Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL7S
Jugement (N° 21/00258)
rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
né le 31 juillet 1981 à [Localité 6]
Madame [U] [Y]-[V]
née le 25 mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [O] [R]
né le 20 octobre 1989 à [Localité 6]
Madame [I] [B]
née le 03 mars 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SA Allianz IARD
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 13 avril 2018, M. [O] [R] et Mme [I] [B] (M. et Mme [R] [B] / les acheteurs) ont acquis auprès de M. [Z] [Y] et son épouse Mme [U] [V] (M. et Mme [Y] [V] / les vendeurs) un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Nord).
L'acte de vente stipule que divers travaux soumis à garantie décennale ont été effectués dans l'immeuble depuis moins de dix ans sans que les maîtres d'ouvrage aient souscrit une assurance dommages-ouvrage, à savoir : réfection de la toiture de l'extension et changement de l'ensemble des fenêtres.
Les travaux de réfection de la toiture de l'extension ont été confiés à M. [S] [F], auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne FT création (l'entrepreneur) suivant facture du 21 février 2017. Les matériaux ont été fournis par M. [Y] suivant facture d'achat du 31 janvier 2017.
Se plaignant d'humidité, les acheteurs ont déclaré le 1er septembre 2018 un sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation qui a mandaté le cabinet Polyexpert. Ce dernier a déposé son rapport le 25 août 2020.
Par actes d'huissiers de justice délivrés les 29 janvier 2021 et 5 février 2021, les acheteurs ont fait assigner à jour fixe les vendeurs, M. [F] et la SA Allianz IARD (la société d'assurance) en qualité d'assureur de ce dernier aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices et subsidiairement désigner un expert judiciaire.
Les défendeurs ont conclu au rejet des prétentions des demandeurs.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
- débouté l'entrepreneur de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les vendeurs de leurs demandes ;
- débouté les acheteurs de leur demande de réparation de préjudice moral ;
- débouté les parties de toutes prétentions dirigées à l'encontre de la société d'assurance faute pour cette dernière de garantir les travaux de couverture exécutés par l'entrepreneur ;
- déclaré l'entrepreneur et les vendeurs entièrement responsables des désordres constatés dans l'extension hors salle de bain au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
- déclaré l'entrepreneur et les vendeurs responsables des désordres constatés dans la salle de bain au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
- fixé la responsabilité de l'entrepreneur et des vendeurs à 50 % s'agissant des désordres affectant la salle de bain ;
- condamné l'entrepreneur et les vendeurs au paiement de la somme de 15 502,82 euros TTC aux acheteurs au titre de la réparation des désordres relatifs à l'extension au titre du préjudice matériel correspondant au coût de modification de la toiture, des plafonds et de réparation des embellissements ;
- déclaré l'entrepreneur et les vendeurs responsables du préjudice de jouissance des acheteurs ;
- condamné l'entrepreneur et les vendeurs au paiement aux acheteurs de la somme forfaitaire de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;
- condamné l'entrepreneur et les vendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Rosseel, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné l'entrepreneur et les vendeurs au paiement aux acheteurs de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 7 juillet 2022, les vendeurs, M. et Mme [Y] [V], ont interjeté appel à l'encontre des chefs de cette décision en ce qu'elle les a :
- déboutés de leurs demandes ;
- déclarés responsables des désordres de la salle de bains à hauteur de 50 % ;
- condamnés à payer les sommes de 15 502,82 euros, 2 000 euros, 500 euros ;
condamnés aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. et Mme [Y] [V], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal, débouter les acheteurs de l'intégralité de leurs prétentions ;
- à titre subsidiaire, condamner l'entrepreneur et la société d'assurance in solidum à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
- en tout état de cause,
- condamner tous les intimés à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Les appelants critiquent le jugement entrepris en soutenant qu'un rapport d'expertise amiable non contradictoire ne peut à lui seul fonder une condamnation. Ce dernier est insuffisamment précis, il ne permet pas de déterminer l'origine du ou des désordres, leur nature, leurs conséquences, le responsable. Ils font valoir qu'un huissier de justice n'est pas en mesure de déterminer la nature et la cause d'un désordre et encore moins son imputabilité. Il critique les devis produits en observant qu'un devis peut être établi en dehors de tout désordre.
Ils soulignent que le jugement n'a pas statué sur leur demande en garantie formulée à l'encontre de l'entrepreneur.
Selon les appelants, il est incontestable que les travaux réalisés par M. [F] sont à l'origine des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, M. et Mme [R] [B], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'entrepreneur et les vendeurs entièrement responsables des désordres constatés dans l'extension au titre des désordres constatés au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
- infirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a réduit à 50 % l'indemnisation s'agissant des désordres en salle de bains ;
- s'agissant du quantum des condamnations mises à charge de l'entrepreneur et des vendeurs ;
statuant à nouveau,
- condamner l'entrepreneur et les vendeurs à leur verser les sommes suivantes :
* 23 920,08 euros en indemnisation des préjudices matériels,
*13 200 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
*1 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux,
* 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'entrepreneur et les vendeurs à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice de la société d'assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en terme de dépens ;
- condamner l'entrepreneur et les vendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Rosseel, avocat ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit et réservant les demandes, ordonner une expertise judiciaire selon les modalités fixées au dispositif de leurs conclusions.
Les intimés fondent leurs prétentions sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil relatifs à la responsabilité décennale du constructeur et du vendeur de l'ouvrage qu'il a construit ou fait construire.
Ils précisent qu'ils ignoraient que l'activité de couverture de l'entrepreneur n'avait pas été déclarée à la société d'assurance lorsqu'ils ont attrait cette dernière à l'instance.
Ils font valoir que le rapport d'expertise amiable auquel ont été appelés tant les vendeurs que l'entrepreneur et la société d'assurance n'est pas le seul élément sur lesquels ils fondent leur demande, les désordres ayant été constatés par acte d'huissier de justice, le rapport d'expertise étant corroboré par les devis établis, les pièces versées par la société d'assurance et celles que cette dernière se refuse de verser aux débats. L'expert mandaté par la société d'assurance n'a pas formulé d'observation ni refusé de signer le rapport d'expertise amiable. Ils soulignent que la société d'assurance ne verse pas aux débats le rapport de son propre expert alors qu'elle a répondu à l'entrepreneur qu'il ressortait de ce rapport que les infiltrations d'eaux pluviales constatées dans l'habitation trouvaient leur origine dans les travaux de couverture réalisées par les soins de celui-ci.
Aux termes de ses uniques écritures communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, l'entrepreneur, M. [F], demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter les acheteurs de leurs prétentions ;
- subsidiairement, dire que la société d'assurances garantira l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre du concluant ;
- condamner les acheteurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entrepreneur soutient qu'il n'a pas été mesure de s'expliquer sur son intervention, il ignore si les dégâts allégués sont en lien avec son travail, les pièces sont manifestement non contradictoires, les responsabilités ne sont pas formellement établies ni les travaux de remise en état ni les préjudices.
Il prétend que la société d'assurance doit sa garantie.
Aux termes de ses uniques écritures communiquées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société d'assurance, la SA Allianz IARD, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire ;
- déduire du montant alloué au titre de la reprise des embellissements le montant de l'indemnité accordée par l'assureur multi-risque habitation (MRH), soit 3 446, 13 euros ;
- débouter les acheteurs de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance et les autres parties de leurs demandes de garantie formées à ces titres, dirigées contre la concluante ou, à défaut, les ramener à de plus justes proportions ;
- déduire des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société d'assurance au titre de la reprise des embellissements, du préjudice moral ou du préjudice de jouissance le montant de la franchise opposable aux tiers, à savoir 10 % de l'indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accordé d'indemnité pour frais irrépétibles à la concluante ;
- condamner toute partie succombante à payer à la société d'assurance la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Au visa des articles L113-1, L113-2 et L124-3 du code des assurances, la société d'assurance fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie à son assuré ni aux vendeurs en raison des travaux de couverture réalisés suivant facture du 21 février 2017. Elle expose que l'entrepreneur était assuré pour une activité de menuiseries intérieures et extérieures en bois à l'exclusion des façades-rideaux et de la réalisation complète de véranda. Celui-ci, inscrit à la chambre des métiers comme artisan menuisier ayant pour activité principale la menuiserie, n'a pas mentionné aux conditions particulières la réalisation de travaux de couverture.
Elle prétend que les acheteurs et les vendeurs doivent être déboutés de leurs prétentions en raison de leur carence probatoire. Les acheteurs se fondent sur un constat d'huissier non contradictoire et un rapport d'expertise établi par leur assureur MRH lequel n'est pas judiciaire et ne peut fonder exclusivement la décision de justice.
Elle fait observer que l'expert des acheteurs et le devis [H] pointent également l'absence de VMC de sorte que la cause des désordres n'est pas établie.
Le devis [H] relatif à la reprise des embellissements est écarté par l'assureur MRH lequel ne s'occupe que des embellissements et n'a donc pas étudié le devis de reprise de couverture. Les experts ne se sont pas accordés sur le montant des préjudices.
Enfin, à titre subsidiaire, elle excipe du fait que l'assurance obligatoire se limite aux seuls coûts des travaux de réparation de l'ouvrage à l'exception des dommages immatériels comme le préjudice de jouissance ou la gêne dans l'occupation des lieux ou encore des dommages matériels consécutifs comme la reprise des embellissements. S'agissant d'une assurance non obligatoire, elle est bien fondée à opposer la franchise aux tiers.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la garantie décennale des constructeurs :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Suivant facture du 21 février 2017 de FT création, enseigne sous laquelle exerçait M. [F], ce dernier a réalisé dans l'immeuble de M. et Mme [Y] [V] des travaux de « démontage sans évacuation de la toiture zinc et véranda » et « pose sans fournitures tôles bac acier isoler, tôles translucide, velux et étanchéité » pour un coût de 2 000 euros, « TVA non applicable article 2938 du CGI ».
Les fournitures, notamment tôles, faîtage, velux, basting, raccord ont été acquis par M. [Y] suivant facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 5 755,86 euros TTC réglée le 6 février 2017.
Il est constant que l'ouvrage réalisé par M. [F] a été réceptionné par M. et Mme [Y] [V].
Ces derniers ont vendu leur immeuble à M. et Mme [R] [B] par acte notarié du 13 avril 2018.
Le rapport Polyexpert du 25 août 2020, mandaté par l'assureur MRH des acheteurs au titre d'une déclaration de sinistre du 1er septembre 2018, a été déposé après l'organisation de trois réunions.
Pour la dernière réunion fixée au 5 août 2020, les vendeurs, l'entrepreneur et la société d'assurance de ce dernier ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception respectivement signés et joints au rapport. Les vendeurs et l'entrepreneur ne se sont pas présentés. La société d'assurance a été représentée par son expert du cabinet Clé.
Ledit rapport est donc contradictoire.
Le rapport Polyexpert retient précisément comme cause du sinistre des infiltrations d'eaux pluviales au travers des étanchéités des raccords de la couverture entraînant des écoulements d'eaux lors de fortes pluies. L'expert précise que les infiltrations aggravent la situation dans la salle de bain qui présente un phénomène de condensation en lien avec l'absence de VMC. Il retient également que la garantie à mettre en 'uvre est décennale à l'encontre de « M. [Y] » « au titre de l'acte notarié », à savoir à l'encontre des vendeurs.
Les photographies du rapport montrent que l'expert a visité la couverture de l'extension.
Le rapport Polyexpert retient que les dommages constatés touchent aux parties immobilières et aux embellissements de l'extension en partie cuisine, hall verrière et chambre. Mais il ne retient pas de dommages pour la salle de bains.
Le rapport évalue le montant des dommages pris en charge par la garantie dégâts des eaux au titre de l'assurance multirisque habitation à 3 568,13 euros, valeur à neuf, au titre de la reprise de seuls embellissements, franchise de 120 euros à déduire, soit un solde à verser par l'assureur MRH de 3 448,13 euros.
L'expert invite l'assureur MRH à exercer son recours en valeur à neuf à l'encontre de M. [Y] et/ou Mme [V] en précisant que l'expert mandaté par la SA Allianz IARD, le cabinet Clé expertises, a indiqué ne pas garantir les travaux de toiture.
Le rapport Polyexpert est corroboré par les éléments développés ci-après.
Par lettre du 28 septembre 2020, la SA Allianz IARD a répondu à son assuré : « j'ai pris connaissance de l'expertise réalisée par le cabinet Clé que nous avions saisi suite à la convocation de Polyexpert missionné par l'assureur MRH de M. et Mme [R] [B]. Il s'avère que les infiltrations d'eaux pluviales constatées dans leur habitation trouvent leur origine dans les travaux de couverture réalisées par vos soins. Or à la lecture de votre contrat nous vous rappelons que la seule activité garantie est la réalisation de menuiseries intérieures et extérieures en bois à l'exclusion des façades rideaux et de réalisation complète de véranda [']. ['] l'activité réalisée de couverture dans la cadre de ce chantier n'étant pas garantie. »
De nombreuses photographies de la couverture de l'extension, de la cuisine, de la véranda, des wc, de la chambre, de la salle de bains, contenues au procès-verbal de constat d'huissier de justice du 24 janvier 2021 mandaté par les acheteurs, montrent une aggravation certaine et incontestable des dommages en lien direct avec des infiltrations d'eau : traces de coulures d'eau et de moisissures au niveau du plafond de l'extension et des raccords, revêtements des murs et cloisons dégradés par l'humidité et les moisissures. Au droit du velux de la salle de bains, les traces d'infiltrations sont patentes avec de nombreuses moisissures. L'humidité est telle dans la salle de bains que toutes les cloisons portent des traces noires de moisissures et les meubles vasques se décollent des murs.
En résumé, le constat d'huissier de justice montre que l'extension est devenue insalubre.
M. et Mme [R] [B] produisent les devis suivants :
- devis [X] [N] du 27 août 2019 au titre de la reprise de la couverture, du mur de la cuisine et de la véranda, du puits de lumière dans la cuisine, des velux, du plafond dans la véranda pour un total de 11 735,82 euros TTC (11 124 euros + TVA 5 %) ;
- devis [H] du 13 janvier 2020 pour la reprise des intérieurs de la cuisine, de la vérandas, du mur refan, de la chambre et de la salle de bains pour un total de 4 444 euros (TVA non applicable article 293 B du CGI) ;
- devis Pocholle du 11 octobre 2022 au titre de la reprise de la couverture pour un total de 19 476,08 euros (17 705,52 euros + TVA 10 %).
Suivant courrier du 22 septembre 2023, l'agence Orpi de la ville d'[Localité 6] évalue l'immeuble de M. et Mme [R] [B] entre 125 000 et 130 000 euros net vendeur pour une vente dans les meilleurs délais.
M. et Mme [R] [B] mettent en comparaison cet avis de valeur avec le prix d'acquisition du bien à 160 000 euros net vendeur selon l'acte authentique du 13 avril 2018 et le montant de leurs demandes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et considérations que l'immeuble vendu est affecté incontestablement d'un vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir d'un défaut d'étanchéité manifeste de la couverture de l'extension, défaut à l'origine d'infiltrations d'eaux pluviales causant des dégradations et des insalubrités des murs, cloisons et plus largement des pièces de l'extension. L'absence de VMC dans la salle de bains n'a pas été relevée dans les autres pièces qui présentent les mêmes infiltrations et dégradations. Il s'ensuit que si l'absence de VMC dans la salle de bains est la cause d'une condensation et d'humidité, elle n'est pas la cause des infiltrations et dégradations dans cette pièce. En d'autres termes, il est évident que la présence d'une VMC n'aurait pas empêché le dommage de se produire.
En conséquence, M. et Mme [Y] [V], en leur qualité de vendeurs des ouvrages qu'ils ont fait construire, sont réputés constructeurs conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil. Ayant fait réaliser les travaux de couverture non étanches, ils engagent donc leur entière responsabilité décennale à l'égard des acheteurs M. et Mme [R] [B].
M. [F] en sa qualité de locateur d'ouvrage en charge des travaux de couverture non étanches engage également son entière responsabilité décennale à l'égard des acheteurs M. et Mme [R] [B].
M. et Mme [Y]-[V] et M. [F] seront donc condamnés in solidum à indemniser intégralement les acheteurs de leurs dommages consécutifs au désordre affectant la couverture de l'extension, en ce compris les dommages consécutifs à la salle de bains.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a limité la responsabilité des vendeurs et de l'entrepreneur à 50 % au titre des dommages affectant la salle de bains.
Sur le recours en garantie des vendeurs à l'encontre de l'entrepreneur :
Dans leurs rapports entre eux, l'entrepreneur était contractuellement tenu de réaliser l'étanchéité de la couverture de l'extension. En sa qualité de professionnel de la construction, à l'égard de ses maîtres d'ouvrage profanes, il était tenu de réaliser des travaux exempts de vice décennal en application de l'article 1792 du code civil. Il devra donc intégralement garantir les vendeurs du montant des condamnations prononcées à leur encontre, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur le recours en garantie des vendeurs et de l'entrepreneur à l'encontre de la société d'assurance :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article L 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé :
- de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
- de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.
Il résulte de ces dispositions que la garantie d'un assureur n'est pas due pour une activité professionnelle non déclarée par l'assuré et non prévue au contrat.
La SA Allianz IARD fait observer, pièce à l'appui, que M. [F] était inscrit au répertoire des métiers comme exerçant une activité de menuiserie.
Aux termes des dispositions particulières du contrat d'assurance conclut entre la SA Allianz IARD et M. [F], ce dernier a déclaré « exercer la profession d'entrepreneur réalisateur de travaux de construction » tandis que la société d'assurance a précisé garantir les activités de menuiseries intérieures et extérieures à l'exclusion des façades-rideaux et de la réalisation complète de vérandas en détaillant les travaux compris dans ces activités.
Il ne résulte aucunement du contrat d'assurance que M. [F] se soit assuré au titre d'une activité de couverture laquelle est distincte d'une activité de menuiserie et n'est pas incluse dans les activités expressément garanties au contrat.
En conséquence, la SA Allianz IARD n'est pas tenue à garantie. Les prétentions dirigées à son encontre par les vendeurs M. et Mme [Y] [V] et l'entrepreneur M. [F] seront donc rejetées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
M. et Mme [R] [B] fondent leurs prétentions indemnitaires sur les devis suivants :
- devis [H] du 13 janvier 2020 pour la reprise des intérieurs de la cuisine, de la vérandas, du mur refan, de la chambre et de la salle de bains pour un total de 4 444 euros (TVA non applicable article 293 B du CGI) ;
- devis Pocholle du 11 octobre 2022 au titre de la reprise de la couverture pour un total de 19 476,08 euros (17 705,52 euros + TVA 10 %).
Ces devis sont détaillés et correspondent à des travaux de reprise dans les règles de l'art de la couverture, de l'étanchéité et des dommages consécutifs subis. Ils ne sont pas utilement critiqués par les défendeurs. Ils sont cohérents avec l'augmentation du coût de la construction depuis 2019 et la perte de valeur vénale de l'immeuble consécutive au désordre décennal subi.
La décision entreprise sera donc réformée.
M. et Mme [Y] [V] et M. [F] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [R] [B] une indemnité de 23 920,08 euros au titre des travaux de reprise.
Il n'y a pas lieu de déduire de ce montant l'indemnité prise en charge par l'assureur MRH de M. et Mme [R] [B].
Sur les préjudices de jouissance :
M. et Mme [R] [B] évaluent leur préjudice de jouissance à 13 200 euros, soit 300 euros par mois depuis le 1er septembre 2018 pendant 44 mois.
Ils sollicitent également une indemnisation à hauteur de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.
Aucun élément ne permet de retenir que les travaux de reprise dépasseront une durée d'un mois.
Au regard de l'ampleur des dommages exposés par le constat d'huissier du 4 janvier 2021 qui touchent aux pièces de vie essentielles de l'immeuble devenues insalubres et de la valeur vénale de l'immeuble, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a limité ce préjudice à 2 000 euros, en ce compris le préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux.
M. et Mme [Y] [V] et M. [F] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [R] [B] une indemnité de 13 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu'une indemnité de 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.
Sur le préjudice moral :
M. et Mme [R] [B] font valoir qu'ils sont profondément affectés par cette affaire, les premières années de leur projet de vie commune ayant tourné à la catastrophe.
Cependant, M. et Mme [R] [B] ne versent aucune pièce, notamment aucune attestation de proche ou attestation médicale, corroborant leurs prétentions et démontrant l'existence d'un préjudice moral se distinguant de leur préjudice de jouissance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Y] [V] et M. [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [R] [B] une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Y] [V] et M. [F] supporteront respectivement la moitié des condamnations formulées à leur encontre.
Par ailleurs, M. [F] sera condamné à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, étant observé que la décision entreprise avait omis de statuer sur ce chef de demande formulée par la société d'assurance.
La décision entreprise sera réformé en ce qu'elle a condamné M. et Mme [Y] [V] et M. [F] à payer à M. et Mme [R] [B] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La distraction des dépens d'appel sera accordée aux conseils des parties l'ayant sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
-déclaré l'entrepreneur et les vendeurs entièrement responsables des désordres constatés dans l'extension hors salle de bain au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
-déclaré l'entrepreneur et les vendeurs responsables des désordres constatés dans la salle de bain au titre de la garantie décennale des constructeurs,
fixé la responsabilité de l'entrepreneur et des vendeurs à 50 % s'agissant des désordres affectant la salle de bain ;
condamné l'entrepreneur et les vendeurs au paiement de la somme de 15 502,82 euros TTC aux acheteurs au titre de la réparation des désordres relatifs à l'extension au titre du préjudice matériel correspondant au coût de modification de la toiture, des plafonds et de réparation des embellissements ;
condamné l'entrepreneur et les vendeurs au paiement aux acheteurs de la somme forfaitaire de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;
condamné l'entrepreneur et les vendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Rosseel, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné l'entrepreneur et les vendeurs au paiement aux acheteurs la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que M. [S] [F] en sa qualité de locateur d'ouvrage engage entièrement sa responsabilité à l'égard des maîtres d'ouvrage M. et Mme [Y] [V] et les acheteurs de l'ouvrage M. et Mme [R] [B] au titre des désordres de nature décennale affectant les travaux de couverture de l'extension de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Nord) et les dommages consécutifs, en ce compris les dommages affectant la salle de bains ;
Dit que M. et Mme [Y] [V] en leur qualité de vendeurs dudit immeuble engagent leur entière responsabilité décennale à l'égard des acheteurs M. et Mme [R] [B] ;
Condamne in solidum M. et Mme [Y] [V] d'une part et M. [F] d'autre part à payer à M. et Mme [R] [B] une indemnité d'un montant de 23 920,08 euros en réparation de leur préjudice matériel consécutif aux travaux de reprise ;
Condamne in solidum M. et Mme [Y] [V] d'une part et M. [F] d'autre part à payer à M. et Mme [R] [B] une indemnité d'un montant de 13 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. et Mme [Y] [V] d'une part et M. [F] d'autre part à payer à M. et Mme [R] [B] une indemnité d'un montant de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] doit intégralement garantir M. et Mme [Y] [V] du montant des condamnations prononcées à leur encontre, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. et Mme [Y] [V] d'une part et M. [F] d'autre part aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me François Rosseel, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Y] [V] et M. [F] supporteront respectivement la moitié des condamnations formulées à leur encontre au titre des dépens de première instance ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] [V] d'une part et M. [F] d'autre part aux entiers dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [Y] [V] d'une part et M. [F] d'autre part à payer à M. et Mme [R] [B] une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Y] [V] et M. [F] supporteront respectivement la moitié des condamnations formulées à leur encontre au titre des dépens d'appel et des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Accorde à Me François Rosseel, avocat, le bénéfice de distraction des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
[G] [K]
La présidente
Catherine Courteille