Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMKN
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00136
Monsieur [G] [M] es qualité de liquidateur amiable de la SARL KDM IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
Madame [L] [O] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD Pris en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMKN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2024,
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
déclaré M. [G] [M] et Mme [P] [V] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER responsables des désordres in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
condamné in solidum M. [G] [M] et Mme [P] [V] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER à payer à M. [S] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] au titre de la réparation des désordres affectant la maison dont ces derniers avaient fait l'acquisition le 24 septembre 2010 à la somme de 32.600 EUR HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 20 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement,
condamné in solidum M. [G] [M] et Mme [P] [V] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER à payer à M. [S] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] la somme de 1.500 EUR au titre du préjudice de jouissance,
débouté les parties de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA MMA et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
débouté M. [G] [M] et Mme [P] [V] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER de leur demande reconventionnelle à l'encontre de M. [S] [B] et Mme [L] [O] épouse [B],
condamné in solidum M. [G] [M] et Mme [P] [V] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER à payer à M. [S] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure et à la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 EUR sur ce même fondement,
condamné in solidum M. [G] [M] et Mme [P] [V] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 24 mars 2022, M. [G] [M] et Mme [P] [V] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
En date du 26 septembre 2022, M. [S] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] ont notifié des conclusions d'incident aux fins de radiation.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la juridiction du premier président, saisie par M. [G] [M] et Mme [P] [V], a arrêté l'exécution provisoire du jugement.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, M. [S] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] se sont désistés de leur requête en incident, s'opposant par ailleurs à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, ils demandent que les dépens de l'incident soient liés à ceux de l'instance au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement des époux [B] et sollicitent la condamnation solidaire de M. [G] [M] et Mme [P] [V] au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [G] [M] et Mme [P] [V], dans des conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, demandent qu'il leur soit donné acte de leur acceptation du désistement des époux [B] et sollicitent leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de donner acte aux époux [B] de leur désistement d'incident et à M. [G] [M] et Mme [P] [V] d'une part, et aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'autre part, de leur acceptation de ce désistement.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [G] [M] et Mme [P] [V] d'une part, et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'autre part.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront supportés par les époux [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours :
DONNE ACTE à M. [S] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] de leur désistement d'incident,
DONNE ACTE à M. [G] [M] et Mme [P] [V] d'une part, et aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'autre part, de leur acceptation de ce désistement d'incident,
DIT en conséquence parfait le désistement d'incident de M. [S] [B] et Mme [L] [O] épouse [B],
DIT que ce désistement d'incident emporte dessaisissement du conseiller de la mise en état,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [S] [B] et Mme [L] [O] épouse [B].
La greffiere Le conseiller de la mise en etat
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