Texte intégral
N° RG 25/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K7M
88T
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02 décembre 2025
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AFFAIRE :
[P] [J]
C/
[7]
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N° RG 25/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K7M
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CC délivrées à:
Mme [P] [J]
[7]
Me Camille ETCHEGORRY
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Copie exécutoire délivrée à:
Me Camille ETCHEGORRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du 02 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [L] DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 01 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [N] munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, par mis e à disposition au greffe rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] [M] en date du 1er octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de sa demande de révision le 30 avril 2024, Mme [P] [J] remplissait les conditions médicales justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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