Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06155 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2I
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Marie-Solesmes JAGOT, Assesseur
Frabçois LEROY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06155 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2I
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 novembre 2018, Madame [T] [P] a contesté la décision rendue par la MDPH de [Localité 3] le 29 octobre 2018 lui refusant le renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 février 2024 à laquelle Madame [T] [P] a comparu en personne.
A la barre, Madame [T] [P] a déclaré avoir refait une nouvelle demande auprès de la MDPH en novembre 2023.
Le tribunal constate que Madame [T] [P] ne produit aucune pièce médicale à l’appui de sa demande.
Au terme de ses observations, Madame [T] [P] déclare se désister de son recours.
La MDPH de [Localité 3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ayant solliciter une dispense de comparution..
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [T] [P] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [T] [P] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [T] [P] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de Madame [T] [P].
Fait et jugé à Paris le 08 février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/06155 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2I
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [P]
Défendeur : MDPH DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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