Texte intégral
30/06/2022
ARRÊT N° 495/2022
N° RG 21/04095 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMZ4
EV/CD
Décision déférée du 14 Septembre 2021 - Juge de l'exécution de MONTAUBAN ( 21/00515)
EV/CD
[S] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. LPBH
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
et par Me Lionel YEMAL, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. LPBH
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller rapporteur pour C. BENEIX-BACHER président de chambre empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par traité de fusion du 2 novembre 2016 à effet au 1er juillet 2016, a été opérée la fusion par absorption de la SCP de [B]-[K], titulaire d'un office d'huissier de justice situé à [Localité 2] au sein de la Selarl [O]-[D], titulaire d'un office d'huissier de justice situé à [Localité 3], devenue ainsi la Selarl LPBH ( [O]-[D]-[B]-[K]).
À la suite de désaccords quant à la sincérité des comptes de la SCP de [B]-[K], une ordonnance de référé a, le 21 février 2019, ordonné une expertise confiée à M. [J] qui a déposé son rapport le 20 janvier 2021 .
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté les demandes de Mmes [O] et [D] de révoquer Mme [K] de ses fonctions de cogérante de la Selarl LPBH et les a condamnées à verser à Mme [K] 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été interjeté appel de cette décision.
Suite au dépôt de son rapport par l'expert, Mmes [D] et [O] ont fait assigner la Selarl LPBH, Mme [K] et M. de [B] devant le tribunal judiciaire de Narbonne le 9 février 2021 aux fins :
' d'entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l'assemblée générale mixte du 29 avril 2015 de la Selarl [O]/[D],
' en tant que de besoin, entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l'assemblée mixte du 29 avril 2015 de la SCP [B]/[K] ainsi que celle extraordinaire de la Selarl [O]/[D] du 27 mars 2017 ayant en outre ratifié la fusion,
' entendre prononcer la nullité du traité de fusion signé le 2 novembre 2016,
' entendre prononcer la nullité de la fusion intervenue entre la Selarl [O]/[D] et la SCP de [B]/[K], avec toutes conséquences de droit,
Ainsi,
' s'entendre condamner Mme [S] [K] et M. [X] de [B] à verser chacun à Mme [R] [D] et Mme [N] [O] la somme de 45'738,58 € au titre de la soulte identifiée par M. L'expert,
' s'entendre condamner M. [X] de [B] à verser à la Selarl LPBH la somme de 10'868 €, au titre de l'abandon de son compte courant d'associé,
' s'entendre condamner Mme [S] [K] à verser à la Selarl LPBH la somme de 22'234 € au titre de l'abandon de son compte courant d'associé,
Subsidiairement
' s'entendre condamner Mme [S] [K] et M. [X] de [B] à verser chacun à Mme [R] [D] et Mme [N] [O] la somme de 22'264,20 € au titre de la soulte identifiée par M. L'expert,
' s'entendre condamner in solidum Mme [S] [K] et M. [X] de [B] à verser à Mme [R] [D] et Mme [N] [O] chacune la somme de 150'000 €, en réparation des préjudices personnels qu'elles ont subis de fait de leurs agissements,
' entendre prendre acte du caractère provisoire de cette dernière évaluation dont le montant définitif sera réservé,
En toute hypothèse,
' s'entendre condamner in solidum Mme [S] [K] et M. [X] de [B] aux dépens et à verser à Mme [R] [D] et Mme [N] [O] la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne, estimant qu'une résolution amiable du litige était possible a ordonné une mesure de médiation.
Par requête du 25 mars 2021, la Selarl LPBH a sollicité qu'une saisie-conservatoire soit pratiquée sur les comptes détenus par Mme [S] [K] auprès de la Société Générale en garantie de la somme de10'868 € en remboursement par elle de son compte courant associé.
Autorisée par ordonnance du 2 avril 2021, à hauteur du montant réclamé, elle a fait pratiquer le 18 mai 2021 une saisie-conservatoire sur les comptes détenus par Mme [S] [K] auprès de la Société Générale.
Par acte du 14 juin 2021, Mme [S] [K] a fait assigner la Selarl LPBH devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de la saisie.
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution de Montauban a :
' débouté Mme [S] [K] de toutes ses demandes,
' condamné Mme [S] [K] à payer à la Selarl LPBH 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la Selarl LPBH de ses autres demandes,
' condamné Mme [S] [K] aux dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 30 septembre 2021, Mme [S] [K] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Par dernières conclusions du 5 avril 2022, Mme [S] [K] demande à la cour de :
' réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 14 septembre 2021,
En conséquence de :
Constatant l'inexistence de la créance prétendue ou l'absence de tout risque pour son recouvrement, déclarer illicite la saisie-conservatoire ;
' rétracter l'ordonnance du 2 avril 2021,
Subsidiairement,
' constater la caducité de l'ensemble des saisies-conservatoires pratiquées par LPBH sur la base de l'ordonnance rendue le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban en raison de l'absence de saisine au fond dans le mois suivant la saisie,
En conséquence :
' donner mainlevée immédiate de la saisi conservatoire du 20 mai 2021,
' dire que les frais bancaires appliqués à l'occasion de ces saisies seront remboursés par la société LPBH à Mme [K],
' condamner la société LPBH à verser solidairement la somme de 8000 € à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner LPBH aux dépens.
Par dernières conclusions du 6 mai 2022, la Selarl LPBH demande à la cour de :
' débouter Mme [S] [K] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Vu les articles L511-1 et suivants du Code des Procédure Civiles d'Exécution,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'ordonnance du 2 avril 2021 et les mesures conservatoires pratiquées conformément à ladite ordonnance,
' déclarer irrecevable la demande subsidiaire de caducité de la mesure conservatoire,
En revanche,
' réformer ledit jugement et ainsi condamner Mme [S] [K] à verser à la Selarl LPBH la somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse,
' condamner Mme [S] [K] à verser à la Selarl LPBH la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner Mme [S] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckerbroeck, Avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la caducité de la saisie-conservatoire :
Mme [K] rappelle les dispositions de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et relève que la Selarl LPBH n'a pas saisi une juridiction au fond dans le mois suivant la saisie-conservatoire, qu'il s'agit d'un incident d'instance pouvant être soulevé à tout moment de la procédure et que le premier juge, bien qu'ayant constaté cette caducité a décidé de ne pas la relever d'office alors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation dans le jeu de la caducité.
La Selarl LPBH oppose que ce n'est que dans le cadre de son second jeu d'écriture en cause d'appel que Mme [K] a relevé ce moyen qui s'oppose au principe de la concentration des moyens et que cette demande doit être déclarée irrecevable. Elle soutient que le juge dispose en tout état de cause d'un pouvoir d'appréciation et que retenir ce moyen violerait le principe du contradictoire.
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile «A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Cependant, en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de caducité présentée par Mme [K] tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, de mainlevée de la saisie-conservatoire.
De plus, il s'agit d'un incident de procédure pouvant être soulevé en tout état de cause.
En conséquence, elle doit être déclarée recevable.
Au surplus, Mme [K] ayant soulevé ce moyen, celui-ci est au débat et il appartenait à la Selarl LPBH d'y répondre en justifiant notamment de la saisine du juge du fond. En conséquence, le principe du contradictoire a bien été respecté.
Enfin, c'est à tort que le premier juge a retenu que Mme [K], qui avait évoqué l'éventualité de la caducité de la saisie au cours de la discussion ne formant aucune prétention à ce titre était réputée y avoir renoncé, alors que cet argument venait à l'appui de sa demande en mainlevée de la saisie.
En application des article L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en possède pas.
De plus, aux termes des dispositions de l'article R 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées et il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Or, en l'espèce, la Selarl LPBH ne conteste pas n'avoir engagé aucune procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire.
En conséquence, il convient de constater la caducité de la mesure conservatoire. La saisie-conservatoire étant mise à néant par la caducité, il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête autorisant cette mesure conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts et en remboursement :
Au regard de la solution du litige, la demande en dommages-intérêts de la Selarl LPBH doit être rejetée.
Mme [K] fait valoir qu'après avoir vainement tenté de la révoquer de sa fonction de gérant et la priver de ses ressources Mmes [D] et [O] abusent de leur pouvoir de gérante de la Selarl LPBH pour engager une procédure à son encontre.
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
La demande en paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée Mme [K] doit en conséquence être rejetée.
Mme [K] ne justifiant d'aucun frais bancaire, il convient de rejeter sa demande de remboursement à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que les dépens de première instance d'appel seront laissés à la charge de la Selarl LPBH .
L'équité commande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [K] à verser 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes présentées à ce titre en première instance par infirmation du jugement déféré est en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare caduque la saisie-conservatoire pratiquée par la Selarl LPBH sur les comptes détenus par Mme [S] [K] auprès de la Société Générale,
Rejette la demande en remboursement de frais bancaires et paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts présentée par Mme [S] [K],
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl LPBH aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierP/le Président empêché
Le Conseiller rapporteur
M. BUTELE. VET
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