Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTN4
N° de Minute : 2139
Ordonnance du lundi 28 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de Rétention de [3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 28 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 28 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [L] venant au soutien des intérêts de M. [H] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Contrôlé avec cinq autres personnes le 23/11/2022 à 17h10, [Adresse 2] à [Localité 4] sur réquisitions du procureur de la République adjoint près le Tribunal Judiciaire de Lille monsieur [H] [Y], de nationalité tunisienne, a été placé en retenue puis a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24/11/2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/11/2022 15h50, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 27/11/2022 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [H] [Y] soulève les moyens suivants :
Irrégularité du contrôle d'identité en ce que :
' dans le PROCÈS-VERBAL n°2022/4505 l'agent de police, en visant la réquisition du 17 novembre 2022 émanant du procureur de la République Adjoint près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Lille, avait indiqué qu'il leur était demandé de procéder à un contrôle d'identité dans les lieux précisés dans ladite réquisition suivant l'article 78-2 alinéa 9 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; étant précisé que le contrôle dit SCHENGEN effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 porte sur la recherche de la criminalité transfrontalière dans la bande des 20 Kilomètres'.
Le conseil de monsieur [H] [Y] estime que le contrôle d'identité a été effectué en dehors du cadre des réquisitions et fait grief à monsieur [H] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen relevant des exception de procédure est recevable comme ayant été soulevé devant le premier juge.
Il est constant qu'une erreur matérielle ne peut fonder un droit ou vicier une procédure.
En l'espèce il ressort des procès-verbaux de la procédure :
Que le 17/11/2022 le procureur de la République adjoint près le Tribunal Judiciaire de Lille M. [U] [P], a autorisé des contrôles d'identité dans la zone où a été interpellé monsieur [H] [Y] au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale le 23/11/2022 de 15h00 à 19h00, aux fins de rechercher des infractions en matière de : 'terrorisme - armes - vols qualifiés - recel et trafic de stupéfiants'.
Que le contrôle d'identité effectué le 23/11/2022 à 17h10 a été effectué sur la base légale de ces réquisitions puisque le procès-verbal les cite expressément, mais mentionne que les réquisitions du procureur de la République ont été prises au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale
C'est par une erreur de plume regrettable que le rédacteur du procès-verbal mentionne que les réquisitions du procureur de la République adjoint du 17/11/2022 autorisent les contrôles d'identité sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale.
En effet le procureur de la République n'a pas pour prérogative d'autoriser les contrôles d'identité dits 'Schengen'. Ces contrôles s'effectuent, au visa de l'article 78-2 al 9 dans une zone de 20 Km des frontières et de 10 Km des ports, gares et aéroports spécialement visés par décret, à l'initiative du seul officier de police judiciaire, dans le cadre d'une note hiérarchique et non sous couvert d'une autorisation judiciaire.
Il s'en suit que, nonobstant l'erreur de visa du procès-verbal de saisine, le contrôle d'identité de monsieur [H] [Y] a été effectué dans le cadre et les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République du 17/11/2022 et au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale qui soutend ces réquisitions et qui est expressément visé par lesdites réquisitions.
C'est donc à bon droit, mais par des motifs rectifiés, que le premier juge a considéré valable le contrôle d'identité et rejeté le moyen soutenu.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTN4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2139 DU 28 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 28 novembre 2022 :
- M. [H] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [Y]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [Y] le lundi 28 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le lundi 28 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 28 novembre 2022
N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTN4
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