Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHORC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023-TJ [Localité 17] - RG n° 21/11216
APPELANTS
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [L] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [Y] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistés de Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL Froment - Meurice & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0049
INTIMÉ
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 17]
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de chambre et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de donation partage du 13 avril 2012, M. [E] [K] et Mme [L] [C], son épouse, ont donné à parts égales à Mme [Y] [K] et MM. [F] et [O] [K], leurs enfants :
- la nue-propriété de 27 774 actions de la société Atlantique Management (la société AM) qui détient elle-même des actions de la société STEF, cotée au premier marché de la bourse de [Localité 17],
- 36 000 actions de la Société des personnels de la Financière de l'Atlantique (la SPFA) qui détient elle-même des actions de la société STEF.
L'acte de donation a évalué les 27 774 actions de la société AM, sur la base d'une valeur unitaire de 222,60 euros, à la somme de 6 182 492,40 euros et les 36 000 actions de la SPFA, sur la base d'une valeur unitaire de 43,30 euros, à la somme de 1 558 800 euros. La valeur de l'usufruit et de la nue-propriété à été déterminée conformément aux dispositions
de l'article 699 du code général des impôts au regard de l'âge des donateurs au jour de
l'acte de donation, soit 40 % de la valeur pour l'usufruit et 60 % de la valeur pour la nue-propriété.
Par ailleurs, M. [E] [K] ainsi que les sociétés AM et SPFA avaient signé, le 15 décembre 2010, un engagement collectif de conservation portant sur 6 906 354 actions de la société STEF.
Par proposition de rectification en date du 21 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause la valorisation des parts des sociétés, objet de la donation., estimant la valeur unitaire de l'action AM à 261,53 euros et la valeur unitaire de l'action SPFA à 62,51 euros.
Par lettres des 12 janvier 2016 et 22 janvier 2016, les consorts [K] ont adressé des observations au service de contrôle, lequel a répondu le 3 juin 2016.
Saisie à la demande des consorts [K], la commission départementale de conciliation, par avis en date du 12 avril 2018, a estimé que le litige étant relatif à une question de droit, n'entrant pas dans son champ de compétence.
Par avis du 24 août 2018, l'administration fiscale a mis en recouvrement la rectification, pour un montant total de 112 162 euros.
Par courrier du 22 octobre 2018, les consorts [K] ont présenté une réclamation contentieuse, qui a été rejetée le 5 juillet 2021.
Le 2 septembre 2021, les consorts [K] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge des sommes mises en recouvrement à leur encontre.
Par jugement rendu le 2 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :
« Déboute Monsieur [E] [K], Madame [L] [C] épouse [K], Madame [Y] [K] épouse [Z], Monsieur [F] [K] et Monsieur [O] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [E] [K], Madame [L] [C] épouse [K], Madame [Y] [K] épouse [Z], Monsieur [F] [K] et Monsieur [O] [K] aux dépens. »
Les consorts [K] ont interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, les consorts [K] demandent à la cour de :
« Vu le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales, Vu le Code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement rendu le 2 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ces dispositions et notamment ainsi en ce qu'il a :
. Débouté Monsieur [E] [K], Madame [L] [C] épouse [K], Madame [Y] [K] épouse [Z], Monsieur [F] [K] et Monsieur [O] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
. Condamne Monsieur [E] [K], Madame [L] [C] épouse [K], Madame [Y] [K] épouse [Z], Monsieur [F] [K] et Monsieur [O] [K] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ORDONNER la décharge des rappels de droits d'enregistrement d'un montant, en droits et en pénalités, de 112.162 € mis à la charge des consorts [K] par des avis de mise en recouvrement en date du 24 août 2018 ;
- ANNULER la décision rendue le 5 juillet 2021 par laquelle le Directeur général des finances publiques (Direction nationale des vérifications de situations fiscales) a rejeté les réclamations des consorts [K] en date du 22 octobre 2018 dirigées contre ces avis de mise en recouvrement ;
A titre subsidiaire,
- REDUIRE les rappels de droits d'enregistrement par application d'une décote de holding de 20 %, en retenant comme bases de calcul desdits droits d'enregistrement les cours de 54,08 € pour les actions SPFA et 223,26 € pour les actions AM, soit à la somme de 22.736 €
En tout état de cause,
- -REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Direction générale des finances publiques d'ile de France et de [Localité 17],
-CONDAMNER la Direction générale des finances publiques d'ile de France et de [Localité 17] à payer aux consorts [K] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
CONDAMNER la Direction générale des finances publiques d'ile de France et de [Localité 17] aux dépens de première instance et d'appel. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2023, l'administration fiscale demande à la cour de :
« - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 2 mars 2023 ;
- confirmer les rappels effectués par l'administration ;
-confirmer la décision de rejet 5 juillet 2021 ;
- débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter les appelants de leur demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation des actions des sociétés AM et SPFA
Moyens des parties
Les consorts [K] contestent la valorisation des titres établie par l'administration fiscale et font valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les titres ont été sous-valorisés ni que la méthode qu'ils ont utilisée serait frauduleuse ou aurait pour objet de minorer la valeur des actions, la valeur des titres de ces sociétés ressortant de la donation-partage du 13 avril 2012 reflétant très précisément des cours de bourse de la société STEF et ne sont pas déconnectés des données économiques de la société.
Ils considèrent que la valeur des titres AM et SPFA, objets de la donation-partage du 13 avril 2012, ne saurait être fixée par référence à une méthode ignorant les règles impératives définies par les règlements intérieurs de ces deux sociétés dont l'objectif est d'organiser le « marché interne », imposé à celles ou ceux qui souhaitent vendre leurs titres, et que les transactions des sociétés AM et SPFA se font à un prix fixé deux fois par an par le conseil d'administration, sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre et au 30 juin de chaque année et validé par le commissaire aux comptes.
Ils exposent qu'en application des règlements intérieurs en vigueur, les cours de référence de l'action STEF utilisés ont été les suivants : 43,11 euros pour le premier semestre 2011 et 35,44 euros pour le cours moyen du mois de décembre 2011, entraînant, pour la société AM, une valorisation pour le second semestre 2011 de 298,30 euros et pour le premier semestre 2012 de 222,60 euros et, pour la société SPFA, une valorisation pour le second semestre 2011 de 57,40 euros et pour le premier semestre 2012 de 43,30 euros. Selon eux, compte tenu de la baisse sensible du cours de l'action STEF au second semestre 2011 et de la baisse prévisible de la valeur de l'action SPFA qui allait en découler, les demandes de cession présentées par 12 actionnaires de SPFA au deuxième semestre 2011 (au prix de 57,40 euros) n'ont pas pu être honorées par des offres d'achat de personnes physiques ou morales et, dans le but d'inciter les cadres du groupe qui étaient déjà actionnaires de SPFA à compléter leur investissement dans cette société, la direction générale de STEF a proposé à ces cadres de bénéficier d'un abondement exceptionnel de leur prime de fin d'année, en contrepartie d'un engagement proportionnel d'achat d'actions SPFA à la valeur retenue pour le second semestre 2011 (57,40 euros) , les décisions étant prises en ce sens par la direction générale de STEF et le conseil d'administration de SFPA lors de sa séance du 5 mars 2012. Ils font valoir que, sur cette base, 54 transactions ont eu lieu au premier semestre 2012 au prix de 57,40 euros, dont celle mentionnée dans la réponse de l'administration fiscale, qu'au cours de ce même premier semestre 2012, 10 autres transactions ont eu lieu au prix retenu pour ce semestre, soit 43,30 euros et que le conseil d'administration de SPFA a évoqué à nouveau cette opération lors de sa réunion du 24 juillet 2012.
Les appelants soutiennent que les dispositions des règlements intérieurs d'AM et de SPFA, adoptés à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires respectivement les 19 et 2 avril 2010, s'imposent aux actionnaires de ces deux sociétés, dans toutes leurs conséquences et sans dérogation possible et qu'aucun transfert de propriété, qu'il soit à titre gratuit ou onéreux, portant sur les titres d'AM et/ou de SPFA, ne peut être enregistré dans les registres de ces deux sociétés s'il n'a pas été effectué dans les conditions prévues par leur règlement intérieur et qu'aucun nouvel actionnaire ne peut être agréé par le conseil d'administration si les actions qui lui ont été transférées l'ont été en méconnaissance des dispositions impératives du règlement intérieur.
L'administration fiscale fait valoir que, pour apprécier la valeur des titres donnés, elle a fait état des données bilancielles à partir desquelles l'évaluation a été réalisée ainsi que du cours de bourse des actions STEF retenu pour l'actualisation de la valeur des participations des sociétés AM et SPFA.
Elle soutient que faire droit à l'argumentation des appelants reviendrait à admettre qu'une société puisse fixer elle-même la valeur de ses titres dans son règlement intérieur, sans que l'administration ne puisse le remettre en cause, y compris lorsque ladite valeur serait déconnectée des données économiques de la société en cause, en contradiction avec l'article L. 17 du livre des procédures fiscales qui permet à l'administration de rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition.
Elle souligne que le fait que la valeur de l'action STEF retenue soit la moyenne des cours de bourse au cours du semestre écoulé ou la moyenne des cours du dernier mois du semestre écoulé si elle est inférieure rend impossible que la valeur de l'action STEF, et donc la valeur des actions AM et SPFA, correspondent au cours à la date du fait générateur, soit à la date de la mutation.
Elle fait également valoir que le règlement intérieur de la société AM prévoit que, pour les cessions des participations représentant plus de 5 % du capital, ce qui est le cas des titres donnés, les transactions seront libres de toute référence aux conditions de prix visées dans les titres I et II et peuvent être négociées de gré à gré avec les cessionnaires à défaut de solution d'acquisition interne proposée dans un délai raisonnable.
Réponse de la cour
L'article 666 du code général des impôts dispose : « Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ».
L'article L. 17 du livre des procédures fiscales dispose : « En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ».
L'article 759 du code général des impôts dispose : « Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. »
Il appartient à l'administration de rapporter la preuve du bien-fondé de ses évaluations lorsqu'elle rectifie la valeur d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition.
En matière de titres non cotés, la valeur vénale des titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel.
Cette valeur peut être obtenue par comparaison avec des mutations de biens similaires antérieures mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement, à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché.
En l'espèce, les sociétés AM et SPFA ne détiennent à leur actif qu'une participation au sein de la société STEF et n'exercent pas d'activité commerciale ou industrielle propre et ont pour objectif principal la gestion de leur patrimoine. A défaut de chiffre d'affaires et de politique régulière de distribution, c'est à bon droit que l'administration a utilisé la valeur mathématique comme méthode de valorisation des parts des sociétés AM et SPFA, obtenue par l'évaluation des différents éléments de l'actif diminués de la somme des éléments de passif réel, à laquelle elle a appliqué une décote holding.
S'agissant de l'évaluation du poste « participations », les consorts [K] ont pris en compte la dernière valeur de la part AM connue au moment de la donation-partage (222,60 euros) pour le premier semestre 2012, arrêtée par le conseil d'administration du 8 mars 2012, sur la base des comptes annuels 2011 d'AM et tenant compte de la valeur de bourse de la société STEF calculée sur le cours moyen du mois de décembre 2011, soit 35,44 euros, communiquée aux actionnaires de la société AM dans le courant du mois de mars 2012.
Ils ont pris en compte la dernière valeur de la part SPFA fixée pour le premier semestre 2012 (43,30 euros) arrêtée par le conseil d'administration du 26 janvier 2012, sur la base des comptes annuels 2011 de SPFA en tenant compte de la valeur de bourse de la société STEF calculée sur le cours moyen du mois de décembre 2011, soit 35,44 euros, communiquée aux actionnaires de la société S.P.F.A dans le courant du mois de février 2012.
Or, l'article 759 du code général des impôts dispose : « Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admis aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. »
Le cours moyen est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance au jour de la transmission à titre gratuit, ou au seul cours mentionné s'il n'y a eu qu'un seul cours, ou encore au cours de clôture de la veille du jour du fait générateur de l'impôt.
Les consorts [K] ne peuvent faire grief à l'administration fiscale d'avoir retenu la valeur du cours le plus bas du 12 avril 2012, soit 39,64 euros, dès lors que cette valeur est inférieure à celle du cours moyen du 13 avril 2012. C'est donc à juste titre que l'administration fiscale a retenu une valorisation de l'action SPFA à hauteur de 60,84 euros et de l'action AM à 258,90 euros.
Par ailleurs, les appelants sont mal fondés à soutenir que les dispositions des règlements intérieurs d'AM et de SPFA s'imposent aux actionnaires de ces deux sociétés, dans toutes leurs conséquences, sans dérogation possible et qu'aucun transfert de propriété, qu'il soit à titre gratuit ou onéreux, portant sur les titres d'AM et/ou de SPFA, ne peut être enregistré dans les registres de ces deux sociétés s'il n'a pas été effectué dans les conditions prévues par leur règlement intérieur, dans la mesure où l'administration fiscale rapporte la preuve, par ailleurs non contestée par les appelants, qu'une autre donation du 13 avril 2012, soit à la date exacte de la donation consentie par M. et Mme [K] à leurs enfants, portant sur 3 948 actions AM a été enregistrée le 14 avril 2012 pour une valeur unitaire de 298,30 euros, soit une valeur supérieure à celle de 222,60 euros fixée par le règlement intérieur pour le premier semestre 2012, et qu'une cession de droits sociaux en date du 15 juin 2012 enregistrée le 2 juillet 2012, soit également à une période contemporaine de la donation en cause, de 53 actions SPFA a été enregistrée le 2 juillet 2012 pour une valeur unitaire de 57,40 euros, soit une valeur supérieure à celle de 43,30 euros fixée par le règlement intérieur pour le premier semestre 2012. S'agissant de cette cession de titres SPFA, les consorts [K], qui admettent au demeurant que d'autres cessions sont intervenues à ce prix au cours du premier semestre 2012, comme l'a évoqué le conseil d'administration de la société SPFA dans ses réunions des 5 mars et 24 juillet 2012, relèvent qu'il s'agissait, à titre exceptionnel, de permettre à des actionnaires n'ayant pas trouvé d'acquéreur au cours du second semestre 2011, de céder leurs actions à des cadres, en autorisant ces cessions, au premier semestre 2012, au prix fixé pour le second semestre 2011, afin que les cédants ne pâtissent pas de la baisse du cours de l'action STEF, tout en abondant la prime de fin d'année des cadres cessionnaires, afin de compenser l'écart entre le prix de la transaction et le prix fixé conformément au règlement intérieur.
Au regard de ces éléments, et peu important que d'autres transactions soient intervenues à la même période à un prix fixé conformément au règlement intérieur, ou que des professionnels de l'investissement, telles les sociétés Siparex ou Unigrain, se soient également conformées à cette méthode de fixation du prix des transactions pour leurs propres cessions ou acquisitions d'actions AM et SPFA, c'est encore à juste titre que l'administration fiscale a évalué les actions des sociétés AM et SPFA, sur la base du cours de l'action STEF au jour de la donation, et non par référence au prix fixé par le règlement intérieur de ces sociétés, compte de ces circonstances exceptionnelles, tenant à l'évolution du cours de l'action STEF au cours du second semestre de l'année 2011 et du premier semestre 2012, qui a notamment conduit le conseil d'administration de la SPFA, comme en témoignent les procès-verbaux de ses réunions des 5 mars et 24 juillet 2012, à autoriser que le règlement intérieur soit écarté pour des cessions concernant 47 acquéreurs et portant sur 4 689 actions de cette société.
En tout état de cause, la valeur retenue par l'administration fiscale pour la mutation de titres d'une société pour la donation du 13 avril 2012 des époux [K] au bénéfice de leurs enfants, n'est pas de nature à caractériser une ingérence dans le fonctionnement de celle-ci et n'a pas vocation à remettre en cause les règles internes au groupe d'évaluation des actions des sociétés AM et SPFA, qu'il est justifié d'écarter au regard des circonstances tenant à l'évolution du cours de l'action STEF, passée et prévisible à la date de la donation, ayant conduit le conseil d'administration de la seconde, lui-même, à écarter à titre exceptionnel l'application du règlement intérieur.
Sur l'application d'une décote de holding
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la décote de 10 % retenue par l'administration fiscale est insuffisante et font valoir que si le système propre à assurer la liquidité des titres AM et SPFA n'est pas retenu, il faut nécessairement appliquer une vraie décote de holding qu'ils évaluent à hauteur de 20 % pour absence de liquidité et fiscalité latente.
L'administration fiscale fait valoir, d'une part, que dans la réponse aux observations du contribuable, elle a pris en considération une imposition sur la plus-value latente dégagée par la revalorisation des titres STEF et que d'autre part, l'absence de liquidité invoquée est toute relative, s'agissant de sociétés ne détenant à leur actif que des titres cotés de la société STEF et de la trésorerie.
Réponse de la cour
La décote de holding appliquée à la donation-partage doit prendre en compte une imposition sur la plus-value latente dégagée par la revalorisation des titres STEF et l'absence de liquidité des titres AM et SPFA, dans la mesure où il s'agit de sociétés fermées et où il faut trouver un acheteur parmi les autres actionnaires et les autres cadres du groupe, étant précisé que le marché de ces titres n'est pas le marché des titres STEF.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a accordé une décote holding de 10 %, qui apparaît insuffisante au regard de ces contraintes, et cette décote sera portée à hauteur de 20 %, telle que préconisée par le commissaire aux comptes des société AM et SPFA dans son rapport du 19 mai 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes formées en d'appel, conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu une décote holding de 10 % ;
Dit que les rappels de droits d'enregistrement calculés sur la base d'une valeur nominale de l'action Atlantique Management (AM) de 60,84 euros et pour les actions SPFA de 258,90 euros pour les actions Société des Personnels de la Financière de l'Atlantique (SPFA) seront affectés d'une décote holding de 20 % ;
Décharge M. [E] [K], Mme [L] [C], Mme [Y] [K] et MM. [F] et [O] [K] des rappels de droit et intérêts de retard excédant ceux résultant de l'application de cette décote pour le calcul des droits d'enregistrement dus au titre de la donation du 13 avril 2012 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,