Texte intégral
ARRET
N°511
[S]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2024
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N° RG 23/04733 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5QA - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE LILLE
ARRET RENDU PAR LA CNITAAT EN DATE DU 18 MARS 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Ayant pour avocat, Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIME
MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 27 février 2024 dont l'accusé de réception a été tamponné le 1er mars 2024
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
M. [I] a le 7 juillet 2016 saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal l'a débouté de sa demande.
Par arrêt rendu le 18 mars 2021, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2020 et renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins de requérir l'avis d'un médecin consultant.
Par courrier réceptionné le 8 juin 2023, l'[5] a écrit au greffe de la présente cour, pour le compte de M. [I], s'inquiétant de n'avoir aucune nouvelle de la procédure.
Le dossier a donc été extrait des archives et il est apparu qu'après l'arrêt du 18 mars 2021, le dossier avait été archivé par erreur sans que la cour nationale de l'incapacité ait vidé sa saisine.
La CNITAAT ayant cessé son activité à la date du 31 décembre 2022, la présente cour est par conséquent compétente et par ordonnance du 23 novembre 2023, l'affaire a été inscrite au rôle.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 23 novembre 2023, le docteur [H] a été désigné en qualité de consultant.
À réception du rapport, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
M. [I] a comparu et précisé qu'il travaille au sein d'un ESAT depuis 2020 et perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis 2019.
Il précise que compte tenu de problèmes de jambe dont il souffre, il doit avoir un emploi adapté puisque la station debout lui est impossible sur de longues durées, et que dans le cadre de son emploi au sein d'une entreprise de montage de cuisine, il est parfois contraint de travailler assis.
Il a précisé ne pas être d'accord avec le rapport dressé par le consultant.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Motifs
M. [I] s'est vu refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés selon décision de la MDPH du Nord le 18 mai 2016 au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille avait confirmé le rejet, se fondant sur le rapport du médecin consultant selon lequel le taux d'incapacité pouvait être compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Il résulte des pièces médicales versées au dossier que M. [I] a été atteint d'une poliomyélite entraînant des difficultés pour la station debout, la marche, l'habillage et le déshabillage du fait d'une atteinte du psoas droit, d'un quadriceps très déficient d'un vaste interne déficient et d'un genou déformé. Au niveau du pied, la flexion dorsale est presque impossible et du côté gauche, la gêne résulte d'un genu varum.
M. [I] présente des douleurs du pied, du rachis, des difficultés de la marche, et une boiterie permanente.
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80 et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles selon les éléments suivants :
II. - Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
Incapacités compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n'entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l'intégration scolaire.
Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d'autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.
Rééducations n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime permettant la prise de repas à l'extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l'apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d'un tiers.
Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l'âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l'apporte.
III. - Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle (taux 50 à 75 %)
Incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle.
Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale.
Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire.
Contraintes liées à l'acquisition et à la mise en 'uvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l'utilisation et la maintenance d'équipements techniques.
Régime ne permettant la prise de repas à l'extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d'âge sans déficience.
Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d'aide pour des tâches ménagères, mais n'entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d'une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.
Selon le rapport du docteur [H], M. [I] présente des séquelles de poliomyélite consistant en une atrophie musculaire du membre inférieur droit, responsable d'une gêne à la déambulation qui est cependant possible au prix d'une boiterie mais sans aide technique.
Le consultant estimait que M. [I] serait probablement capable, avec difficultés de monter un escalier et il ne prenait pas de traitement médical.
Il concluait au fait que M. [I] présentait à la date de la demande une déficience modérée, inférieure à 50 %, et qu'il était apte à une activité professionnelle sur un poste adapté.
Le docteur [T], médecin généraliste, avait établi un certificat le 29 juin 2016 indiquant que les douleurs rachidiennes du bassin et des membres inférieurs sont chroniques avec une impotence fonctionnelle irréversible, et que l'atrophie du membre inférieur droit rendait la marche et la station debout difficiles et d'allure mécanique.
Les pièces produites évoquent une boiterie et des douleurs. Il n'existe ni nécessité d'un appareillage, ni d'un traitement médicamenteux.
L'avis produit par le médecin consultant est conforme au barème et mérite d'être entériné.
Il y a lieu de rappeler que la cour doit apprécier le taux d'incapacité à la date de la demande et dès lors, le fait que M. [I] ait obtenu en 2019 l'allocation aux adultes handicapés établit qu'à cette date, l'incapacité avait évolué, mais ce point ne peut être retenu pour fonder la demande faite en 2016.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille en date du 23 janvier 2017.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] est condamné aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [I] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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