Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05976 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF6O
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2025, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [D] [C] [O]
né le 01 hanvier 1992 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégularité, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant la remise en liberté de M. [D] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [D] [J] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2025, à 15h01, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'une irrégularité de procédure en ce que l'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue serait tardif alors qu'il résulte de la procédure que, interpellé le 24 octobre à 20h10, M. [J] a été présenté à l'OPJ à 20h40, que la notification de la mesure a eu lieu de 20h40 à 21h05 et l'avis au procureur à 21h15 soit 35mn après la présentation à l'OPJ c'est à dire, donc, sans tardiveté ni retard, étant rappelé que les délais s'examinent à compter de la présentation à l'OPJ et non de l'interpellation ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté.
En l'absence d'autre moyen soutenu en cause d'appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen de nullité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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