Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 11 MARS 2024
N° 2024/ 13
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD3L
[Z] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 11 mars 2024
à Me KHADRAOUI-ZGAREN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 11 mars 2024 prononcée sur requête déposée le 14 avril 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, du barreau de Nice
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
DECISION
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 14 avril 2023, [Z] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 7 mois 15 jours, du
8 juillet 2021 au 23 février 2022.
Il sollicite la somme de 55 000 € se décomposant comme suit :
- 40 000 € au titre du préjudice moral
- 15 000 € au titre de la perte de salaire et de la perte de chance
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 26 juin 2023 tendant à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif de ce que la décision de relaxe est définitive, mais à titre subsidiaire, proposant d'allouer au requérant la somme de 9 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter le préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 7 juillet 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire, tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions adressées par l'Agent judiciaire de l'Etat le 25 juillet 2023 modifiant ses conclusions et proposant d'allouer 8 000 € au titre du préjudice moral ;
Vu les conclusions et pièces, ainsi que le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 5 septembre 2023 ;
Vu les conclusions adressées par l'agent judiciaire de l'Etat le 30 octobre 2023 confirmant ses écritures ;
Vu les conclusions adressées par le conseil du requérant le 8 novembre 2023 ;
Vu les conclusions adressés par l'agent judiciaire de l'Etat le 12 février 2024 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 12 février 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol sur personne vulnérable, le requérant qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 17 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté. Si [Z] [L] a été incarcéré du 8 juillet 2021 au 23 février 2022, il résulte de sa fiche pénale qu'il a été détenu pour autre cause, suite à une révocation de sursis, à compter du 5 janvier 2022.
Une durée de 5 mois 28 jours sera en conséquence retenue.
Préjudice matériel
Il sollicite 15 000 € au titre de la perte de salaire et de la perte de chance
Il fait valoir qu'il bénéficiait d'un dispositif TAPAJ PACA à compter d'avril 2021 et exerçait une activité professionnelle sur les chantiers de maçonnerie proposés à cet organisme étant alors payé à la journée 80 € et qu'il devait par la suite bénéficier d'un contrat de travail en tant que peintre, qu'il percevait également le RSA dont le versement a été suspendu par son incarcération, qu'il a perdu des droits à la retraite complémentaires qui doivent être fixés forfaitairement à 5000 € .
Il produit des contrats de mise à disposition du 22 avril 2021, 14 mai 2021, 1er au 30 juin 2021 et des feuilles d'émargement suivantes:
9 h le 14 mai 2021
3 heures les 8, 9, 10 et 22 juin 2021.
Il justifie par ailleurs du versement de 526 € au titre du RSA pour le mois de février 2023.
L'attestation de M. [K] indique que [Z] [L] est sollicité sur l'intégralité des chantiers en cours, ses derniers travaux ayant été réalisés le 22 juin 2021 et qu'il devait être employé pour un chantier de peinture devant commencer le 27 juillet 2021, et pour d'autres chantiers.
Il n'est pas indiqué que [Z] [L] a travaillé davantage que les horaires ci dessus récapitulés sur les chantiers en cours.
Il ne peut donc être retenu comme jours travaillés qu'un jour en avril 2021, 1 jour en mai 2021 et 4 jours en juin 2021.
Au regard de ces éléments, la perte de chance ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 500 €, et aucune somme ne saurait être allouée au titre de la perte des droits à la retraite complémentaire ni au titre du RSA, à défaut de justificatif de ce qu'il percevait le RSA au jour de son incarcération.
Préjudice moral
[Z] [L] fait valoir qu'il a déjà été incarcéré mais pour des infractions de droit commun, qu'il a fait plusieurs tentatives de suicide, ( de juillet à septembre 2021) dont il justifie, et que les faits pour lesquels il a été incarcéré ont entraîné la rupture avec sa petite amie, ce dont il ne justife pas.
Au regard de ces éléments, de l'importance de son casier judiciaire qui mentionne plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement avec mandat de dépôt, et pour la dernière fois le 23 octobre 2020, soit moins d'un an avant le placement en détention provisoire concerné par la présente procédure, ce qui est de nature à réduire le choc carcéral, le préjudice moral subi par [Z] [L] sera justement réparé par l'allocation de la somme 14.000 € .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Z] [L], recevable pour une période de 5 mois et 28 jours
Fixe à la somme de 14 000 € (quatorze mille euros) le préjudice moral subi par [Z] [L]
Fixe à la somme de 500 € (cinq cents euros) le préjudice matériel subi par [Z] [L]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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