Texte intégral
N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH5V
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 11 avril 2022
RG : 22/00002
[N]
[C]
C/
TRESORERIE DE [Localité 8]
[U]
SIP [Localité 8]
TRESORERIE GIER ONDAINE CH
[25]
Société [38]
[26]
Société [40]
[41]
[O]
[24] CHEZ [39]
CAF DE LA LOIRE
[31]
[37]
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[36]
Société [33]
TRESORERIE [Localité 42] AGGLOMERATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mars 2023
APPELANTS :
Mme [P] [N]
née le 5 Avril 1991
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
M. [Z] [C]
né le 27 Novembre 1983
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
INTIMES :
TRESORERIE DE [Localité 8]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante
M. [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant
SIP [Localité 8]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparant
TRESORERIE GIER ONDAINE CH
[Adresse 29]
[Localité 8] (LOIRE)
non comparante
[25]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant
[38]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
[26]
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparant
[40]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[41]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
Me [M] [O]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
[24] CHEZ [39]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante
CAF DE LA LOIRE
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
[31]
Chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[37]
Chez [32]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparant
[36]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante
[33]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE [Localité 42] AGGLOMERATION
[Adresse 22]
[Localité 42]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [P] [N] et de M. [Z] [C] du 26 juillet 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 9 décembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 14.511,29 euros sur une durée de 37 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 408,80 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 16 décembre 2021 à Mme [N] et M. [C].
Par lettre recommandée envoyée le 21 décembre 2021 à la commission, Mme [N] et M. [C] ont contesté les mesures imposées du 9 décembre 2021. Mme [N] indique avoir été victime d'un accident du travail et perçoit, de ce fait, des indemnités très irrégulières. Elle explique ainsi ne pas être en mesure d'assurer le réglement du plan proposé par la commission.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne saisi de cette contestation.
Par jugement du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [C] et Mme [N],
- constaté que M. [C] et Mme [N], de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir,
- déclaré en conséquence recevable la demande de M. [C] et Mme [N], afin de traitement de leur situation de surendettement,
- fixé la créance du service de gestion comptable de [Localité 42] à la somme de 17,42 euros,
- fixé la créance D'Iberdrola à la somme de 162,63 euros,
- fixé la créance de [35] ([36]) à la somme de 73,78 euros,
- fixé la capacité de remboursement de M. [C] et Mme [N] à la somme de 410 euros,
- dit que la situation de M. [C] et Mme [N] justifie de :
- rééchelonner les créances et dire qu'elles seront remboursées sur 51 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [C] et Mme [N] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 avril 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 14 avril 2022, M. [C] et Mme [N] ont interjeté appel du jugement. Ils indiquent que certaines de leurs charges ont évolué, qu'ils ont désormais à charge le fils de M. [C] une semaine sur deux et Mme [N] fait état de la perte prochaine de ses indemnités. .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2023.
A cette audience, M. [C] et Mme [N] comparaissent. Ils font valoir que leur situation s'est dégradée et qu'ils ont dans ce contexte à nouveau saisi la commission de surendettement. Ils déclarent que M. [C] ne dispose plus d'un contrat à durée indéterminée mais travaille désormais en qualité d'intérimaire. Ils ajoutent avoir la garde du fils de M. [C] à temps complet.
Mme [N] indique également que ses droits aux indemnités journalières ont pris fin et qu'elle est actuellement en congé parental.
M. [U], créancier, indique quant à lui qu'il doit subir la situation et déplore l'absence d'efforts des débiteurs pour régler les loyers au moins partiellement. Il précise que la dette n'a pas diminué.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [C], âgé de 38 ans, chauffeur routier en contrat à durée indéterminée et Mme [N] 30 ans, en congé maladie, parents de trois enfants avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.420 euros, constituées de :
- salaire de M : 1.400 euros en moyenne
- indémnités journalières de Mme : 1.144 euros
- prévoyance intérim de Mme : 304 euros
- prestations familiales : 472 euros
- pension alimentaire pour un enfant : 100 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.533,50 euros, se décomposant comme suit
- forfait charges courantes pour cinq personnes : 1.356 euros
- logement : 542 euros charges comprises
- charges d'habitation : 391 euros
- impôts : 11,50 euros
- mutuelle : 117 euros
- frais de crèche liés aux périodes de soins de Mme [N] : 66 euros
- frais médicaux (lunettes) : 50 euros
Le juge a retenu une capacité de remboursement de 410 euros.
Lors de l'audience devant la cour d'appel, M. [C] et Mme [N] font valoir que leur situation financière s'est dégradée, que la situation professionnelle de M. [C] a changé, que les droits de Mme [N] sont également différents et qu'ils assument la charge à temps complet du fils de M [C].
Ils exposent que c'est dans ces conditions qu'ils ont ressaissi la commission et qu'ils ne peuvent produire dès lors aucun justificatif de leur situation actuelle à la cour.
S'ils produisent effectivement aux débats un courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Loire attestant du dépôt d'un dossier de surendettement le 26 janvier 2023, la commission rappelant qu'elle dispose d'un délai de trois mois à compter de cette date pour étudier leur dossier et se prononcer sur la recevabilité et l'orientation, ils ne communiquent à la cour aucune pièce sur leur situation financière actuelle.
Dès lors, ils ne démontrent pas que leur situation financière s'est dégradée depuis la décision du premier juge, alors que la charge de la preuve leur incombe.
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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