Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhône Poulenc Rorer, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé, dont le siège social est à Antony (Hauts-de-Seine), ..., La Croix de Berny, agissant en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme Denise X..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit de compétence qui, par la même décision, a déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à d'anciens salariés, a évoqué le fond et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ;
Et sur la demande présentée par la défenderesse au pourvoi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la défenderesse demande l'octroi d'une somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône Poulenc Rorer à payer à Mme X... la somme de 1 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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