Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/06672 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2KY
AFFAIRE :
S.A.S. DIRISOLAR
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT [Localité 5]-[Localité 6] LORRAINE
RÉGION GRAND EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/00808
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DIRISOLAR
N° Siret : 793 267 865 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT [Localité 5]-[Localité 6] LORRAINE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RÉGION GRAND EST
Venant au droit de la région ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES
Hôtel de région
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de BRIEY- Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substitué par Me Vincent PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2020, en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 13 juin 2018, rectifié par un arrêt du 10 octobre 2018, et signifié à la société Dirisolar le 14 septembre 2018, l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est poursuivant le paiement des indemnités d'occupation dues à la suite de l'expiration à son échéance de la convention d'occupation précaire portant sur un hangar à dirigeable sur le site de Chambley (54), ont fait procéder à l'encontre de société Dirisolar à une saisie-attribution et/ou saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains du CIC de [Localité 3] pour la somme de 87 300,23 € arrêtée au 6 février 2020, date d'enlèvement du dirigeable. La saisie a été partiellement fructueuse.
Cette saisie a été dénoncée à la société Dirisolar par un acte d'huissier du 3 décembre 2020.
Statuant sur la contestation de cette mesure par assignation du 29 décembre 2020, le juge de l'exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 14 octobre 2021 a :
rejeté la demande de la société Dirisolar tendant à déclarer nulle la saisie-attribution et/ou la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 décembre 2020 par l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est, à son encontre, entre les mains du CIC de [Localité 3], pour la somme de 87 300,23 €,
rejeté la demande de la société Dirisolar tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et/ou de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 décembre 2020 par l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est, à son encontre, entre les mains du CIC de [Localité 3], pour la somme de 87 300,23 €,
rejeté la demande de la société Dirisolar tendant à l'octroi de dommages-intérêts,
rejeté la demande de l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est tendant à l'octroi de dommages-intérêts,
condamné la société Dirisolar à payer à l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Dirisolar aux dépens de l'instance,
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 5 novembre 2021, la société Dirisolar a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/00808) en ce qu'il a :
rejeté la demande de la société Dirisolar tendant à déclarer nulle la saisie-attribution et/ou de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 2de'cembre 2020 par l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est, à son encontre, entre les mains du CIC de [Localité 3], pour la somme de 87 300,23 € ,
rejeté la demande de la société Dirisolar tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et/ou de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 décembre 2020 par l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est, à son encontre, entre les mains du CIC de [Localité 3], pour la somme de 87 300,23 € ,
rejeté la demande de la société Dirisolar tendant a' l'octroi de dommages et intérêts,
condamné la société Dirisolar a' payer a' l'établissement aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Dirisolar aux dépens de l'instance,
Puis, statuant à nouveau,
À titre principal,
annuler la saisie réalisée le 2 décembre 2020,
À titre subsidiaire,
prononcer la mainlevée de cette saisie,
En tout état de cause,
condamner l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est à payer à la société Dirisolar la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
débouter l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est de l'ensemble de leurs prétentions,
condamner l'établissement public aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est à payer à la société Dirisolar une somme de 8500 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles,
les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société Dirisolar fait valoir :
qu'il a seulement été demandé au juge de l'exécution d'interpréter la notion de « libération effective des lieux » ; qu'elle estime que la libération des lieux s'est produite le 31 mai 2016, avec le changement des clés et la mise en place d'un nouveau locataire dans le hangar dès le mois d'août 2016 ; qu'en conséquence, la créance portant sur des indemnités d'occupation pour la période allant du 16 avril 2015 au 28 février 2019 n'était pas liquide et exigible au sens de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que dès lors, il convient d'en ordonner la mainlevée ;
que la saisie litigieuse est abusive comme constituant pour les établissements publics de l'aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et de la région Grand Est une tentative d'obtenir deux fois plus de revenus locatifs, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts pour abus de la saisie.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :
confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution le 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant la demande de dommages-intérêts.
Y ajoutant,
débouter la société Dirisolar de ses prétentions ;
la condamner à payer aux concluants :
dommages-intérêts : 10 000 €,
article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 8000 €,
condamner l'appelant aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les établissements publics de l'aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et de la région Grand Est font valoir :
que la société Dirisolar n'a jamais procédé à l'enlèvement du dirigeable démonté, ni demandé à le faire, ce dont le constat d'huissier dressé en 2017 atteste ; que la société Dirisolar a toujours eu accès aux locaux, les clés étant laissées à disposition à l'accueil de la base ;
que ce n'est que le 6 février 2020 que l'évacuation a été effectuée ; qu'ainsi, la créance des établissements publics de l'aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et de la région Grand Est est bien liquide et exigible, les indemnités d'occupation étant parfaitement dues jusqu'à ce que la société Dirisolar libère intégralement les lieux.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2022.
Plusieurs fois renvoyée pour favoriser un rapprochement entre les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2022 et le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
La société Dirisolar reprend exactement les contestations qu'elle avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d'argument pertinent susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, rappelant que si je juge de l'exécution avait le pouvoir d'ordonner mainlevée de toute mesure de saisie inutile ou abusive, et à cette occasion d'interpréter le titre exécutoire pour en déterminer le sens et la portée, il ne lui appartenait pas de juger à nouveau les prétentions au fond.
En particulier, le changement des clés du hangar, l'entrée dans les lieux d'un nouveau locataire et la présence du dirigeable démonté de la société Dirisolar sur les lieux, avaient déjà été jugés par le tribunal de Briey et la cour d'appel de [Localité 6] comme insuffisants à caractériser la libération des lieux et permettant au contraire de justifier que l'indemnité d'occupation serait due à raison de la présence du dirigeable même démonté dans le hangar, jusqu'à la libération complète des lieux. C'est ainsi que pour confirmer la condamnation de la société Dirisolar au paiement des sommes de 9 030 € au titre de l'indemnité d'occupation du 1er janvier au 15 avril 2015 et de 2 580 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux la cour d'appel de [Localité 6] dans son arrêt du 13 juin 2018, a pris le soin de préciser sur ce point 'que si les intimés[ Aéroport [Localité 5]-[Localité 6]-Lorraine et Région Grand est] ont fait procéder au démontage du dirigeable, ce matériel démonté est toujours présent dans le hangar objet de la convention de mise à disposition'. Il a donc été définitivement jugé sans qu'il y ait place à interprétation du juge de l'exécution, que l'indemnité d'occupation courait jusqu'à l'évacuation des lieux du dirigeable démonté.
Contrairement à ce qu'elle plaide, la société Dirisolar n'a pas été empêchée d'accéder au site pour y récupérer son engin, le constat d'huissier dont elle se prévaut du 7 novembre 2016 indiquant expressément que 'M [F] [chef de chantier Région Grand Est] me confirme également que la société Air Azur [aux droits de laquelle vient Dirisolar] et la société Montec n'ont pas accès aux locaux mais que s'ils le souhaitent, ils peuvent y accéder afin de reprendre possession de matériels pouvant leur appartenir' . Il est totalement vain pour la société Dirisolar de soutenir devant le juge de l'exécution (et à nouveau la cour statuant avec les mêmes pouvoirs) que ces condamnations seraient iniques en ce que l'indemnité d'occupation doit rester la contrepartie d'une occupation des lieux qu'elle n'exerce plus, et n'a vocation qu'à indemniser le préjudice du propriétaire du fait de l'indisponibilité de son bien alors qu'elle l'a reloué. La jurisprudence qu'elle cite sur l'effet de la remise des clés ou d'un changement de serrures par le bailleur, et la conclusion d'un nouveau bail, est inapplicable au cas d'espèce portant exclusivement sur l'évacuation d'un matériel volumineux - même démonté - d'un local ayant une vocation particulière, affecté à une autre société à l'expiration de la convention d'occupation de la société locataire précédente.
En l'absence d'élément nouveau et pertinent soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Au demeurant, même en cause d'appel il n'est pas développé de moyen de nullité de la saisie. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation ou subsidiairement [sic] de mainlevée de la saisie et de toutes les demandes indemnitaires fondées sur un prétendu abus de saisie.
Sur l'appel incident au titre de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Alors que l'aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour procédure abusive faute de démontrer un particulier abus dans l'exercice du droit d'agir de la société Dirisolar, les intimés ont réitéré cette demande devant la cour au dispositif des conclusions, mais sans aucune motivation dans le cadre de la discussion, autre que l'affirmation selon laquelle « la cour sanctionnera cette procédure abusive par l'octroi de dommages et intérêts ». A défaut de moyen d'infirmation soumis à la cour, cette demande ne peut pas davantage prospérer en cause d'appel.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer aux parties intimées ensemble la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Dirisolar à payer à l'aéroport [Localité 5]-[Localité 6] Lorraine et la région Grand Est la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dirisolar aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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