Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07328 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH7L
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 DECEMBRE 2021
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 2021rj0078
APPELANTE :
S.C.I. STP CANET prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [R] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU VAL NURIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. VAL NURIA prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à étude le 4 janvier 2022
Ordonnance de clôture du 12 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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**
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par acte notarié du 15 décembre 2017, la SAS Val Nuria a fait l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité à Canet-en-Roussillon dans des locaux appartenant à la SCI Stp Canet.
Cette dernière qui les avait donnés à bail au précédent exploitant a accepté le même jour, par avenant au bail commercial du 28 mai 2010, une diminution du loyer en contrepartie de travaux d'embellissement à réaliser par le nouveau preneur. Le loyer de 8000 euros a ainsi été ramené à 6500 euros sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 et à 7000 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice du 8 août 2019, la bailleresse a fait délivrer à la société Val Nuria un commandement de payer visant le jeu de la clause résolutoire qui a été contesté par la locataire aux termes d'une assignation en date du 5 septembre 2019 saisissant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de le faire déclarer irrégulier et nul.
Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance du 25 mars 2021, condamné la société Val Nuria à verser à la SCI STP Canet une somme de 104'000 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges échus sur la période du 1er mars 2020 au 1er mars 2021 et celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Val Nuria par exploit d'huissier du 23 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2020, la locataire a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir la fixation du loyer annuel à compter du 1er juin 2019 à 48'000 euros par an sauf, à ordonner une expertise judiciaire qui a effectivement été ordonnée par jugement du 15 novembre 2021, la mission de l'expert étant de donner tout élément utile permettant de déterminer la valeur locative des locaux à la date du renouvellement du bail au 1er juin 2019.
Par jugement prononcé le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan, la société Val Nuria a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire qui a été ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Le 8 juin 2021, la SCI STP Canet a régulièrement déclaré une créance de 139'214, 28 euros à titre privilégié.
Statuant sur contestation de cette créance, le juge-commissaire désigné à la procédure collective de la SAS Val Nuria a, par ordonnance du 8 décembre 2021, constaté l'existence d'une instance en cours et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La SCI STP Canet a régulièrement relevé appel de cette ordonnance le 21 décembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger que le juge-commissaire ne pouvait faire droit à la contestation de la créance de la STP Canet formée par la SASU Val Nuria,
- dire et juger qu'il ne pouvait se contenter de constater l'existence d'une instance en cours alors même que celle-ci n'émanait pas du créancier à l'encontre du débiteur,
- admettre dès lors la créance telle que déclarée à titre privilégié pour un montant de 131 9214, 28 euros,
- condamner la liquidation de la SASU Val Nuria à verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'il n'existe aucune instance en cours au sens des dispositions de l'article L. 624'2 du code de commerce et qu'elle bénéficie d'un titre exécutoire constitué de l'acte authentique mais également d'une décision de justice définitive.
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La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [T] ès qualités de mandataire liquidateur qui a constitué avocat mais qui n'a pas conclu. Elles ont également été signifiées à la société Val Nuria prise en la personne de son représentant légal par exploits d'huissier de justice des 4 et 19 janvier 2022 déposés en l'étude de l'huissier de justice.
La procédure a été communiquée le 22 décembre 2021 au parquet général qui a été avisé de la date d'audience.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version applicable à la cause, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier. Il est également constant que l'action engagée avant le jugement d'ouverture aux fins de désignation d'un expert n'est pas davantage une instance en cours à l'instar de celle introduite par la société Val Nuria devant le juge des loyers commerciaux le 1er juillet 2020.
L'assignation du 5 septembre 2019 visant à contester la validité du commandement de payer a également été engagée par celle-ci.
Cependant, le juge de la mise en état a rappelé dans son ordonnance en date du 25 mars 2021 que par conclusions au fond déposées par la SCI Stp Canet devant le tribunal judiciaire de Perpignan le 10 décembre 2020 -soit avant l'ouverture de la procédure collective intervenue le 12 mai 2021- cette dernière a demandé la condamnation de la société Val Nuria au paiement d'une somme de 93 262,23 euros en lui donnant ainsi la situation de défendeur à cette demande reconventionnelle.
Il existe donc bien une instance en cours au sens de l'article L.624-2 du code de commerce.
Par ailleurs, l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 mars 2021 condamnant la société Val Nuria à payer à la SCI Stp Canet la somme de 104000 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers ne pouvait pas davantage être utilement retenue par le juge-commissaire pour admettre au moins partiellement la créance déclarée dès lors que cette décision n'a pas autorité de chose jugée au fond en vertu des dispositions de l'article 794 du code de procédure civile.
Enfin, la SCI Stp Canet ne peut valablement invoquer le fait que sa créance est établie par un titre exécutoire notarié puisque l'acte du 15 décembre 2017 dont elle se prévaut contenant 'avenant à bail commercial' initialement conclu avec le précédent locataire a certes été passé par-devant notaire mais il n'est pas revêtu de la formule exécutoire.
Il s'ensuit que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 décembre 2021 sera intégralement confirmée.
La SCI Stp Canet qui succombe, supportera les dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la SASU Val Nuria en date du 8 décembre 2021,
Déboute la SCI Stp Canet de ses demandes,
Dit que la SCI Stp Canet supportera les entiers dépens et gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'instance.
le greffier, le président,
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