Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N°153/2023
N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYER
AB/AR
Décision déférée du 17 Mars 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (20/00085)
TOUCHE M.
[M] [R]
C/
S.A. [5]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 31 MARS 2023
à Me Pauline LE BOURGEOIS Me Michel JOLLY
CPAM / LRAR
CCC à M.[R]/LRAR
SA [5]/LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 7]
représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, Présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [R] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 12 janvier 2009, puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010, par la SA [5] en qualité de monteur.
Le 22 novembre 2016, Mme [R] a effectué une première déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, accompagnée d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [T], mentionnant une pathologie de « Rhinite récidivante et irritation des voies respiratoires:
- par utilisation chromates (tableau 10 bis)
- par utilisation amines aliphatiques (tableau 49 bis) ».
Après instruction du dossier, le 1er juin 2017, la CPAM du Lot a reconnu le caractère professionnel de la maladie «rhinite» au titre du tableau 49 bis «affections respiratoires provoquées par les animes aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine», mais a rejeté la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°10 bis.
Toutefois, par jugement du 5 juillet 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2020, la rhinite récidivante déclarée le 22 novembre 2016 a été reconnue comme étant d'origine professionnelle au titre du tableau n°10 bis des pathologies professionnelles relatif aux «affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins».
Par ailleurs, lors d'un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 2 juin 2017, le docteur [T] a relevé une «dépression anxieuse secondaire à ses troubles allergiques, actuellement mal équilibrée» que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, comme étant imputable à la maladie professionnelle du tableau n°49 bis. Par arrêt précité du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Toulouse a ordonné avant dire-droit une expertise afin de déterminer si elle présente un lien direct, certain et exclusif avec les maladies professionnelles reconnues au titre des tableaux 49 bis et 10 bis.
En parallèle, par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur un recours de Mme [R] contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0% par la CPAM du Lot, lui a attribué un taux de 12%, dont 2% d'incidence professionnelle, suite à son licenciement pour inaptitude le 6 mars 2019.
Par arrêt du 30 septembre 2022, la présente cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Enfin, après avoir vainement sollicité une conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de son employeur le 20 mai 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors par requête en date du 16 juillet 2020 contre son employeur la société [5], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a:
- rejeté les demandes de Mme [M] [R],
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 20 avril 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, au soutien de ses observations orales, Mme [R] demande à la cour de :
-juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [R] à l'encontre jugement du tribunal judiciaire de Cahors (pôle social) du 17 mars 2022,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [R] tendant à :
*Juger que les maladies professionnelles dont a été victime Mme [R] résultent de la faute inexcusable de son employeur,
*Octroyer à Mme [R] une rente majorée à son maximum,
*Ordonner une expertise médicale destinée à déterminer les préjudices et de lui donner tout pouvoir pour l'expertise,
*Mettre à la charge de la SA [5] la provision nécessaire au déroulement des opérations d'expertise,
Statuant à nouveau,
-Juger que les maladies professionnelles dont a été victime Mme [R] résultent de la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
-Octroyer à Mme [R] une rente majorée à son maximum,
-Ordonner une expertise médicale destinée notamment à :
- évaluer les postes de préjudices dont Mme [R] est en droit de solliciter réparation en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixer le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de Mme [R],
-Donner tous pouvoirs à l'expert afin d'exercer ses missions,
-Mettre à la charge de la SA [5] la provision nécessaire au déroulement des opérations d'expertise,
-Condamner la SA [5] à verser à Mme [R] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
-Condamner la CPAM du lot à payer à Mme [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, au soutien de ses observations orales, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal :
-Confirmer le Jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
-Juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [R],
-Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner Mme [R] à une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
-Condamner Mme [R] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
-Débouter Mme [R] de sa demande de majoration de rente,
-Débouter Mme [R] de sa demande d'expertise formulée au titre d'un déficit fonctionnel permanent,
-Juger que la CPAM ne pourra récupérer auprès de la société [5] le capital représentatif de la majoration de rente,
-Juger que l'action récursoire de la CPAM du Lot sera limitée à la moitié des sommes auxquelles cette dernière sera condamnée au paiement,
-Rejeter la demande visant à la condamnation de la société à faire l'avance des frais d'expertise.
Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2023, la CPAM du Lot demande à la cour de :
-Déclarer la faute inexcusable opposable à la Société [5] ;
-Au fond, se prononcer :
*sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
*sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux,
*sur la majoration de la rente, dire que l'employeur fera l'avance des frais d'expertise le cas échéant ;
-de rejeter la demande d'article 700 ;
-la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot s'en remettant à justice.
Par courrier adressé au greffe, la CPAM du Lot a demandé sa dispense de comparution à l'audience du 17 février 2023, demande à laquelle il a été fait droit.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que le caractère professionnel des maladies déclarées par la salariée ne fait pas débat entre les parties, pas plus que le lien entre ces maladies et l'exposition de la salariée au risque chimique lié à l'utilisation de substances dangereuses, parmi lesquelles figurent les substances visées par les tableaux n° 10 bis et n° 49 bis des maladies professionnelles : l'acétone comme étant un dérivé des cétones aliphatiques, rattachable aux amines aliphatiques visées par le tableau n° 49 bis, la peinture 'P60 pale green' contenant du chromate de strontium et la 'bondérite alodine 1200" contenant du trioxyde de chrome, rattachables au tableau n°10 bis.
Le débat entre les parties est circonscrit au caractère suffisant ou non des mesures prises par l'employeur pour préserver la salariée du risque relatif à l'utilisation des produits chimiques précités, étant observé, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la réalisation du risque identifié ne fait pas preuve en elle-même de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il appartient à cette cour de déterminer si la société [5], qui ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel Mme [R] était exposée sur la période du 12 janvier 2009 au 23 mars 2016 dans le cadre de ses différentes fonctions, a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour conclure à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la salariée fait valoir:
-que les mesures de protection collective étaient insuffisantes, les locaux dans lesquels elle travaillait ne disposant pas d'un système de ventilation suffisant au regard des produits utilisés,
-qu'elle n'a jamais bénéficié d'un équipement individuel de protection respiratoire de type masque destiné à éviter l'inhalation des produits chimiques qu'elle utilisait, alors que les fiches techniques des dits produits en préconise le port, et que le DUERP de l'entreprise était insuffisant sur la prise en compte des risques et la préconisation des EPI.
Il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée occupait le poste de monteur-ajusteur du 12 janvier 2009 au 23 mars 2016, et que son travail consistant au pré-équipement et à la finition du plancher des appareils A 330 impliquait l'utilisation quotidienne de peintures et d'acétone, sans que ne lui soit fourni de masque respiratoire, seul le port de gants et de lunettes étant imposé.
- S'agissant des mesures collectives de protection, Mme [R] soutient que son travail se déroulait en zone d'assemblage mezzanine B1 de janvier 2009 à juin 2010, puis en zone d'assemblage structure B6, et que ces deux zones n'étaient pas ventilées.
Au soutien de cette affirmation, elle produit l'attestation de Mme [O], sa collègue avec laquelle elle travaillait en binôme sur le même poste du 16 janvier 2012 au 31 janvier 2013 ; cette ancienne salariée explique les mélanges de peinture auxquels elles procédaient toutes deux, en indiquant 'nous n'avions aucune ventilation sur le poste de travail et aucun moyen de protection respiratoire spécifique adapté', ce qui, au regard de la chronologie, ne peut viser que le bâtiment B6.
Mme [R] se prévaut également d'une visite de l'inspection du travail sur site du 20 janvier 2015, à la suite de laquelle l'inspecteur du travail a relevé la présence de brouillard et de fumées importants dans plusieurs ateliers d'usinage, provenant d'huiles de coupe, et a adressé à l'employeur un courrier du 26 janvier 2015 par lequel il relevait que les ateliers 'grandes dimensions' B5 et B6 ne disposaient d'aucun dispositif de recyclage de l'air pollué, et que dans l'atelier B6, les centres d'usinage ne disposaient d'aucun système d'aspiration, sauf 4 parmi les 23.
Toutefois la cour observe, comme les premiers juges, que Mme [R] ne démontre pas avoir travaillé dans l'atelier d'usinage du bâtiment B6, ni avoir été exposée sur son poste aux brouillards d'huile de coupe.
Certes, de manière plus générale, l'inspecteur du travail a, par courrier du 13 août 2015, rappelé qu'il avait constaté l'absence de dispositif de ventilation et de recyclage d'air ou de système d'aspiration 'efficace' dans les bâtiments B6 et B10, ce constat d'inefficacité étant déduit de la présence de brouillards d'huiles, et a mis en demeure l'employeur de mettre en place un renouvellement de l'air afin de maintenir les concentrations de substances toxiques en deçà des valeurs limites d'exposition.
Pour autant, il n'est pas contesté que l'inspection du travail n'a procédé le 20 janvier 2015 à aucune mesure de concentration de substances toxiques dans l'air des bâtiments B6 et B10, pas plus que les services de gendarmerie ne l'ont fait durant l'enquête, raison pour laquelle les poursuites pénales engagées à l'encontre de la société [5] pour 'emploi de travailleurs dans un local
à pollution spécifique sans respect des règles sur l'aération et l'assainissement' ont donné lieu à un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Cahors du 8 juin 2017, à défaut pour l'autorité de poursuite d'établir que les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R4222-10 et R4412-149 du code du travail avaient été dépassées.
Pour sa part, Mme [R] ne produit aux débats aucune mesure, par quel que moyen que ce soit, de la concentration des produits chimiques auxquels elle était exposée (cétones aliphatiques, chromate de strontium et trioxyde de chrome) dans l'air des locaux où se situait son poste de travail, c'est-à-dire les bâtiments B1 et B6.
De son côté, la société [5] produit aux débats les résultats d'une campagne d'analyse du risque chimique dans ses locaux, confiée à la société [6] (agréée par le ministère du travail pour procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail) ; cette société a procédé à plus de 200 prélèvements concernant 17 groupes d'exposition homogènes, du 23 juin au 3 juillet 2015 et le 5 août 2015, et a conclu aux termes de son rapport du 15 septembre 2015 que l'ensemble des prélèvements analysés, lesquels incluaient les toxiques visés par Mme [R] et visaient l'ensemble des locaux et notamment les bâtiments B1 et B6, respectaient les valeurs limites d'exposition réglementaires.
L'employeur justifie par ailleurs de la présence dans le bâtiment B5 et une partie du bâtiment B6 (sans qu'il soit permis de déterminer laquelle) d'un système de ventilation mécanique assurant un débit d'air neuf supérieur à 60 m3 par heure, et donc respectant les valeurs minimales de débit d'air neuf fixées par l'article R4222-11 du code du travail.
De la confrontation de ces différents éléments, la cour tire la conclusion, comme les premiers juges, que Mme [R] ne fait pas la démonstration suffisante d'un manquement de l'employeur quant aux mesures collectives de protection à prendre au regard des risques auxquels elle était exposée à raison de l'utilisation des produits toxiques qu'elle décrit.
-S'agissant des mesures individuelles de protection, la société [5] ne conteste pas l'absence de fourniture à Mme [R] d'un quelconque équipement individuel de protection respiratoire, type masque.
Toutefois, ainsi que l'a pertinemment rappelé le pôle social, il résulte des dispositions de l'article R4222-25 du code du travail que le recours aux équipements de protection individuels des salariés est subsidiaire à l'utilisation de mesures de protection collectives ; la mise en place d'EPI n'est obligatoire que si l'exposition au risque chimique ne peut être réduite en deçà des valeurs limites d'exposition professionnelle par des moyens de protection collective tels la ventilation efficace des locaux.
Or il a été vu précédemment que Mme [R] ne faisait pas la démonstration d'une ventilation inefficace caractérisée par une concentration dans l'air de polluants au delà des seuils réglementaires d'exposition.
Mme [R] s'appuie néanmoins sur les FDS (fiches de données de sécurité) des différents produits chimiques qu'elle utilisait, pour indiquer que le DUERP de l'entreprise a méconnu l'importance des mesures de protection individuelle à prendre puisqu'il ne préconisait que le port de gants et non de masques.
Or, l'examen des FDS permet de constater qu'il est préconisé l'utilisation des produits litigieux dans un endroit correctement ventilé, et à défaut de porter un masque de protection respiratoire, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence du DUERP au regard des mesures de protection collective en place.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la faute inexcusable de l'employeur et débouté Mme [R] de ses demandes y afférentes.
Sur le surplus des demandes :
Mme [R], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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