Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 22/03514 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZU5
Monsieur [X] [N]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. 2021F01052) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (Espagne), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [X] [N] est détenteur d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après la banque).
La SCEA du Château Andron, dont il est l'associé et son fils [G] [N] le gérant, est détentrice d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la même banque.
Le 3 mars 2020, les sommes de 1.587,00 euros et 11.600,00 euros ont été virées par la banque du compte bancaire de M. [X] [N] vers le compte bancaire de la société du Château Andron.
Le 20 mars 2020, la société du Château Andron a été placée en redressement judiciaire.
Le 1er mars 2021, M. [X][N]a a adressé un courrier recommandé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine dans lequel il demandait le remboursement des sommes virées, selon lui sans son autorisation, le 3 mars 2020 de son compte bancaire vers celui de la société Château Andron.
Le 19 mai 2021, M. [X] [N] a renouvelé sans succès, par le biais de son conseil, sa demande de remboursement.
Par mail du 1er juin 2021, la banque refusait d'accéder à sa demande, arguant du fait qu'il avait bien donné son consentement à ces deux virements lors d'une réunion qui avait eu lieu dans les locaux de la banque, consentement réitéré 'via l'adresse mail de M. [N] [I] pour effectuer des virements'.
Le 9 juillet 2021, la procédure de redressement judiciaire de la société du Château Andron a été convertie en liquidation judiciaire.
Par assignation délivrée à personne le 8 octobre 2021, M. [X] [N] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné M. [X] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de commerce ;
- condamné M. [X] [N] aux dépens.
Par déclaration en date du 20 juillet 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles L133-6 et suivants du Code Monétaire et financier
1. infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 juin 2022 (RG 2021F01052) en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
- Débouté M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes;
- Condamne M. [X] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de commerce ;
- Condamne M. [X] [N] aux dépens.
Statuant à nouveau :
2. déclarer M. [X] [N] recevable en ses demandes
3. débouter la société Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
4. condamner la société Crédit agricole au paiement de la somme de 13.187,00 euros portant intérêt au taux légal à compter du 03/03/2020, à M. [X] [N] , en remboursement des opérations non-autorisées sur son compte bancaire
5. condamner la société Crédit agricole au paiement de la somme de 5.000,00 euros à M. [X] [N] à titre de dommages-intérêts
6. condamner la société Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
7. condamner la société Crédit agricole aux dépens en ce compris de première instance;
Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles L 133-6 et suivants du Code Monétaire et financier,
- débouter M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- y ajoutant, condamner M. [X] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande de remboursement des deux virements litigieux :
1- M. [X] [N] soutient ne pas avoir donné son accord aux deux virements litigieux et que dès lors, ceux-ci sont des opérations de paiement réputées non autorisées au sens de l'article L 133-6 du code monétaire et financier qui doivent lui être remboursés. Il fait valoir que la banque refuse de produire les conditions générales et tarifaires de son compte courant, en contravention avec les dispositions de l'article L 312-1-1 du même code qui prévoit que les établissements de crédit sont tenus de les mettre à disposition de leur client, de sorte qu'elle ne justifie pas de la forme et de la procédure convenues entre les parties pour que le client donne son consentement aux diverses opérations bancaires à effectuer sur son compte. En tout état de cause, il explique s'être procuré un exemplaire standartisé des conditions générales de sa convention de compte courant qui prévoit que les écritures doivent être comptabilisées sur la base d'un ordre écrit manuscrit du client, ou un ordre contenu dans un enregistrement dématérialisé ou leur reproduction sur un support informatique. Or, en l'espèce, il n'est produit aucun accord manuscrit mais un mail dont il n'est pas le rédacteur puisque celui-ci émane de son fils.
2- La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine rétorque que l'appelant est de mauvaise foi, que M. [X] [N] a fait part lors d'une réunion dans les locaux de la banque et en leur présence de sa volonté 'd'injecter' de l'argent dans la société via son compte courant, ce qui a été confirmé par un courrier de son fils [I] du 26 février 2020 puis de son fils [G] du 3 mars 2020 depuis l'adresse mail de la société Chateau Andron, M. [X] [N] âgé de 84 ans n'ayant pas d'adresse de courrier électronique. La banque fait valoir que :
- la contestation est extrêmement tardive et intervient dans un contexte de tensions familiales,
- les virements aujourd'hui contestés apparaissent sur le Grand livre de la société Chateau Andron dont l'appelant a paraphé les extraits,
- l'appelant a en outre certifié exact son compte courant d'associé prenant en compte ces deux virements,
- l'arrêté du 29 juillet 2009 prévoyant que la forme du consentement à une opération de paiement est antérieur à la convention de compte courant objet de ce litige et n'est donc pas applicable,
- elle ne peut produire la convention compte tenu de son ancienneté,
- les mentions 'gertrude salaire' et 'salaire manuscrites' figurents sur les relevés bancaires de l'appelant.
Sur ce :
3- Aux termes de l'article L 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
4- L'article L133-7 du même code dispose que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
5- En l'espèce, la banque ne produit pas la convention conclue entre les parties arguant de la perte de ce document trop ancien. L'appelant produit un exemplaire standartisé de la convention applicable selon elle aux comptes courants ouverts dans les livres de l'intimée qui stipule que l'accord du client à une opération bancaire doit résulter d'un accord manuscrit du client ou un ordre contenu dans un enregistrement dématérialisé. La banque ne reconnaissant pas clairement que cette convention non nominative est bien applicable au compte de l'appelant, celle-ci ne pourra trouver application dans le cadre de ce litige, même s'il est incontestable, comme l'affirme l'intimée, que la banque est tenue de lui délivrer un exemplaire actualisé des conditions applicables à son compte courant.
6- En tout état de cause, la banque ne peut arguer du fait qu'elle aurait effectué es deux virements litigieux sur la base d'un accord simplement verbal donné par son client lors d'une réunion dans ses locaux dans la mesure où les deux ordres de virement du 3 mars 2020 qu'elle produit comportent dans la case 'signature client' la mention 'mail client'.
7- Il ne peut que s'en déduire que le consentement du client résultait pour la banque d'un mail que celui-ci lui aurait adressé. Or, l'intimée ne produit aux débats que deux mails émanant des fils de celui-ci, [I] et [G].
8- Le premier, daté du 26 février 2020, adressé par [I] [N] à la banque fait état des difficultés rencontrées par la société et comporte la phrase suivante en fin de mail 'nous vous communiquerons les RIB et les montants des salaires à régler dès que vous l'indiquerez'.
9- Le second daté du 3 mars 2020 émane de l'adresse mail de la société Château Andron et est adressé par M. [G] [N], et non par M. [X] [N], à la banque à qui il demande de procéder au versement des salaires en retard. M. [C], conseiller à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, lui répond, sans avoir reçu aucun mail de M. [X] [N] 'nous avons bien réceptionné les demandes de salaires et allons, suite à l'apport en compte courant de M.[N] [X], procéder à l'ensemble des virements'.
10- Aucun mail émanant de M. [X] [N] lui-même n'est ainsi produit aux débats. Il n'est pas allégué par ailleurs que l'appelant ait donné un mandat ou une procuration à ses fils, qui, de ce fait, n'étaient pas habilités à passer des opérations pour le compte de ce dernier, ce que la banque ne pouvait ignorer. La banque ne justifie ainsi pas avoir reçu l'ordre par mail de son client d'effectuer les virements litigieux. La preuve du consentement du client antérieurement à l'opération n'est ainsi pas apportée.
11- La banque ne peut par ailleurs soutenir que M. [X] [N] aurait implicitement ratifié ses virements, après leur émission, en ne les contestant pas, dès qu'il en a eu connaissance, par le biais de la lecture de ses relevés bancaires et de la ratification des comptes de la société bénéficiaire des virements, à défaut de justifier qu'un tel mode de preuve du consentement du client était prévu dans la convention liant les parties qu'elle se refuse à produire.
12- Dès lors, la banque succombe dans la preuve qui lui appartient d'établir le consentement de son client aux deux virements qu'elle a opérés pour son compte.
13- En conséquence, les opérations litigieuses doivent être considérées comme non autorisées conformément à l'article L 133-7 du code monétaire et financier et le jugement rendu le 26 mai 2022 entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des sommes ainsi virées.
14- La banque sera ainsi condamnée à verser à M. [X] [N] la somme de 13.187 euros, correspondant aux montants des deux virements réalisés au débit de son compte le 3 mars 2020 de 1.587 euros et de 11.600 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2020.
sur la demande de dommages et intérêts :
15- M. [N] soutient que la banque fait preuve d'une mauvaise foi évidente dans le cadre de l'exécution de ses obligations, en violation des dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil et qu'elle 'a abusé de la situation de faiblesse d'un client âgé'. Il précise que cette situation est particulièrement angoissante compte tenu de son âge avancé, de la nature des détournements et du comportement de la banque qui en a abusivement refusé la restitution, et que cela lui a causé une préjudice moral.
16- La banque soutient que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.
17- Il n'est pas démontré que la banque ait abusé de la faiblesse d'un client âgé en effectuant ce virement, ni qu'elle ait résisté à sa demande en paiement, de mauvaise foi, dans l'intention de lui nuire. La demande de dommages et intérêts formée par l'appelant sera dès lors rejetée. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et les dépens
18- La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine qui succombe sera condamnée aux dépens.
19- Elle sera condamnée à verser à M. [X] [N] la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 24 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux entre les parties, sauf en ce qu'elle a débouté M. [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine au paiement de la somme de 13.187 euros à M. [X] [N], avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2020,
y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à verser la somme de 3.000 euros à M. [X] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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