Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/03294 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPYS
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00277
Copies exécutoires délivrées à :
[Z] [E]
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [E]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [X], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2022 (RG 17/ 00277) par le pôle social de Versailles notifié le 30 septembre 2022 à M. [Z] [E] ;
Vu l'appel formé le 19 octobre 2022 par M. [Z] [E] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 février 2024 ;
M. [Z] [E], bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre en date du 3 août 2023, n'a pas comparu.
L'URSSAF IDF, partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par son avocat. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été vu à l'audience que le jugement du tribunal judiciaire de Versailles a déjà fait l'objet d'un appel, déclaré irrecevable par arrêt de la cour de céans du 14 septembre 2023 (RG 22/03335).
Il y a lieu en conséquence de dire que l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [E] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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