Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2024
N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSDO
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASH, représenté par la S.A. GTI ASSET MANAGEMENT
c/
S.C.E.A. CHATEAU RIPEAU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. 19/00088) par le Tribunal judiciaire de Libourne suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANTE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASH, représenté par la S.A. GTI ASSET MANAGEMENT, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.E.A. CHATEAU RIPEAU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le Fonds Commun de Titrisation Cash (ci-après FCT Cash), organisme de titrisation, est géré par la société GTI Asset Management (ci-après GTI AM).
Selon contrat daté du 26 octobre 2015, le FCT Cash et la société BGD Conseils ont défini les conditions de diverses cessions de créances.
Par divers actes, en date des 17 mai, 31 mai, 6 juin, 17 juin, 13 juillet et 25 juillet 2016, la société BGD conseils, en qualité de cédant, a cédé au FCT Cash, en qualité de cessionnaire, les créances commerciales qu'elle détenait à l'encontre de la société Château Ripeau pour une somme totale de 11.421,60 euros.
Par courrier avec accusé de réception en date du 4 août 2016, la société GTI AM a rappelé à la société Château Ripeau que les factures émises par le cédant devaient être réglées au cessionnaire.
Par courrier daté du 30 août 2016, la société GTI AM a transmis à la société Château Ripeau un procès-verbal d'huissier constatant qu'un contrat de cession de créances était intervenu entre le cédant et le cessionnaire et l'a invité à procéder au règlement des factures échues.
Le 14 avril 2017, la société Château Ripeau a été mise en demeure de régler au cessionnaire la somme de 11.421,60 euros.
La société Château Ripeau a procédé au règlement de la somme de 96 euros.
Par acte du 7 janvier 2019, le cessionnaire représenté par la GTI AM a fait assigner la société Château Ripeau devant le tribunal judiciaire de Libourne, en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
Déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le FCT Cash représenté par GTI AM à l'encontre de la société Château Ripeau ;
Condamné le FCT Cash aux dépens ;
Condamné le FCT Cash à payer à la société Château Ripeau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 25 février 2022, la société GTI AM, en sa qualité de représentante du FCT Cash, a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 7 janvier 2023, le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, demande à la cour de :
Recevoir GTI AM en ses demandes et la dire bien fondée ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Libourne le 13 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Débouter la société Château Ripeau de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Château Ripeau de son appel incident ;
Condamner la société Château Ripeau au paiement du FCT Cash représenté par GTI AM la somme de 8.217,06 euros ;
Condamner la société Château Ripeau au paiement au FCT Cash représenté par GTI AM de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Château Ripeau aux entiers dépens de première instance et d'appel et recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 11 juillet 2022, la société Château Ripeau demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le FCT Cash, représenté par GTI AM irrecevable à agir ;
Débouter le FCT Cash, représenté par GTI AM, de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
A titre subsidiaire et sur appel incident, si la cour ne confirmait pas le jugement dont appel sur le chef de la fin de non-recevoir,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Château Ripeau du surplus de ses demandes et débouter le FCT Cash, représenté par GTI AM, de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
A titre reconventionnel et sur appel incident,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Château Ripeau du surplus de ses demandes et condamner le FCT Cash, représenté par GTI AM, à verser à la société Château Ripeau la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;
Débouter le FCT Cash, représenté par GTI AM de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner le FCT Cash, représenté par GTI AM, au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir opposée au Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management pour défaut de qualité et d'intérêt à agir :
1- Le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management soutient, au visa de l'article L 214-172 du code monétaire et financier, être recevable à agir dès lors que la société BGD conseils lui a cédé ses créances, selon contrat de cession en date du 26 octobre 2015, et s'était engagée à informer ses débiteurs que les sommes dues devaient lui être directement réglées. Il ajoute que ce contrat et le règlement prévoyaient la possibilité d'être chargé du recouvrement des créances cédées et que la société Château Ripeau en a été régulièrement informée par des courriers recommandés en date du 4 et 30 août 2016, puis par une sommation de payer en date du 12 octobre 2016 et enfin par un courrier du conseil de la société GTI AM. Il affirme que les mentions figurant sur ces courriers étaient claires et dénuées d'ambiguïté. Il précise que la qualité des informations transmises par GTI AM au nom du FCT Cash a déjà été validée par un arrêt de la cour d'appel de Paris et que ces informations sont devenues, en tout état de cause, superflues en raison de la nouvelle rédaction de l'article L 214-172 du code monétaire et financier, issue de la loi du 22 mai 2019, applicable aux instances en cours, qui prévoit que les sociétés de gestion cessionnaires de créances, en tant que représentant légal, peuvent à tout moment agir pour les recouvrer et anéantit ainsi la fin de non recevoir de l'article 126 du code de procédure civile.
2- La société Château Ripeau indique, quant à elle, que le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management ne justifie pas de sa qualité, ni de son intérêt à agir dès lors qu'il ne démontre pas être expréssément chargé du recouvrement de la créance de la société BGD conseils. Elle précise que la modification de l'article L 214-172 du code monétaire et financier ne change rien à l'obligation d'information du débiteur. Elle affirme que les courriers reçus étaient confus et ne précisaient pas clairement que la société GTI Asset Management avait la qualité de recouvreur de ces dettes. Elle ajoute que seule la société BGD conseils était en charge du recouvrement et a émis des factures au cours de l'année 2016, qui ont toutes été réglées. Elle déclare que ce n'est qu'au moment de la délivrance de l'assignation le 7 janvier 2019, que la société GTI Asset Management s'est présentée comme l'entité de recouvrement mais qu'à cette date les factures avaient toutes été réglées à la société BGD conseils, depuis déjà deux ans et qu'elle n'a depuis plus intérêt ou qualité pour agir.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
4- En outre, l'article L 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose que lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
5- Il apparaît nécessaire de préciser que malgré les évolutions postérieures de la rédaction de l'article L 214-172 du code monétaire et financier, il reste constant que lorsque le recouvrement des créances cédées est confié à une autre entité, le débiteur doit être informé de cette modification par lettre simple.
6- En l'espèce et en premier lieu, s'il est suffisamment établi qu'à la suite de la signature du contrat cadre, daté du 26 octobre 2015 et intitulé 'contrat de cession et de gestion-conditions particulières', la société BGD conseils, par divers actes, en date des 17 mai, 31 mai, 6 juin, 17 juin, 13 juillet et 25 juillet 2016, a bien cédé au Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, les créances commerciales qu'elle détenait à l'encontre de la société Château Ripeau pour une somme totale de 11.421,60 euros, il convient cependant de constater que les éléments contractuels, versés aux débats, ne permettent absolument pas de s'assurer que le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, a bien été chargé du recouvrement des créances qui lui ont été cédées.
7- Il doit, en effet, être relevé, à la lecture du contrat de cession, qu'aucune mention claire n'apparaît à ce sujet et qu'il est simplement indiqué 'l'entreprise/Gestionnaire de Créances invitera les Débiteurs à procéder au paiement de toutes sommes dues au titre des créances au crédit d'un compte bancaire de l'Acquéreur...dont l'intitulé est 'CASH-BGD Conseils' et dont les coordonnées seront précisées par email dans la quinzaine...'.
8- Or, cette simple mention, destinée à contraindre la société BDG Conseils à inviter ses débiteurs à payer les factures par virement bancaire sur un compte intitulé 'CASH-BDG Conseils' ne peut être considérée comme une volonté claire et non équivoque de transférer au Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, la charge du recouvrement des créances détenues à l'encontre de la société Château Ripeau et qui lui ont été cédées.
9- Ainsi, au regard de l'absence de mention claire et non équivoque ou de convention contraire comme l'indique l'article 15 du Règlement du Fond, il ne saurait être valablement soutenu que le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, était effectivement en charge du recouvrement des créances détenues à l'encontre de la société Château Ripeau et qui lui ont été cédées le 26 octobre 2015.
10- Par ailleurs, il ne peut valablement être contesté que les trois différents courriers d'information, versés aux débats et envoyés à la société Château Ripeau les 4 et 30 août 2016, ainsi que le 28 novembre 2018, dont il n'est justifié qu'un seul accusé de réception, sont ambiguës, confus et parfois abscons dès lors qu'ils apparaissent avec des en têtes différents, qu'ils font références à des entitées multiples, comme Créancio, BGD Conseils, Coteg & Azam Associés, FCT CASH, et qu'ils proposent divers moyens de règlements ou de correspondances avec des intitulés peu cohérents et entremélés comme 'créancio, chez GTI Asset Management' ou 'Créancio, service règlement c/o BDG Conseils'.
11- Dès lors, à la lecture attentive de ces correspondances et devant l'ensemble de ces éléments de confusion et de contradiction, il doit être considéré que la société Château Ripeau pouvait légitimement et en toute bonne foi, s'interroger sur l'entité en charge du recouvrement des factures qui continuaient, en outre, d'être émises par la société BGD Conseils d'autant qu'il faut rappeler qu'aux termes de l'article 1342-3 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
12- Il doit, à ce sujet, être précisé que si les factures émises par la société BGD Conseils, avant le mois d'août 2016, portaient effectivement la mention 'pour être libératoire,votre règlement doit être effectué directement à l'ordre du FCT CASH -BGD CONSEILS, cessionnaire de la créance...', il y a lieu de relever que cette mention, qui apparaissait en petit caractère, était totalement inefficace puisque les factures n'étaient accompagnées d'aucun relevé d'identité bancaire ou d'adresse du FCT et ne faisaient figurer que l'adresse postale de la société BGD Conseils.
13- Ainsi et au vu de ces éléments , il y a lieu de considérer que la société Château Ripeau ne pouvait pas clairement identifier la nouvelle entité chargée effectivement du recouvrement des créances, même si un doute subsistait autour de la qualité de la société BGD Conseils pour les recouvrer.
14- Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et en l'absence d'élément de preuve permettant de s'assurer que le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, a expressément été chargé du recouvrement des créances cédées par la société BDG Conseils et qu'elle a valablement informé la société Château Ripeau de cette situation, l'action introduite par Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, sera considérée comme irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 13 janvier 2022, par le tribunal judiciaire de Libourne, sera, par conséquent, confirmée.
Sur la demande formée à titre reconventionnel par la société Château Ripeau et destinée à obtenir le versement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé pour procédure abusive
15- La société Château Ripeau sollicite à titre reconventionnel, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive en affirmant que le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management agit avec mauvaise foi pour tenter d'obtenir deux fois le paiement des créances.
16- Le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management soutient, conteste l'existence de double paiement en faisant observer qu'aucun jugement ou arrêt ne mentionne cette dette parmi celle de la société BGD conseils et qu'aucun règlement ou indemnité n'a été versé par cette dernière.
Sur ce :
17- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
18- En l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il doit être constaté qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, la société Château Ripeau ne produit aucun élément permettant de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée contre elle ou de justifier de son préjudice ou de l'existence d'une faute du Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, dans l'exercice de son droit d'ester en justice.
19- Il doit, en outre, être rappelé qu'il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'à la condition de démontrer qu'elle a été exercée de mauvaise foi ou par malice.
20- Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats et en l'absence de tout élément de preuve, la société Château Ripeau sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
21- Dès lors que le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
22- Le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2022, par le tribunal judiciaire de Libourne, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée à titre reconventionnel par la société Château Ripeau et destinée à obtenir le versement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé pour procédure abusive
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management à payer à la société Château Ripeau la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management aux dépens d'appel.
Rejette les autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président