Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 19/17837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGCD
Ordonnance n° 2023/M49
M. [X] [S], pris en sa qualité d'associé de la société MIMA
Représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Assisté de Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
M. [Z] [L], pris en sa qualité d'associé de la société MIMA
Représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Assisté de Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SNC MIMA, prise en la personne de Me [J] [D], es qualité de mandataire liquidateur
Représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Assistée de Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelants et défendeurs à l'incident
S.A. ALLIANZ IARD, poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), intervenante volontairement, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 mars 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mars 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 22 novembre 2019, la SNC Mima (la société Mima), représentée par son liquidateur judiciaire Mme [J], devenue la Selu [J], ès qualités (le liquidateur), MM [K] [T] et [L], associés de la société Mima, ont relevé appel du jugement prononcé le 17 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Toulon lequel a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par le liquidateur contre la société MMA IARD
- dit que le contrat liant la société Mima à la société MMA IARD a été régulièrement résilié par l'assureur le 31 mai 2014 pour non-paiement de prime
- dit que la société Mima a volontairement omis de préciser la résiliation pour non-paiement de son contrat avec la société MMA IARD dans le contrat conclu avec la société Allianz IARD le 7 octobre 2014 et déclaré nul ce contrat
- dit que la société Allianz IARD n'a pas à mobiliser ses garanties pour la prise en charge du sinistre survenu le 1er avril 2015
- débouté le liquidateur de l'ensemble de ses demandes
- condamné le liquidateur, ès qualités, à payer à la société Allianz IARD la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le liquidateur, ès qualités, à payer à la société MMA IARD la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront passés en frais privilégiés de la la liquidation judiciaire de la société Mima
Les appelants ont conclu au fond le 25 février 2020.
La société Allianz IARD a conclu au fond le 22 mai 2020.
La société MMA IARD a conclu au fond le 20 mai 2020
L'affaire a été fixée au fond par le conseiller de la mise en état suivant avis du 20 juin 2022.
Par conclusions du 17 octobre 2022, la société Allianz IARD a demandé au conseiller de la mise en état de juger l'instance périmée au vu de l'article 386 du code de procédure civile et de condamner les appelants aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives d'incident du 14 février 2023 des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, intervenante volontaire, demandant au conseiller de la mise en état de
- prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice quant à la demande de la société Allianz IARD relative à la péremption d'instance
- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
Vu les conclusions d'incident du 14 février 2023 des appelants demandant au conseiller de la mise en état de débouter les intimés de toute demande visant à faire constater la péremption de l'instance et de leurs autres demandes.
Motifs
Il ressort de la chronologie des actes de procédure précédemment décrite que l'instance était déjà périmée à la date à laquelle le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire au fond.
En effet, entre le 22 mai 2020, date de notification des conclusions au fond de la société Allianz IARD, et le lundi 23 mai 2022 (le délai de péremption expirant le dimanche 22 mai 2022 étant prorogé au premier jour ouvrable suivant conformément à l'article 642 du code de procédure civile), aucune des parties n'a accompli de diligences en vue de faire progresser l'affaire au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne leur était pas impossible de faire progresser l'affaire, depuis le 22 mai 2022, en répliquant aux moyens adverses par voie de conclusions ; en outre, il leur était loisible de saisir le magistrat de la mise en état d'une demande en fixation du dossier à une audience ce qu'ils n'ont pas fait ; il en résulte qu'en l'espèce , le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, et au principe de l'accès effectif au juge, au regard de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut prospérer.
Dès lors en l'absence de tout acte interruptif du délai de péremption qui a couru depuis le 22 mai 2020, il y a lieu de constater la péremption de l'instance à la date du 23 mai 2022 ainsi que l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance à la date du 23 mai 2022 ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Condamnons in solidum la société Mima, MM [S] et [L] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Fait à [Localité 2], le 16 mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment