Texte intégral
N° RG 23/01811 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OQ
Nom du ressortissant :
[C] [W]
[W]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [W]
né le 28 Août 1988 à [Localité 4]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 5] [7]
Comparant et assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [M] [Y], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Laurent CORDIER agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2023 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [C] [W] le 22 décembre 2022 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 28 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2023.
Suivant requête du 1er mars 2023, reçue le 1er mars 2023 à 15 heures 00, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mars 2023 à 16 heures 00 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [W],
' rejetée la demande d'assignation à résidence de [C] [W]
' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mars 2023 à 15 heures 35 en invoquant la nullité de la garde à vue du fait de la notification tardive de ses droits, et en faisant valoir sur le fond l'absence de diligences suffisantes par l'autorité préfectorale justifiant le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative. Il sollicite son placement sous assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2023 à 10 heures 30.
[C] [W] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la garde à vue et des droits y afférent
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ;
Attendu que l'article 706-71 du même code prévoit en son alinéa 7 que «En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. » ;
Attendu que le conseil de [C] [W] soutient que son client a été placé en rétention à 12H50 et que les droits afférents à la rétention ne lui ont été notifiés qu'à 15 H25, ce qui est tardif et vicie la procédure ; que la réquisition pour l'interprète n'a été adressée qu'à 16H20, ce qui est incohérent avec ladite notification de droits ;
Attendu que [C] [W] a été placé en garde à vue le 27 février 2023 à 12 h50 à la suite de son interpellation au centre commercial de [Localité 3] et conduit dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] ; qu'il résulte du PV 02795/00328 que l'officier de police judiciaire a notifié à [C] [W] son placement en garde à vue et les droits afférents le 27 février 2023 à 15 h 20, par le truchement réalisé par téléphone d'un interprète en langue géorgienne; qu'il est précisé dans le procès-verbal que cette notification n'a pas pu avoir lieu plus tôt en raison de l'obstacle de la langue ; que le temps écoulé correspond à un temps habituel pour trouver un interprète et ne présente aucun caractère excessif ;
Attendu que si la réquisition à interprète a été formalisée qu'à 16 heures 20, il n'en demeure pas moins que cet interprète était bien présent par truchement téléphonique à 15 heures 20 pour la notification de la mesure et des droits comme il résulte du procès-verbal précité qui fait foi;
Qu'aucune irrégularité n'entache la procédure et que ce moyen ne pouvait pas prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Attendu que [C] [W] soutient dans sa requête en appel, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; que le préfet a effectué une demande de routing à partir du 6 mars 2023 sans expliquer en quoi il ne pouvait éloigner plus tôt [C] [W] ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de sa requête du 1er mars 2023 à 15 heures, l'autorité administrative saisit le pôle central d'éloignement de la DCPAF d'une demande de routing d'éloignement pour la première disponibilité à compter du 6 mars 2023 ; que l'autorité administrative n'a pas la maîtrise desmoyens materiels d'éloignement tels que la programmation des vols et qu'il ne ressort d'aucun élément une volonté de ladite autorité de retarder sa mise à exécution de l'éloignement ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai ;
Sur la demande d'assignation à résidence
Attendu que l'article L.743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que [C] [W] a remis son passeport ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Que [C] [W] qui a indiqué vivre à [Localité 5] ou à [Localité 6] verse une attestation d'hébergement par une connaissance à [Localité 8] où l'intéressé n'a jamais résidé qui apparaît dépourvue de sérieux ; qu'au cours de sa garde à vue, interrogé sur une adresse garantissant sa représentation en justice, il a répondu 'peut-être que oui, peut-être que non';
Que dès lors, il n'est pas démontré que l'intéressé entend se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les termes fixés par l'autorité administrative et que la confiance minimum pour asseoir une assignation à résidence n'est pas remplie ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie CHATELAIN
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