Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1088
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/03/2023
Dossier : N° RG 20/01257 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSAL
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[M] [D]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00429
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse RSI Aquitaine a mis en demeure M. [M] [D] de lui payer les sommes ci-après':
- par courrier recommandé du 12 septembre 2012 réceptionné le 11 octobre 2012, la somme de 3.913,50 € restant due sur des cotisations de 4.403 € du 4ème trimestre 2009, du 1er trimestre 2010, du 2ème trimestre 2010 et du 3ème trimestre 2010 et des majorations de retard de 235 €,
- par courrier recommandé du 12 septembre 2012 réceptionné le 12 octobre 2012, la somme de 11.290 € restant due sur des cotisations de 12.857 du 4ème trimestre 2010, du 4ème trimestre 2011, du 1er trimestre 2012, du 2ème trimestre 2012 et du 3ème trimestre 2012 et des majorations de retard de 576 €,
- par courrier recommandé du 12 décembre 2012 retourné à l'expéditeur avec la mention «'avisé non réclamé'», la somme de 6.107 € dont 5.795 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2012 et 312 € de majorations de retard,
- par courrier recommandé du 12 juin 2013 réceptionné le 14 juin 2013, la somme de 3.508 € dont 3.329 € de cotisations au titre de l'année 2012 et de l'année 2013 et 179 € de majorations de retard.
Le 9 février 2016, la caisse RSI Aquitaine a émis contre M. [D] une contrainte visant ces mises en demeure aux fins de recouvrement d'une somme de 15.893,50 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [D] par acte d'huissier du 9 mai 2016.
Le 25 mai 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
L'Urssaf Aquitaine est venue aux droits du RSI Aquitaine.
Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- validé la contrainte délivrée le 9 février 2016 pour un montant total de 15.893,50 € en principal et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012,
- condamné M. [D] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 15.893,50 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012,
- condamné M. [D] au coût de la signification de la contrainte du 9 mai 2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [D] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [D] en a été destinataire le 28 mai 2020 et en a interjeté appel par courrier recommandé expédié au greffe le 15 juin 2020.
Selon avis de convocation en date du 23 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022. La convocation adressée à M. [D] a été retournée au greffe avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle l'Urssaf Aquitaine a fait citer M. [D] par acte d'huissier du 4 octobre 2022. A cette date, M. [D] n'a pas comparu ni fait à la cour connaître un motif légitime d'absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2022 et communiquées à M. [D] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de':
- valider la contrainte délivrée le 9 février 2016 pour un montant de 15.893,50 € en principal et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012,
- condamner en conséquence M. [D] à lui verser la somme de 15.893,50 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012,
- condamner M. [D] au coût de la signification de la contrainte du 9 mai 2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur audience, elle a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutenait pas son appel et qu'il en soit tiré toutes conséquences.
SUR QUOI LA COUR
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Il en résulte que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondée la contrainte contestée. Le jugement sera confirmé.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Condamne M. [M] [D] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 300'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [D] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE
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