Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01097 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ26
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00541
APPELANTE :
FOYER RURAL DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [D] [L]
née le 02 Mars 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2015, madame [D] [L] était embauchée par l'association Foyer Rural de [Localité 5] en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-accompagnement dans l'emploi à durée déterminée jusqu'au 4 octobre 2016.
A l'issue de ce premier contrat aidé, les parties signaient un nouveau contrat d'accompagnement dans l'emploi pour une durée d'une année moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1058,69 €.
Il était mis fin au contrat à son terme.
Affirmant notamment que le contrat devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, par requête du 26 décembre 2017, madame [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers, lequel par jugement du 10 janvier 2020 condamnait l'association à lui payer les sommes suivantes :
-1 058,69 € à titre d'indemnité de requalification,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-529,34 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-1 058,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 105,86 € pour les congés payés y afférents,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000 € au titre de ses frais de procédure,
et ordonnait la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2020, l'association relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 avril 2020, l'employeur demande à la cour d'infirmer la décision querellée, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, il sollicite que le montant des dommages et intérêts soient ramenés à un mois de salaire.
Il soutient, en substance, que le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut avoir pour objet de pourvoir un emploi pérenne et que la salariée a suivi des formations qualifiantes dans le cadre de ses deux contrats.
Il ajoute qu'il n'y pas eu exécution déloyale du contrat de travail, la salariée étant pleinement satisfaite de son emploi et ayant choisi de télé-travailler alors que des locaux étaient mis à sa disposition.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, madame [L] demande la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de
1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, essentiellement, que le contrat a été conclu pour pourvoir un emploi permanent de l'association sans que l'employeur ne lui dispense la formation obligatoire dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, ce qui justifie sa requalification en contrat à durée indéterminée.
Elle ajoute que l'employeur a exécuté le contrat de manière déloyale en la surchargeant de travail, en lui faisant subir pressions et brimades et en lui demandant de travailler à domicile compte tenu de la vétusté des locaux mis à sa disposition.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée peut être conclu pour assurer une activité permanente de l'employeur. Ce dernier, en contrepartie doit faire bénéficier le salarié d'une formation sous peine de voir requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée.
L'employeur satisfait à son obligation de formation lorsque le salarié bénéficie d'une formation en interne et d'une adaptation au poste de travail occupé pour lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences.
En l'espèce, dans le cadre du premier contrat, l'association démontre avoir dispensé 15 heures d'explications orales pour l'adaptation au poste, lui avoir fait suivre une formation informatique pour l'utilisation du logiciel B-Association Web et lui avoir dispensé une formation pour l'utilisation des logiciels Word, excel et Access (pièces 11, 12 et 13). Dans le cadre du second contrat, elle prouve lui avoir fait suivre une formation de huit mois pour des cours de conversation anglaise, lui avoir permis d'obtenir le certificat de formation gestion associative et lui avoir dispensé des cours et travaux pratiques sur le fonctionnement juridique des associations et la comptabilité ( pièces n°14,15 et 16).
Il apparaît d'ailleurs que la salariée était tout à fait satisfaite des formations dispensées comme en témoigne le sms qu'elle a adressé à sa supérieure le 27 juin 2017 (pièce n°34).
L'employeur a donc satisfait à ses obligations et la demande de requalification doit être rejetée infirmant ainsi le jugement.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée affirme qu'elle a été obligée de travailler chez elle compte tenu de la vétusté des locaux, ce qui lui a engendré des frais supplémentaires (internet) et surtout qu'elle a fait un burn-out suite à des pressions et des brimades injustifiées.
Elle se fonde pour établir la véracité de ses allégations sur un procès verbal d'audition qu'elle a eu à faire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'une reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été refusée mais ne produit, à part ses propres déclarations, aucun élément objectif pour étayer ses accusations.
A l'inverse, l'association prouve qu'elle exerçait son activité dans des locaux parfaitement adaptés mis à sa disposition par la mairie de [Localité 5] (pièces n°44, 45-1 et 45-2) et que la salariée a fait le choix de télé-travailler.
Elle démontre également que l'intimée était, au cours de la relation contractuelle, pleinement satisfaite de ses conditions de travail comme en témoignent le bilan du développement de la performance réalisé au terme du premier contrat (pièce n°4) dans lequel la salariée indique 'la première année passée au sein du foyer a été pour moi très enrichissante tant professionnellement qu'humainement. Apprendre est pour moi essentiel pour me perfectionner. Les personnes bénévoles qui s'occupent du foyer sont très motivées et ont à coeur de le faire perdurer dans le temps. Je remercie personnellement [Z] pour sa disponibilité et son professionnalisme', la fiche descriptive des actions mises en oeuvre (pièce n°11) dans lequel la salariée atteste que tout se déroule très bien pour elle et le bilan de performance réalisé au terme de la seconde année (pièce n°32) dans lequel la salariée précise:'mon emploi au sein du foyer rural me satisfait pleinement J'ai un poste valorisant où je peux mettre à profit les compétences acquises (.../...)Je remercie personnellement [Z] [B] pour son professionnalisme, elle sait nous transmettre son savoir et sa motivation avec une grande sympathie'
En conséquence, l'exécution déloyale du contrat de travail ne peut être retenue, madame [L] doit être déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute madame [D] [L] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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