Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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[Adresse 11]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NN4Z
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[D] [F] épouse [S]
C/
[C] [S]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOURGEOIS
CE + CCC Me RODRIGUES DEVESAS
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Novembre 2025
ENTRE :
[D] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] (MAROC)
Domiciliée chez Me BOURGEOIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES
- 203
ET :
[C] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (MAROC)
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES
- 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige,
DIT la loi marocaine applicable au divorce des époux, aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage,
DIT la loi française applicable au régime matrimonial des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en divorce présentées sur le fondement de la loi française.
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande en divorce présentée sur le fondement de l'article 99 du Code de la famille marocain et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts présentées sur le fondement de la loi marocaine,
PRONONCE, pour discorde (chiqqâq), sur le fondement l’article 97 du Code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [D] [F], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] (MAROC)
ET :
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur report des effets du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et dispense les parties de recouvrement .
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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