Texte intégral
Arrêt n° 22/00603
13 Septembre 2022
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N° RG 20/00603 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FH73
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
06 Décembre 2019
18/00838
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
treize septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [L] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006839 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. THEVENIN représentée par son Gérant
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat postulant au barreau de METZ et Me Andréanne SACAZE, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [Z] a été engagé par la SAS Thévenin SA (la SAS Thévenin) en qualité de VRP, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet au 07 novembre 2016.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des VRP.
Par courrier du 16 avril 2018, la SAS Thévenin a informé M. [Z] de ce qu'elle ne souhaitait pas répondre favorablement à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail.
M. [Z] a par la suite été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2018, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 23 mai 2018, la SAS Thévenin lui a notifié son licenciement pour faute grave, exposant notamment que M. [Z] ne s'était pas présenté à son travail depuis le 17 avril 2018 et, malgré mise en demeure du 24 avril 2018, n'avait fourni aucun justificatif pour cette absence continue. L'employeur a également sollicité par ce courrier la restitution de l'ensemble des biens confiés par la société, dont le véhicule professionnel, dès réception du courrier.
M. [Z] a restitué le véhicule au siège de la SAS Thévenin le 25 juin 2018.
Par courrier recommandé de son conseil daté du 24 juillet 2018 avisé mais non réclamé, la SAS Thévenin a mis M. [Z] en demeure de lui régler la somme de 5.424,98 euros au titre de l'application de la clause pénale prévue au contrat de travail en cas de non restitution des biens de la société ainsi qu'en paiement de factures de remise en état et nettoyage du véhicule.
Ce courrier étant resté vain, la SAS Thévenin a fait assigner M. [Z] par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2019 devant le conseil de prud'hommes de Metz et ce, afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
5.424,98 euros nets correspondant au montant de l'astreinte contractuellement prévue et acceptée sur 38 jours de retard, et au coût des réparations à effectuer sur ce véhicule ;
2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 06 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section Encadrement, a :
Dit et jugé recevable la SAS Thévenin en ses demandes ;
Dit et jugé que la clause pénale prévue au contrat de travail de M. [L] [Z] est licite et qu'elle n'a pas de caractère manifestement excessif ;
Dit et jugé que M. [L] [Z] a manqué à l'obligation contractuelle de restitution du véhicule de service mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions de VRP ;
Condamné M. [L] [Z] à payer à la SAS Thévenin les sommes suivantes :
- 5.424,98 euros nets correspondant au montant de l'astreinte contractuellement prévue et acceptée sur 38 jours de retard, et au coût des réparations à effectuer sur ce véhicule ;
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 06 décembre 2019, date de prononcé du jugement ;
Débouté la SAS Thévenin de son autre demande ;
Débouté M. [L] [Z] de sa demande de condamnation de la SAS Thévenin au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 04 mars 2020, M. [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été signifié par voie d'huissier le 25 février 2020.
Par ses dernières conclusions datées du 26 mai 2020, notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 06 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la SAS Thévenin SA de sa demande relative à son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Thévenin SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire la « peine » prévue à l'article 19.3 du Contrat VRP à une somme purement symbolique ;
Condamner la société Thévenin SA à payer à M. [L] [Z] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Thévenin SA aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions datées du 26 août 2020, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Thévenin demande à la cour de :
Juger recevable mais non fondé M. [L] [Z] en son appel ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, en date du 06 décembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la SAS Thévenin :
- 5.424,98 euros nets correspondant au montant de l'astreinte contractuellement prévue et acceptée sur 38 jours de retard, ainsi qu'au coût des réparations à effectuer sur ce véhicule.
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 06 décembre 2019
- Condamné M. [L] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Metz ' section encadrement.
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Accueillant l'appel incident de la SAS Thévenin et y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, en date du 06 décembre 2019 du chef du préjudice de jouissance éprouvé par la SAS Thévenin ;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [L] [Z] à payer à la SAS Thévenin la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l'immobilisation du véhicule de service pour travaux ;
Condamner de même M. [L] [Z] à payer à la SAS Thévenin une indemnité de procédure de 2.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de signification pour convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Metz et le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 06 décembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il incombe ainsi au juge d'apprécier, au jour de la décision, l'existence de cette disproportion par comparaison entre la peine conventionnellement fixée et le préjudice effectivement subi, mais aussi en tenant compte du but de l'obligation dont la violation doit être sanctionnée.
En l'espèce, le contrat de travail liant les parties prévoyait les clauses suivantes :
« 19.1 Véhicule de service
En cas de cessation d'activité, pour quelque raison que ce soit, le VRP doit, dans les vingt-quatre heures et sans sommation préalable, ou dans le délai qui serait spécifiquement indiqué, impérativement restituer le véhicule de service au Siège de la société, accompagné des documents y afférent. (...) »
(...)
« 19.3 Clause pénale et actions judiciaires
La non-restitution de l'un quelconque des biens de la société sera sanctionnée par une astreinte non révisable de 100 euros par jour de retard, à titre de clause pénale, ladite astreinte se compensant automatiquement le cas échéant avec les sommes qui seraient éventuellement dues au VRP par la société, le tout sous réserve de toute action civile ou pénale pour le préjudice qui serait causé à la société. »
Il est constant que le contrat de travail de M. [Z] a pris fin le 23 mai 2018, date à laquelle ce dernier a été licencié pour faute grave.
Si M. [Z] expose qu'il « conteste formellement son licenciement pour faute grave pour abandon de poste et se réserve la possibilité de solliciter la requalification de celui-ci ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », force est de constater qu'il n'a formé aucune demande en ce sens, ni aucune demande relative au harcèlement moral qu'il évoque dans ses conclusions. M. [Z] ne présente aucun fait précis au soutien de ses affirmations et ne produit aucune pièce, faisant uniquement référence aux pièces adverses.
Au surplus, les contestations du salarié relatives au licenciement ne remettraient pas en cause son obligation de restituer le véhicule professionnel mis à sa disposition au terme du contrat de travail et ce, quelle que soit l'origine de la rupture du contrat.
Le salarié était dès lors tenu de restituer le véhicule après son licenciement et ce, dans un délai de 24 heures tel que prévu au contrat. La SAS Thévenin, qui lui avait rappelé cette obligation dans la lettre de licenciement, n'était pas tenue de le contacter à nouveau en ce sens, étant relevé que l'article 19.1 précité ne prévoit pas de « sommation préalable » à l'obligation de restitution.
La restitution tardive du véhicule, à savoir le 25 juin 2018, ouvre donc droit pour la SAS Thévenin à l'application de l'article 19.1 du contrat, qui prévoit le paiement d'une pénalité en cas de retard dans la restitution, constitutive d'une clause pénale.
S'agissant du montant prévu par cette clause, à savoir 100 euros par jour de retard, M. [Z] soutient qu'il est manifestement excessif dès lors que la SAS Thévenin ne justifie d'aucun préjudice quant au défaut de restitution du véhicule.
Toutefois, il est établi que M. [Z] a conservé le véhicule professionnel après le terme de son contrat et, au surplus, l'a utilisé pendant ce temps ainsi que l'établit le relevé de kilométrage renseigné lors de l'achat de carburant. Il n'a restitué le véhicule que le 25 juin suivant.
M. [Z] ne fournit aucune explication sur les raisons de l'absence de restitution du véhicule dans le délai de 24 heures prévu au contrat, ni sur le fait qu'il l'ait conservé et utilisé pendant plus d'un mois après le terme de son contrat.
La SAS Thévenin a ainsi été privée, pendant un mois, de la jouissance d'un véhicule pour lequel elle exposait au demeurant des frais de location, ainsi que des frais d'assurance.
L'existence de son préjudice est donc établie et, eu égard à ces éléments, la clause pénale fixant son indemnisation à la somme de 100 euros par jour n'est pas manifestement excessive.
Le fait que la non-restitution ait duré 23 jours ouvrés, comme le relève le salarié, n'est pas pertinent dans l'appréciation du préjudice subi par la SAS Thévenin dès lors que celle-ci doit pouvoir disposer librement et entièrement, sans restriction de jours selon leur caractère ouvré ou non, des véhicules qui composent sa flotte et pour lesquels elle expose des frais continus, rappelés ci-dessus.
En revanche, la cour relève que la SAS Thévenin n'explique pas pourquoi elle met en compte 38 jours entre le 23 mai et le 25 juin 2018, ces dates n'étant séparées que de 32 jours plein comme l'ont relevé les premiers juges dans leur motivation.
Dès lors, le jugement doit être amendé en ce qu'après avoir relevé que la clause pénale n'avait couru que sur 32 jours, il a tout de même fait droit, dans son dispositif, à la demande de la SAS Thévenin formée au titre de la clause pénale « sur 38 jours ». La somme due par M. [Z] à ce titre sera donc limitée à 3.200 euros.
Sur les autres demandes
Sur les frais de nettoyage et réparation
L'article 8.2 du contrat de travail prévoit que « La société pourra mettre à disposition du VRP, un véhicule de service...
Lors de la remise du véhicule de service, une fiche d'expertise sera établie en commun et confrontée à l'état réelle du véhicule lors de la restitution de celui-ci à la SAS THEVENIN.
La société prendra en charge la totalité des frais inhérents au véhicule de service : assurance vignette, entretien ainsi que le carburant nécessaire aux besoins professionnels du salarié.
Toutefois ce dernier aura la responsabilité des vérifications courantes de nature à assurer le bon état et le bon fonctionnement permanent du véhicule.
Il devra respecter scrupuleusement le carnet d'entretien et respecter les échéances concernant les révisions. »
Il résulte en outre des termes de l'article 19 du contrat de travail que « En cas de mauvais état anormal ou de dommage injustifié du véhicule de service au moment de sa restitution les frais éventuels de remise en état pourront être imputés sur le décompte final du VRP. (...) »
Le salarié avait ainsi à sa charge l'entretien courant du véhicule et devait le rendre dans un bon état sauf à se voir imputer les frais correspondant. L'état normal du véhicule correspond tant à son état de fonctionnement que son état esthétique et de propreté.
Dans ce cadre, et en premier lieu, M. [Z] ne peut valablement soutenir qu'aucune clause ne le contraignait d'avoir à prendre à sa charge des frais de nettoyage.
Il ressort ensuite de la fiche de constat de restitution du véhicule du 25 juin 2018, des photographies versées aux débats ainsi que de l'attestation de M. [O] [J], chef d'atelier de la société Thévenin, que le véhicule a été restitué en étant particulièrement sale à l'intérieur (crasse, salissures apparentes, résidus, tâches...) et incomplet (couvercle d'accoudoir manquant), ce qui ne correspond pas à un état normal d'utilisation.
En outre, il ressort expressément de ces mêmes éléments que la carrosserie était abîmée sur tout le tour du véhicule, y compris le toit, que des pneumatiques hiver usés y étaient fixés alors que le véhicule était restitué en été, et enfin que la vidange n'avait pas été réalisée dans les temps, le véhicule ayant parcouru plus de 17.000 kilomètres depuis la date limite pour la faire.
Ce dernier élément est, contrairement à ce que soutient le salarié, bien établi par la photographie du relevé électronique de la voiture (pièce n°8) notant l'absence de cet entretien technique, qui est elle-même corroborée tant par l'attestation de M. [O] [J] que par les notes prises dans le cadre du constat de restitution du véhicule le 25 juin 2018.
Le véhicule a donc effectivement été restitué dans un « mauvais état anormal » et la SAS Thévenin pouvait légitimement imputer à M. [Z] des frais de nettoyage et de remise en état du véhicule en application de l'article 19 du contrat de travail précité.
La SAS Thévenin produit sur ce point une facture de nettoyage du véhicule d'un montant de 40 euros, ainsi qu'un devis du 29 juin 2018, complété par une facture correspondante du 12 juillet 2018, émise par le garage Carrosserie Coillard, d'un montant de 1.584,98 euros qui portent sur la réparation d'éléments de carrosserie et un enjoliveur. Cette facture comporte tous les éléments d'identification nécessaires pour établir qu'elle correspond à des travaux réalisés sur le véhicule litigieux, Polo 1.4 TDI Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3], au bénéfice de la SAS Thévenin.
Ces éléments correspondent en outre à des réparations en adéquation avec les différents problèmes relevés lors de la restitution du véhicule.
A cet égard, les allégations de M. [Z] selon lesquelles le véhicule avait précédemment été utilisé par un autre salarié en faisant une mauvaise utilisation sont sans emport dès lors qu'elles ne sont étayées par aucun élément et constituent de simples affirmations dénuées de toute force probante. Au surplus, la fiche d'état du véhicule établie à sa remise à M. [Z] ne mentionne aucune anomalie ni usure spéciale du véhicule et le salarié ne justifie pas avoir fait part à son employeur d'un état anormal du véhicule pendant son utilisation. Le seul fait qu'il soit mentionné sur cette fiche des « tapis en mauvais état » n'est pas suffisant à exonérer le salarié de son obligation d'indemniser la SAS Thévenin pour la remise en état du véhicule, eu égard à son mauvais état général de restitution.
Dès lors, les frais de nettoyage et de remise en état exposés par la SAS Thévenin sont avérés et imputables à M. [Z].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer les sommes de 40 euros et 1.584,98 euros correspondant respectivement aux frais de nettoyage et de remise en état du véhicule.
Sur les dommages et intérêts
La SAS Thévenin expose faire appel incident du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l'immobilisation du véhicule de service pour travaux.
L'intimée ne justifie cependant pas de la durée d'immobilisation supplémentaire du véhicule. Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes allouées au titre de la clause pénale, qui couvre toute la période allant du 24 mai au 25 juin 2018, et au titre des frais qu'elle a exposés pour remettre en état le véhicule.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, son appel incident étant rejeté.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [Z] qui succombe devant la Cour sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SAS Thévenin la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme intégralement le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [Z] à payer à la SAS Thévenin SA la somme totale de 5.424,98 euros au titre de l'astreinte et des coûts des réparations du véhicule ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] à payer à la SAS Thévenin SA la somme totale de 4.824,98 euros comprenant 3.200 euros au titre de la clause pénale, 1.584,98 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 40 euros au titre des frais de nettoyage ;
Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [L] [Z] à payer à la SAS Thévenin SA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère