022 notifié à 13 heures 30 à Monsieur [C] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2022 à 10h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mai 2022, par Maître Fariza TOUMI, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [C] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h49.
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2022 à 15 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, et de façon ocnfidentielle à la cour d'appel de Montpellier, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures 15 a commencé à 15h35.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [K] [P], interprète, Monsieur [C] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [C] [E], je suis né le 23 Août 1977 à [Localité 3]. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Au Maroc j'ai ma mère mon frère et mes soeurs. Je suis chauffeur camion, mais je n'ai pas de chance depuis mon arrivée ici. Je n'ai pas de problèmes de santé, je me sens bien. La première fois que je suis entré en France c'était en 2003, pour une visite. La dernière fois c'était il y a dix jours. Je fais des aller retour en Espagne. J'ai une carte de séjour pour l'Espagne. Je suis en Espagne depuis 2002. Depuis 20 ans presque. Je suis toujours venu en France avec un passeport et une carte de séjour espagnole. Je n'ai pas fait une demande d'asile, mais j'étais en Allemagne avec ceux qui avaient fait une telle demande d'abord, j'ai eu des papiers espagnols donc je suis parti en Espagne. J'ai fait l'objet d'une OQTF le 5 janvier 2022, mais je ne suis pas d'accord pour exécuter l'OQTF. Je n'ai rien à perdre, faites ce que vous voulez. Je ne veux pas partir de mon propre chef au Maroc.'
L'avocat Me [D] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La motivation de la décision prise par les autorités espagnoles n'importe pas, le seul point qui compte c'est que Monsieur n'a plus de titre de séjour en Espagne. Il n'en a pas en France, ni en Allemagne. En l'absence de toute justification de titre de séjour en Espagne l'adm n'avait pas à diligenter envers les autorités espagnoles.
L'assignation à résidence: grande mobilité de Monsieur, il déclare refuser l'OQTF, il s'est soustrait à une précédente mesure, aucune garantie de représentation. Je sollicite le rejet.'
Assisté de Madame [K] [P], interprète, Monsieur [C] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : (Monsieur parle français et la conseillère lui indique qu'ayant demandé un interprète, elle lui demande de parler en arabe) 'J'étais malade quand j'étais jeune, je ne parlais pas très bien mais je fais des efforts pour pouvoir communiquer. Je parle allemand et anglais. Nous ne sommes que des passagers sur terre mais certaines personnes qui ont le pouvoir en abusent. A chaque fois je suis interpellé par la police, même quand j'avais des papiers.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mai 2022, à 09h49, Maître Fariza TOUMI, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [C] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Mai 2022 notifiée à 10h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut d'annexion de pièces utiles à savoir l'arrêté portant annulation du titre de résidence espagnol au visa de l'article R 743-2 du CESEDA.
Pour rejeter cette exception d'irrecevabilité, la juge des libertés et de la détention de Monptellier a estimé que la décision espagnole d'annulation du titre de résidence de l'étranger n'était pas une pièce utile.
Effectivement l'étranger sous le coup d'une OQTF prononcée le 5 janvier 2022 par l'autorité administrative française, a été interpellé sur le sol français en toute irrégularité.
Le placement en rétention administrative de l'étranger sur la base d'une OQTF du 5 janvier 2022 est fondé et régulier.
De plus la procédure de police enseigne que l'Espagne dès le 22 octobre 2021 a annulé le titre de résidence de l'intéressé, et expulsable d'Espagne.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
L'avocate soutient également le défaut de diligences de l'autorité adminsitrative au motif qu'elle n'aurait pas sollicité de l'Espagne communication de l'arrêté portant annulation du titre de résidence de l'étranger.
En l'état des pièces du dossier, la décision espagnole du 22 octobre 2021 étant connue de l'autorité administrative française et sans intérêt pour l'exécution de l'OQTF française du 5 janvier 2022, il convient de rejeter ce moyen de nullité, car une diligence s'entend d'un acte propre à faciliter le départ de l'étranger, ce que le préfet a fait en sollicitant dès le 25 mai 2022 un routing pour une première date du 1er juin 2022.
L'avocat soutient la demande d'assignation à résidence de son client.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Pour rejeter la demande d'assignation, c'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention de Montpellier relève que si l'étranger a remis un passeport marocain valide, il est SDF en France et n'offre pas de garanties de représentation au visa de l'article L 743-13 du CESEDA.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
C'est à juste titre que la première juge a estimé le risque avéré de fuite au visa de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ( entrée en France sans visa le 24 mai 2022 );
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF du 5 janvier 2022 );
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ( s'est déclaré SDF en France ).
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°,5° et 8° du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale et moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2022 à 16 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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