Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mars 2024
ORDONNANCE
N° 2024/39
N° N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCWQ
Décision déférée du 05 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00372
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
TIERS
Madame [U] [X], mère de Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 février 2024, M. [B] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 1] puis transféré au centre hospitalier [5].
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [B] [Z] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe 11 mars 2024 en faisant valoir qu'il n'a pas reçu de notification de la mesure de maintien de son hospitalisation sous contrainte et n'a donc pas été en mesure d'exercer ses droits en conséquence ce qui lui a nécessairement porté grief.
Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représenté par son avocat.
Ce dernier, par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 mars 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire de :
- annuler l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention attaquée en toutes ses dispositions ;
- évoquer l'affaire au fond ;
- à titre subsidiaire ;
- réformer en toute ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- En conséquence ;
- En tout état de cause ;
- accueillir l'exception de nullité soulevée ;
- ordonner la nullité de la procédure en raison l'absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte lui causant un grief ;
- en conséquence ;
- ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 mars 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier [5] demande au magistrat délégataire de :
- confirmer la décision attaquée ;
- autoriser le maintien de M. [Z] en hospitalisation complète.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 mars 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [B] [Z] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 19 mars 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appelant sollicite à titre principal la nullité de l'ordonnance entreprise au motif que les dispositions de l'article 3211-3 du code de la santé publique n'ont pas été respectées.
Toutefois, il ne fait état d'aucune irrégularité affectant la décision de première instance elle-même ou la saisine du juge des libertés et de la détention puisqu'il excipe d'irrégularités qui auraient été commises par le directeur d'établissement lors de son hospitalisation sous contrainte sans consentement.
Il sera en conséquence débouté de sa demande principale d'annulation de l'ordonnance entreprise et seules seront étudiées ses demandes subsidiaires d'infirmation de la décision qu'il critique.
Selon l'article L3211-3 al 3 du code de la santé publique, le patient doit être informé :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En application de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure alléguée a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée.
En l'espèce, les pièces produites établissent que :
M. [Z] est rentré en soins psychiatriques à la demande d'un tiers par décision d'admission du directeur d'établissement du CHU de [Localité 1] du 23 février 2024 qui lui a été notifiée le même jour. Il a ensuite reçu information de ses droits le 24 février 2024.
Ce directeur d'établissement a pris une décision de maintien de l'hospitalisation sous contrainte et une autre de transfert au centre [5] laquelle a été notifiée à l'intéressé le même jour.
Puis, toujours le 26 février 2024, le directeur d'établissement du centre hospitalier [5] a pris une nouvelle décision de maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Ce jour là, le patient a à nouveau reçu notification de son admission à [5] et de ses droits.
Il faut en outre observer que les certificats médicaux des 24 h et 72 qui concluent tous deux à la nécessité d'une hospitalisation complète, mentionnent expressément que le malade a été informé des modalités de sa prise en charge.
Il résulte de tous ces éléments que l'appelant a bien été informé de l'ensemble des décisions d'admission, de maintien et de transfert le concernant et des droits y afférents.
Il ne peut donc être suivi quand il invoque l'existence d'un grief qui résulterait d'un manque d'information sur la durée d'un mois de la décision de maintien d'autant qu'il a comparu devant le premier juge dès le 5 mars 2024 assisté d'un avocat.
Le bien fondé de la mesure n'est pas discuté et justifié par l'ensemble des certificats médicaux versés au dossier, le dernier avis motivé du 18 mars 2024 faisant état de :
- Désorganisation psychique ;
- Discours diffluent, animé par un raisonnement illogique ;
- Pensée accélérée avec jeux de mots ;
- Pas de conscience de ses troubles ;
- Rationalisation des hallucination auditives ;
- Réticence à l'égard du traitement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [B] [Z] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2024,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
M.QUASHIE A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment