Texte intégral
N° RG 24/08564 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 24/08564
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBKP
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL
- Me Steeve WEIBEL
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
Madame [F] [D]
demeurant chez Mme [U] [D] - [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 280
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-67482-2025-000466 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail d’habitation du 8 décembre 2023 avec effet au même jour pour une durée d’un an, l’Office Public de l'Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11], OPHEA a donné à bail à M. [X] [C] et Mme [F] [D] un logement à usage d’habitation d’une pièce n° 02310327 – 3ème étage – porte n° 7 sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 361,34 € et une provision sur charges de 264,66 €.
Des loyers étant demeurés impayés l’Office Public de l'Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11], OPHEA a adressé des rappels et mis demeure ses locataires.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 24 avril 2024.
Le bailleur a signifié le 31 mai 2024 à M. [X] [C] et Mme [F] [D] la lettre recommandée non réclamée du 19 avril 2024 leur notifiant leur congé pour le 31 juillet 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
M. [X] [C] et Mme [F] [D] n’ont pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner M. [X] [C] et Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 19 décembre 2024 par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 pour :
- constater que le congé délivré est régulier ;
- prononcer la déchéance des locataires de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
- condamner les locataires ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués ;
- prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
- condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer la somme de 1 880,84 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
En tout état de cause ;
- condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
- condamner « solidairement » la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 638,93 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
- condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner « solidairement » la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire, à la demande des parties et du juge pour le respect du contradictoire à 7 reprises jusqu’à l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, le président a constaté la carence des locataires à l’établissement du diagnostic social et financier.
L’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 11], OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions responsives et récapitulatives du 28 avril 2025 aux termes desquels il demande de :
à titre principal:
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- lui allouer le bénéfice de ses conclusions d'assignation ;
- débouter Mme [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que le contrat de location consenti en date du 08 décembre 2023, avec effet au même jour, par lui à Monsieur [C] [X] et Madame [D] [F], concernant la location d'un appartement de type deux pièces situé au 3ème étage d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], a pris fin le 31 juillet 2024, date d'expiration du délai de préavis ;
- juger que Monsieur [C] [X] et Madame [D] [F] ont été déchus de tout titre d'occupation des lieux loués et sont devenus occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
- juger que Monsieur [L] [E], occupant du chef de Monsieur [C] [X] et Madame [D] [F], est occupant sans droit ni titre de l'appartement de type deux pièces situé au 3ème étage d'un immeuble sis [Adresse 3] ;
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, corps et biens, de Monsieur [C] [X] et Madame [D] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef de l’appartement sis [Adresse 3] et de tous locaux accessoires ;
- ordonner le concours de la force publique à défaut d'évacuation volontaire ;
- ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles ou local approprié, à défaut d'évacuation volontaire ;
- supprimer le délai de deux mois, fixé par l'article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution, séparant le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ;
- supprimer le sursis fixé par le premier alinéa de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, applicable à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l'année suivante fixé par l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [D] [F] à lui payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux ;
- les condamner solidairement, à défaut in solidum, à lui payer une somme de 5.284,24 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2025 augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 31 juillet 2024, date d’effet du congé, sur une somme de 2 264,50 euros, et à compter du 06 février 2025, date des présentes, pour le surplus, à défaut à compter de l'assignation pour le tout ;
- les condamner solidairement, à défaut in solidum, à lui payer à dater du 31 juillet 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1 000 euros augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non-résiliation du bail ainsi que d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation effective des locaux ;
- à défaut, les condamner solidairement, à défaut in solidum, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non-résiliation du bail (échéance augmentée des charges et prestations fournies) et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de chaque échéance ;
- ordonner la révision de l'indemnité d'occupation annuellement le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers, l'indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir ;
- les condamner solidairement, à défaut in solidum, à lui payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à évacuation complète et définitive des locaux ;
- condamner Madame [D] [F] à lui payer une somme de 4.800 euros au titre des fruits civils perçus par ses soins ;
- les condamner solidairement, à défaut in solidum, à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- les condamner solidairement, à défaut in solidum, à lui payer une somme de 1.366,31 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- les condamner in solidum, aux entiers frais et dépens, y compris les frais de signification du congé, les frais du procès-verbal de constat d'occupation illicite et de la sommation de libérer les lieux ainsi qu'à l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
sur la demande reconventionnelle de Madame [D] [F] :
- déclarer la demande reconventionnelle de Madame [D] [F] mal fondée.
En conséquence :
- débouter Madame [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Mme [F] [D] a comparu représentée par son conseil. Au soutien de ses conclusions du 2 avril 2025, elle demande au visa de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 de :
- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 décembre 2023 entre OPHEA, Monsieur [X] [C] et Madame [F] [D] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8] sont réunies ; à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du jugement ;
- lui donner acte de son départ volontaire du logement ;
- dire et juger qu’il n'y a pas lieu à procéder à son expulsion ;
- réputer non écrite la clause de solidarité du bail en date du 8 décembre 2023 liant les parties ;
- dire et juger qu’elle n’est tenue que de manière indivise au règlement de la dette locative, et ce jusqu’au 20 octobre 2024 ;
- dire et juger qu’elle n’est redevable d'aucune indemnité d'occupation ;
- la condamner au paiement de la moitié de la dette locative arrêtée au 20 octobre 2024, déduction faite de 10,30 € par mois, soit 1 091,05 € en vertu du décompte du 2 août 2024 sauf à ce qu’un nouveau décompte soit produit ;
- dire et juger que sa situation permet d'échelonner le paiement des sommes dues sur trois années, délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dire et juger que pendant ce délai, les majorations d’intérêts encourues à raison du retard cesseront d'être dues ;
- débouter la société OPHEA pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la société OPHEA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
M. [X] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, les conclusions du 28 avril 2025 avec assignation d’avoir à comparaître à l’audience lui ayant signifiées par procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Aux termes de l’article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. » ou de prononcé à titre subsidiaire.
L’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 11], OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 11] par la voie électronique le 20 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LES EFFETS DU CONGÉ :
L’article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que, « I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 inclus dans le « Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux.
Par significations le 31 mai 2024 à M. [X] [C] et Mme [F] [D] de la lettre recommandée non réclamée du 19 avril 2024 leur notifiant respectivement leur congé pour le 31 juillet 2024, OPHEA leur a donné congé au motif du non-paiement des loyers et accessoires
Il est établi que les locataires n’étaient pas à jour du paiement de leurs loyers et charges courants à la date du congé. Ils ne contestent pas, M. [X] [C], non comparant, par définition, la régularité de ce congé de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
En conséquence, il sera constaté que par l’effet de ce congé, le bail a été résilié au 31 juillet 2024. Dès lors, tout congé donné à partir de cette date par l’un ou l’autre des locataires ne pouvait qu’être inopérant quels qu’en soient les effets recherchés notamment au titre de la solidarité conventionnelle.
3. SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 « N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit de reprise ou qui feront l'objet d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; »
Qu’il est constant que les locataires se sont maintenus dans les lieux, l’assignation du 19 août 2024 leur ayant été délivrée à l’adresse des lieux loués.
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre l’absence de bonne foi des locataires.
La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser l’absence de bonne foi des locataires et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux.
L’appréciation doit être faite au jour de la demande, en l’espèce au 19 août 2024, date de l’assignation.
A cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 2 264,50 € selon extrait de compte des 2 août 2024 et 8 septembre 2025, le dernier paiement des locataires remontant au 8 janvier 2024 ;
Le montant de la dette locative, son ancienneté, le compte locatif étant débiteur depuis au moins novembre 2023, son augmentation, l’irrégularité, les retards et l’absence de paiement depuis le 8 janvier 2024 caractérisent l’absence de bonne foi au sens de la loi susvisée de sorte qu’ils ne peuvent prétendre bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont ils seront déchus à la date de l’assignation.
M. [X] [C] et Mme [F] [D], occupants sans droit ni titre, seront ainsi solidairement condamnés, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à partir du 20 août 2024, couvrant le paiement des loyers échus réclamés, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible et pour la première fois à compter de l’assignation.
Une mesure d’expulsion est sollicitée, l’indemnité d’occupation devra courir jusqu’à l’expulsion effective et définitive des locaux.
S’il n’est pas contesté qu’ils aient libéré les locaux de leur personne, il n’est pas établi qu’ils les aient libérés de leurs biens. En outre, ils n’ont ni procédé à la remise des clés ni été à l’initiative de la réalisation d’un état des lieux de sortie alors que les occupants des lieux se réclament du chef de Mme [F] [D].
M. [X] [C] et Mme [F] [D] seront donc condamnés ainsi que tous occupants de leur chef à restituer de corps et de biens le logement qu’ils occupent, à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif étant ici rappelé que le juge judiciaire s’il peut autoriser le recours au concours de la force publique ne peut l’ordonner.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
Il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur les demandes reconventionnelles en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire ou en résiliation du bail.
3.1. - Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [E] [L]
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile «Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.»
En l’espèce, il sera constaté que seuls M. [X] [C] et Mme [F] [D] ont été appelés à la présente instance.
En conséquence, OPHEA sera débouté de cette demande.
3.2. - Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, il est constant que M. [X] [C] et Mme [F] [D] n’occupent plus personnellement les lieux, des occupants illicites s’étant introduits dans les lieux selon procès-verbal de constat d’occupation illicite du 25 février 2025. Ils ne rapportent pas la preuve que les occupants des lieux ne sont pas de leur chef alors qu’OPHEA produit un procès-verbal de constat aux termes duquel l’un des occupants déclare connaître Mme [F] [D] et lui payer un loyer mensuel de 600 €.
Que dès lors leur droit au logement est autrement garanti.
Qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal susvisé que les occupants ont posé dans les parties communes une porte de chantier derrière laquelle se trouve encore la porte palière d’origine, qu’ainsi manœuvres et voies de fait sont établis.
En conséquence, ces circonstances particulières justifient la suppression du délai de deux mois.
Il sera donc fait droit à cette demande.
3.3. - Sur la demande de suppression du sursis prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
Il est constant que la mesure d’expulsion ordonnée vise à libérer de corps et de biens le logement, en particulier des occupants sans droit ni titre du chef des locataires, ces occupants ayant usé de manœuvres et de voies de fait.
Il ressort notamment du procès-verbal de constat susvisé que les personnes qui se sont introduites dans les lieux, sont des occupants sans droit ni titre, les manœuvres et voies de faits étant suffisamment établies par la pose d’une porte d’entrée se substituant à la porte palière. Qu’au surplus, le commissaire de justice relatant qu’il a pu constater l’occupation illicite des lieux a noté la présence d’un second individu qui s’est montré virulent et qui a refusé de décliner son identité, intimant au commissaire de justice requis de quitter les lieux.
Qu’ainsi le bénéfice du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
Il sera donc fait droit à cette demande.
3.4. Sur la demande d'astreinte :
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [X] [C] et Mme [F] [D] et tous occupants de leur chef à quitter de corps et de biens les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement...»
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Le bail contient une clause de solidarité des locataires.
En l’espèce, cette clause appliquée au présent litige ne saurait présenter un caractère abusif ou créer un déséquilibre entre les parties dès lors qu’il n’est pas contesté que la solidarité trouve à s’appliquer le temps du bail et pas contestable dans la situation présente du temps du droit au maintien dans les lieux aux conditions du bail initial alors qu’à la date où Mme [F] [D] prétend avoir donné congé, elle n’était plus co-titulaire d’un bail celui-ci étant résilié depuis le 31 juillet 2024, son congé étant inopérant, il en sera de même pour les conséquences dont elle prétend qu’elles auraient pu en résulter à l’instar de ce qu’il en est pour les couples mariés.
Qu’ainsi cette clause de solidarité, au cas d’espèce, ne crée pas de déséquilibre entre ex-colocataires en couple ou ex-couple ni entre ceux-ci et le bailleur, il n’y a donc pas lieu en l’état à la juger non-écrite.
En conséquence, Mme [F] [D] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
L’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 11], OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 8 septembre 2025 établissant que M. [X] [C] et Mme [F] [D] restaient lui devoir à la date du 15 janvier 2025 la somme de 5 284,24 € au titre des loyers et charges impayées.
M. [X] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à en contester le principe ou le montant. Mme [F] [D] conteste la somme de 10,30 € appliquée mensuellement sous la rubrique « autres postes », OPHEA justifie qu’il s’agit de charges liées à la maintenance en régie et au câblage.
La demande est fondée.
M. [X] [C] et Mme [F] [D] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 284,24 €, échéance de décembre 2024 incluse, avec les intérêts légaux à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.
Des délais de paiement ne pourront donc être accordés sur ce fondement.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’historique du compte établit une dette locative pré-existante, aucun paiement des locataires n’est intervenu depuis le 8 janvier 2024 de sorte que les capacités financières ne sont pas établies alors qu’elle verse aux débats des justificatifs de ressources portant sur la période au cours de laquelle la dette locative s’est constituée.
En conséquence, il n’y a pas lieu en l’état à délais de paiement.
6. SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION AU TITRE DE LA SOUS-LOCATION :
Aux termes de l’article 1352-7 du code civil, « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. »
Il est établi par le procès-verbal de constat d’occupation illicite du 25 février 2025 et les déclarations recueillies par le commissaire de justice que l’un des occupants se déclarant comme M. [E] [L] précise payer à Mme [F] [D] un loyer mensuel de 600 €. Que toutefois, OPHEA n’établit pas autrement la période de sous-location que par le constat sus-visé aussi il ne sera fait droit à sa demande qu’au titre des mois de février et mars 2025 soit 1 200 €, somme que Mme [F] [D] sera condamnée à payer à OPHEA avec les intérêts légaux à compter du 20 mars 2025, date des conclusions versées aux débats.
7. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, si la mauvaise foi des défendeurs est établie, le demandeur, en dehors de ses allégations, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel et indépendant du retard en paiement, lequel sera indemnisé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de cette prétention.
8. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS :
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.
9. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [X] [C] et Mme [F] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens lesquels sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et ne sauraient comprendre ni les honoraires liés à une éventuelle mesure d’exécution ni les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier, cette répartition des droits de recouvrement et d’encaissement ne pouvant être remise en cause par le juge que dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation. Les dépens de la présente instance ne sauraient pas plus comprendre les frais de constatation et de sommation ne résultant pas d’une décision judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [X] [C] et Mme [F] [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 222,31 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que par l’effet du congé délivré le 31 mai 2024 le bail d’habitation conclu du 8 décembre 2023 avec effet au même jour pour une durée d’un an tacitement reconduit entre l’Office Public de l'Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11], OPHEA et M. [X] [C] et Mme [F] [D] portant sur un logement à usage d’habitation d’une pièce n° 02310327 – 3ème étage – porte n° 7 sis [Adresse 2] est résilié à la date du 31 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance de M. [X] [C] et Mme [F] [D] du droit au maintien dans les lieux à compter du 19 août 2024 à 24 heures ;
CONDAMNE M. [X] [C] et Mme [F] [D] ainsi que tous occupants de leur chef à restituer le logement qu’ils occupent ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [C] et Mme [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office Public de l'Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11], OPHEA pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu au sursis prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [F] [D] à verser à l’Office Public de l'Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11], OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [F] [D] à payer à OPHEA, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 11], au titre des loyers et charges impayés la somme de 5 284,24 €, échéance de décembre 2024 incluse avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [F] [D] à verser à l’Office Public de l'Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11], OPHEA la somme de 1 200 € au titre des restitutions dues pour la sous-location avec les intérêts légaux à compter du 20 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [C] et Mme [F] [D] aux dépens lesquels ne sauraient comprendre ni les honoraires liés à une éventuelle mesure d’exécution ni les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier, cette répartition des droits de recouvrement et d’encaissement ne pouvant être remise en cause par le juge que dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation ni les frais de constatation et de sommation ne résultant pas d’une décision judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [C] et Mme [F] [D] à verser à OPHEA – Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 11] la somme de 1 222,31 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN