Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/05341
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHEM
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
La société LA CANTINE ORIENTALE, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL AKA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC320
La société LE 19, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0423
Décision du 18 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05341 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHEM
Madame [O] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0673
La société LA TABLE DE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [U] [S] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème et dernier étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [O] [H] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée du même immeuble. Ce local commercial est loué à la société LA CANTINE ORIENTALE, laquelle y exerce une activité de restauration depuis 2017.
Madame [O] [H] a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2016 à procéder à des travaux d’extension du réseau d’extraction d’air. C’est dans ces conditions que la société LA CANTINE ORIENTALE a fait installer une nouvelle gaine d’extraction.
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives en provenance de ce nouveau conduit, Madame [U] [S] a alerté de cette situation la propriétaire du local commercial et le gérant du restaurant ainsi que la mairie de [Localité 12].
Le 12 septembre 2017, l’inspecteur de salubrité de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la mairie de [Localité 12] a établi un rapport aux termes duquel il a constaté la présence de nuisances olfactives en provenance du restaurant et a préconisé une mise en conformité à la règlementation dans un délai de deux mois.
Un rapport du 27 décembre 2017 a constaté la persistance de nuisances causées par la gaine d’extraction d’air malgré la réalisation de travaux par la société LA CANTINE ORIENTALE et a laissé un délai supplémentaire d’un mois pour se mettre en conformité ave la règlementation.
Se plaignant de la persistance et de l’aggravation des nuisances sonores et olfactives, Madame [U] [S] a fait établir, le 15 octobre 2018, un constat d’huissier, avec l’assistance de la société CETEM ACOUSTIQUE, acousticien, pour prendre des mesures sonores diurnes et nocturnes.
Par courriers en date du 30 octobre 2018, la MAIF, assureur protection juridique de Madame [U] [S], a mis en demeure Madame [O] [H], la société LA CANTINE ORIENTALE et le nouveau syndic de l’immeuble, la société FDP, de faire cesser les nuisances constatées.
C’est dans ce contexte que Madame [U] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance de référé du 29 mai 2019, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [J], ayant une mission habituelle en matière de nuisances sonores.
La société LA CANTINE ORIENTALE a cédé son fonds de commerce le 30 septembre 2020 à la SAS le 19. La SAS La Table de [Localité 15] exploite également ce même fonds de commerce dans le cadre d’une location-gérance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 03 novembre 2020.
C’est dans ces conditions et en ouverture de rapport que, par actes d’huissier en date des 2 et 6 avril 2021, Madame [U] [S] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société LA CANTINE ORIENTALE et Madame [O] [H] afin de faire cesser les nuisances et de l’indemniser des préjudices subis (présente procédure enregistrée sous le n° RG 21/05341).
Par actes d'huissier délivrés les 30 mars et 13 avril 2022, Madame [U] [S] a également fait assigner, devant ce même tribunal et en intervention forcée, la SAS La Table de [Localité 15] et la SAS le 19 (instance enregistrée sous le n° RG 22/4927).
L’instance, enregistrée sous le n° de RG 22/4927 a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/05341, le 10 mai 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté Madame [U] [S] de ses demandes de mesures conservatoires visant à la dépose de la gaine d’extraction de la hotte, la dépose de l'extracteur d'air fixé sur la souche de cheminée ainsi que la suspension provisoire des activités de la société LA CANTINE ORIENTALE, et de tous occupants de son fait, jusqu’à la réalisation effective des travaux incluant l’isolation acoustique et phonique des installations et la remise en conformité de l'équipement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice à la SAS La Table de [Localité 15] le 25 avril 2024, Madame [U] [S] demande au tribunal :
« Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1196 alinéa 3 et 1240 du code civil,
Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [J] du 03/11/2020,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
Déclarer Madame [U] [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la société LE 19 et la société LA TABLE DE [Localité 15] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Entériner le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [J] du 03/11/2020,
En conséquence,
Déclarer la société LA CANTINE ORIENTALE, la société LE 19 et la société LA TABLE DE [Localité 15] responsables in solidum des dommages subis par Madame [S],
Déclarer Madame [O] [H] responsable des dommages subis par Madame [S],
En conséquence,
Par jugement avant dire, […] désigner Monsieur [L] [J], expert judiciaire, aux fins de constat suite aux travaux prétendument réalisés par LA TABLE DE [Localité 15] le 23/07/2022,
Surseoir dans cette attente à l’injonction à la société LE 19 et à la société LA TABLE DE [Localité 15] de déposer l’extracteur d’air et tous ses équipements situés sur le toit de l’immeuble sis [Adresse 4] dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, la condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans la limite de trois mois,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la société LE 19 et la société LA TABLE DE [Localité 15] à verser à Madame [U] [S] une somme de 449,90 euros TTC en réparation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner in solidum la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la société LE 19 et la société LA TABLE DE [Localité 15] à verser à Madame [U] [S] les sommes suivantes :
▪ 17 600,62 euros en réparation de son trouble de jouissance arrêté au 31/03/2021,
▪ 391,12 euros par mois en réparation de son trouble de jouissance à compter du 01/04/2021 jusqu’à la date de la dépose de l’extracteur d’air et de ses annexes sur présentation des justificatifs (facture ou procès-verbal de dépose),
Juger que les proportions de responsabilité entre la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la société LE 19 et la société LA TABLE DE TUNIS telles que définies par l’expert ou le fera le Tribunal, ne vaudront que dans les rapports entre ces dernières, aussi elles seront déclarées inopposables à Madame [U] [S],
Condamner in solidum la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la société LE 19 et la société LA TABLE DE [Localité 15] à verser à Madame [U] [S] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la société LE 19 et la société LA TABLE DE [Localité 15] aux entiers de l’instance y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Madame [O] [H] sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [H],
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés LA CANTINE ORIENTALE et LE 19 à garantir Madame
[H] de l’intégralité des condamnations prononcées à son endroit,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société LA CANTINE ORIENTALE sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles R.13434-33 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société LA CANTINE ORIENTALE en ses fins demandes et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée ;
A titre principal,
REJETER pour être irrecevables les demandes tendant à : « DIRE ET JUGER », conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile,
DÉBOUTER Madame [S], la SAS LE 19, Madame [O] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
LIMITER la garantie de la société LA CANTINE ORIENTALE au profit de la société LE 19 à hauteur de 50 %,
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [S] à verser 1.500,00 euros à la société LA CANTINE ORIENTALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SAS le 19 demande du tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles R.13434-33 et suivants du code de la santé publique
Vu le rapport d’expertise du 03/11/2020
Vu les pièces versées aux débats par les parties,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Décision du 18 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05341 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHEM
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société LA CANTINE ORIENTALE à garantir intégralement la société LE 19 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes de condamnation formées contre cette dernière par Madame [S] dans le cadre du présent litige,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] à verser à la société LE 19 la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La SAS La Table de [Localité 15], bien que régulièrement assignée le 30 mars 2022 dans les conditions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience en juge rapporteur du 16 octobre 2025, a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, en application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » figurant au dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (et non sur le fondement de l’article 446-2 du code de procédure civile qui concerne les procédures orales), puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
Il n’y a pas lieu non plus de les déclarer irrecevables comme demandé par la société LA CANTINE ORIENTALE.
I - Sur les demandes de réparation des préjudices subis formée par Madame [U] [S] en raison des nuisances sonores et olfactives en provenance du local commercial appartenant à Madame [O] [H] et exploité successivement par la société LA CANTINE ORIENTALE, la SAS le 19 et la SAS La Table de [Localité 15]
Madame [U] [S] recherche la responsabilité de la société LA CANTINE ORIENTALE, de la SAS le 19, de la SAS La Table de [Localité 15] ainsi que de Madame [O] [H], responsables des dommages causés en raison de nuisances olfactives et sonores, et réclame l’indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Elle sollicite ainsi la réparation des préjudices subis (indemnisation d’un préjudice financier et d’un préjudice immatériel), outre la dépose de la gaine d’extraction.
Elle fait valoir concernant les nuisances sonores que :
- le rapport d’expertise conclut à l’existence d’émergences très audibles dans sa chambre et son salon de nature à mettre en vibration le mobilier dans la cuisine et à créer une gêne perturbant le repos, la concentration et l’écoute de médias,
- il n’est ni démontré ni établi par la société LA CANTINE ORIENTALE que ses appareils électroménagers sous tension génèreraient des vibrations ; si tel avait été le cas, l’expert acousticien aurait été capable de faire la distinction entre les bruits et les vibrations en provenance de son électroménager comme il aurait fait la distinction entre les bruits extérieurs (y compris ceux du métro) et les bruits et vibrations spécialement provoqués par la hotte d’extraction du restaurant,
- l’expert a précisé que « un bruit basses fréquences était parfaitement audible dans l’appartement, chambre et salon, de Madame [S] […] le bruit perçu se situant dans des fréquences très basses, non prise en compte par les seuils de tolérance des textes réglementaires » ; de plus, un précédent rapport de la société CETEM ACOUSTIQUE était parvenu aux mêmes conclusions que celles de l’expert judiciaire à savoir l’existence d’un bruit, et ce même si les normes acoustiques du conduit d’extraction sont respectées.
S’agissant des nuisances olfactives, elle indique que :
- l’expert a noté que « la tourelle d’extraction d’air de la hotte est située à moins de huit mètres des fenêtres de Mme [S]. Cette tourelle se trouve aussi à proximité des aérateurs de la toiture (…). Il en résulte que, selon les conditions météorologiques, les odeurs de cuisine peuvent être propagées dans les pièces de vie de l’appartement de Mme [S]. Cette gêne est de nature à être interprétée comme un trouble anormal de voisinage »,
- les codéfendeurs ne rapportent pas la preuve contraire que l’air extrait de la hotte d’extraction serait rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf ni que la tourelle d’extraction d’air de la hotte serait située à au moins huit mètres des fenêtres de Mme [S] ; enfin, ils ne démontrent pas que cette tourelle serait située à au moins 8 mètres des aérateurs de la toiture de l’immeuble,
- outre le rapport d’expertise judiciaire, deux rapports de l’inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 12] ainsi qu’un constat d’huissier du 15 octobre 2018 et le rapport de la société CETELEM ACOUTISQUE viennent établir l’existence de ces nuisances.
Sur la responsabilité de la société LA CANTINE ORIENTALE et la société le 19, la demanderesse expose que :
- la société LA CANTINE ORIENTALE a commis plusieurs fautes à savoir le non-respect de l’article VII du bail commercial qui lui interdit de causer des troubles aux autres occupants de l’immeuble, notamment de bruits, d’odeurs, etc., la non-conformité de la tourelle d’extraction d’air de la hotte, située à moins de huit mètres de ses fenêtres en violation des dispositions de l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental de [Localité 12] ainsi que la non-conformité du système d’extraction d’air à l’ancien article R. 1334-31 du code de la santé publique,
- l’expert a également précisé que le bruit était « quasi permanent de jour et de soirée » et était totalement anormal par rapport aux bruits de la rue, soulignant que les bruits provoqués par les installations litigieuses sont « évitables »,
- la société le 19 a acquis le fonds de commerce de la société LA CANTINE ORIENTALE et doit répondre des non-conformités et des dommages causés par ses installations depuis l’acquisition du fonds sur le fondement de l’article 1196 alinéa 3 du code civil.
Concernant la responsabilité de Madame [O] [H], la demanderesse souligne qu’il appartient à Madame [O] [H], propriétaire du bien et bailleresse de la société LA CANTINE ORIENTALE, dont l’extracteur d’air était à l’origine de troubles anormaux de voisinage, de tout mettre en œuvre pour faire cesser ces troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, ce qu’elle n’a pas fait.
Madame [O] [H] répond que :
- dès le signalement de Madame [U] [S], elle a pris attache avec le service des nuisances professionnelles de la mairie de [Localité 12], le 12 juillet 2017, afin de faire procéder à un contrôle des installations litigieuses,
- elle a également, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2017, et par l’intermédiaire de son gestionnaire du bien, mis en demeure la société LA CANTINE ORIENTALE de mettre ses installations en conformité avec la réglementation en vigueur,
- le 2 décembre 2018, elle a répondu au courrier de mise en demeure adressé par la MAIF en sollicitant la communication du constat réalisé le 15 octobre 2018, ainsi que le rapport de mesures acoustiques,
- de plus, à la suite d’une réunion d’expertise en date du 29 novembre 2019, elle a, par l’intermédiaire de son gestionnaire de bien, mis en demeure la société preneuse de faire sécuriser la fixation extérieure de l’extracteur d’air dans un délai de 10 jours,
- dès lors, elle a fait preuve des diligences nécessaires,
- par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, l’expert n’ayant relevé aucune odeur ni les nuisances olfactives ; ces nuisances n’ont jamais été constatées,
- s’agissant des préjudices invoqués, la profession de la demanderesse consiste à écrire les sous-titres ou traduire les dialogues et voix-off de films qu’elle écoute nécessairement avec un casque qui l’isole des bruits extérieurs ; dès lors, il est difficile de comprendre comment des émergences sonores inférieures aux seuils règlementaires seraient une gêne ; de plus, Madame [U] [S] réside dans son appartement au maximum sept à huit mois par an puisqu’elle vit le reste du temps en [Localité 7].
La société LA CANTINE ORIENTALE expose, quant à elle, que :
- sur les nuisances olfactives : l’expert n’a constaté aucune odeur incommodante dans l’appartement de la demanderesse, et ce, même lorsque la fenêtre était ouverte et alors que l’extracteur était mis en marche sur le mode le plus puissant ; le commissaire de justice, intervenu sur place le 15 octobre 2018 à la demande de Madame [U] [S], n’a relevé aucune odeur incommodante ; les services d’hygiène de la mairie de [Localité 12] ont conclu à la conformité de ses installations à la règlementation et ont clôturé le dossier d’instruction,
- par ailleurs, le [Adresse 14] à [Localité 12] est connu pour ce type de nuisances,
- quant au fait que la tourelle d’extraction serait située à moins de huit mètres des fenêtres de la chambre de la demanderesse, la mairie de [Localité 12] a conclu à la conformité de ses installations,
- sur les nuisances sonores : les sons constatés et les émergences relevées ne dépassent pas les limites règlementaires ; de plus, ce n’est pas le fonctionnement de la hotte du restaurant qui aurait pu mettre en vibration divers appareils électroménagers, mais plutôt le moteur qui leur est propre ; l’expert n’a mesuré les fréquences que le 11 septembre 2019 à 10 h 00 et il ne peut donc affirmer d’une part que les sons sont audibles de jour et de soirée de façon ininterrompue sans gravement entacher le sérieux et l’impartialité de son rapport ; d’autre part, l’expert n’a mesuré les sons que lors d’une seule réunion d’expertise,
- la situation géographique de l’appartement doit être prise en compte ; en effet, le [Adresse 9] se trouve à une distance d’environ 100 mètres de la station de métro [10] (ligne 2) ; il s’agit d’une station très fréquentée qui génère beaucoup de passage outre les vibrations du métro lui-même.
La SAS le 19 indique que :
- elle a acquis le fonds de commerce le 30 septembre 2020 et n’est donc pas l’auteur de l’installation du conduit d’extraction ; le 18 avril 2021, elle a donné la gérance du fonds de commerce en location à la SAS La Table de [Localité 15] qui occupe et exploite les locaux,
- de plus, elle n’a pas participé à l’expertise judiciaire,
- il ressort du rapport d’expertise qu’il n’a pas été relevé de mesurages acoustiques supérieurs aux seuils retenus par les textes règlementaires ; sur les nuisances olfactives, elles n’ont jamais été constatées par l’expert judiciaire lors des deux réunions sur les lieux ; l’expert indique même lors de la seconde visite sur place que « Madame [S] vivant fenêtres fermées en novembre ne se plaint plus des odeurs », ce qui prouve que l’expert n’a jamais constaté les nuisances olfactives par lui-même,
- s’agissant de la distance règlementaire des huit mètres entre l’extracteur d’air situé sur le toit et les fenêtres de la demanderesse, les services de la mairie de [Localité 12] ont, par courriel du 25 avril 2018, indiqué ne pas donner suite à la plainte de la requérante ; par ailleurs, le constat d’huissier réalisé en octobre 2018 ne porte que sur les nuisances sonores et non olfactives,
- en outre, la SAS La Table de [Localité 15] a fait réaliser des travaux courant juillet 2022 afin de mettre un terme au débat relatif à la tourelle d’extraction.
***
1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine :
Il ressort des éléments de la procédure que la demanderesse invoque deux séries de désordres distincts à savoir des nuisances sonores d’une part, et des nuisances olfactives d’autre part.
a) S’agissant des nuisances sonores, le constat d’huissier établi à la demande de Madame [U] [S] le 15 octobre 2018, accompagné du rapport de mesure d’émergences sonores réalisé par la société Cetelem Acoustique le 18 octobre 2018 indiquent que « les émergences sonores relevés sont inférieures ou égale aux objectifs règlementaires » et précisent qu’ « afin de mettre en évidence le bruit continu de l’extracteur et de s’affranchir des bruits parasites ponctuels (aboiement, passage d’un véhicule …) une analyse des émergences relevées sur le niveau statistique L95 apparaît pertinente. Les émergences ainsi obtenues de 13,7 et 7,1 dB sur les bandes d’octave (…) sont élevées et peuvent être à l’origine d’une gêne potentielle ».
Le rapport d’expertise judiciaire a relevé l’existence d’un « bruit de l’extracteur d’air de la hotte de cuisine du restaurant La CANTINE ORIENTALE, situé en toiture, à l’aplomb de l’appartement de Madame [S] : ce bruit persiste depuis deux ans malgré les plaintes de Madame [S] ».
L’expert a pu constater un bruit très audible dans le salon et la chambre de Madame [S] et « ce bruit a pu être quantifié au moyen de mesurages acoustiques, après mise en marche et arrêt de l’extracteur ». L’expert précise qu’il s’agit d’un « bruit basses fréquences [qui] était parfaitement audible dans l’appartement, chambre et salon, de Madame [S] lors de la mise en marche » de l’extracteur.
De plus, l’expert note, sans que cela soit contesté en défense, que « jusqu’au 10 juillet 2019, le deuxième restaurant de Monsieur [X], gérant de la Cantine Orientale, était raccordé sur la même gaine d’extraction d’air » et en déduit que « cela impliquait l’utilisation systématique de la plus grande vitesse, générant des nuisances sonores encore accrues. La gaine a été démontée le 10 juillet 2019 », avant le commencement de l’expertise judicaire.
b) S’agissant des nuisances olfactives, le rapport de la mairie de [Localité 12] du 12 septembre 2017 avait constaté « des odeurs de cuisson » émanant du restaurant exploité par la société LA CANTINE ORIENTALE et avait relevé de multiples non-conformités au règlement sanitaire du département de [Localité 12] du 23 novembre 1979 modifié.
Le second rapport de la mairie de [Localité 12] en date du 27 décembre 2017 avait, quant à lui, relevé que malgré la réalisation par la société LA CANTINE ORIENTALE d’un nettoyage et ramonage du système d’extraction ainsi que des travaux et aménagement en sous-sol, il persistait deux non-conformités au règlement sanitaire du département de [Localité 12] du 23 novembre 1979 modifié portant sur le fait que :
- la hotte doit être desservie par un conduit de ventilation, de section et de hauteur suffisantes, débouchant à plus de 8 mètres de tout ouvrant ou prise d’air neuf (selon les articles 130-3 et 63-1 du règlement sanitaire du département de [Localité 12]),
- un certificat de conformité de l’installation attestant de la vacuité, l’étanchéité, la continuité et le débouché à plus de huit mètres de tout ouvrant ainsi que d’un débit d’extraction suffisant, doit être établi par un professionnel qualifié (selon les articles 31 et 64-2 dudit règlement).
Aux termes d’un courriel en date du 25 avril 2018, la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la mairie de [Localité 12] a indiqué à Madame [O] [H] que « l’exploitant à l’origine des nuisances olfactives signalées, a fait l’objet d’une mise en demeure de se conformer à la règlementation en vigueur. L’enquête de vérification a permis de constater que les mesures prescrites avaient été réalisées et que les justificatifs ont été fournis », ce qui a justifié la clôture de l’instruction par la mairie de [Localité 12].
Décision du 18 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05341 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHEM
Il convient toutefois de relever que d’une part, la mairie a clôturé l’instruction sur pièces sans procéder à une nouvelle visite de lieux et que d’autre part, aucun élément n’est apporté pour savoir quels justificatifs ont été adressés à la mairie de [Localité 12]. D’ailleurs l’expert judiciaire avait demandé à la société LA CANTINE ORIENTALE de lui communiquer les justificatifs de la mise en conformité du système d’extraction d’air ainsi que le contrat de maintenance avec périodicité du remplacement des filtres, ce qu’elle n’a pas fait.
Or, le rapport d’expertise judiciaire indique que « concernant les odeurs émises par la gaine », l’expert a pu constater lors de la seconde réunion d’expertise que « l’extracteur d’air était positionné à moins de huit mètres des fenêtres du salon de Madame [S], imposés par la règlementation sanitaire, article 63-1 du règlement sanitaire de [Localité 12]. De plus, sa fixation sur une souche de cheminées ainsi que la proximité des aérateurs d’air de la toiture est susceptible de favoriser la transmission des odeurs dans l’appartement de Madame [S] ».
Dès lors, la matérialité des désordres (tant s’agissant des nuisances sonores que des nuisances olfactives) est établie.
Concernant l’origine de ces désordres, l’expert judiciaire relève pour les nuisances sonores que « des émergences sonores ont pu être mises en évidence par des mesurages acoustiques (…). Ces émergences mettent en évidence un bruit basses fréquences très audible dans le salon et la chambre de l’appartement de Mme [S]. Ce bruit provient bien du fonctionnement de la hotte de cuisine de la CANTINE ORIENTALE. (…) Par ailleurs, cet équipement transmet aussi des vibrations qui mettent en résonnance les équipements de cuisine ».
L’expert précise également que « la fixation de l’extracteur sur une souche de cheminée par ailleurs ancienne ainsi que par des haubanages directement sur la couverture, constitue une voie de transmission privilégiée du bruit et des vibrations ».
Concernant les nuisances olfactives, le rapport d’expertise indique que « la tourelle d’extraction d’air de la hotte est située à moins de huit mètres des fenêtres de Mme [S]. Cette tourelle se trouve aussi à proximité des aérateurs de la toiture (…). Il en résulte que, selon les conditions météorologiques, les odeurs de cuisine peuvent être propagées dans les pièces de vie de l’appartement de Mme [S] ».
La société LA CANTINE ORIENTALE conteste que les nuisances constatées puissent provenir de ses installations et indique d’autres origines. L’expert a répondu sur ce point en indiquant que :
- les équipements d’électroménagers présents chez Madame [U] [S] n’était pas en fonctionnement lors des mesurages (sauf pour le frigo) et que « les relevés acoustiques ont bien évidemment été effectués hors période de fonctionnement » et « n’ont jamais été contesté ».
- « concernant les bruits avoisinants du quartier de [Adresse 8], il s’agit de bruits normaux liés au trafic routier, au marché et autres activités du quartier. Ces bruits sont considérés comme « normaux » (…). Nous devons bien faire la différence entre des bruits liés à la vie de quartier qui sont inconsciemment toléré faisant partie intégrante de l’environnement, et un bruit continu de moteur, basses fréquences, sur lequel l’esprit se focalise, créant ainsi une gêne importante ».
Sur les nuisances olfactives, l’expert répond à la société LA CANTINE ORIENTALE que « l’extracteur en toiture n’était pas conforme aux normes d’hygiène et que des odeurs sont ainsi susceptibles d’être rejetées vers les fenêtres de Madame [S] en fonction des conditions atmosphériques. Les odeurs dégagées par les étalages du marché sont hors sujet. Par ailleurs, les nuisances ont bien été constatées par l’inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 12] dans son rapport du 12 septembre 2017 ».
La société LA CANTINE ORIENTALE n’apporte aucun élément nouveau venant contredire les observations, constats et analyses de l’expert judiciaire.
Dès lors, il est démontré que les nuisances proviennent de l’extracteur d’air du restaurant antérieurement exploité par la société LA CANTINE ORIENTALE puis actuellement exploité par la SAS le 19 et la SAS La table de [Localité 15] dans le cadre d’une location gérance, dans les locaux appartenant à Madame [O] [H].
1-2 Sur les responsabilités :
Aux termes du nouvel article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage (Civ. 3ème, 11 mai 2017, n° 16-14.339).
Des bruits répétés sur une longue durée peuvent constituer un trouble anormal du voisinage, indépendamment du respect des normes en vigueur, la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire n'étant pas à elle-seule de nature à établir le caractère excessif du trouble (ex. : Civ. 3ème, 7 janvier 2016, n° 14-24345 ; Civ. 2ème, 17 février 1993, n° 91-16.928 ; Civ. 2ème, 18 avril 2013, n° 12-19.865).
A l'inverse, le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 24 octobre 1990, n° 88-19.383, 12 octobre 2005, n° 03-19.759 ; 18 février 2009, n° 07-21.005, etc.).
Dès lors qu’un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner la cessation du trouble dont il a constaté l’existence (ex. : Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n° 16-21.087).
Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la faute, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il appartient à Madame [U] [S] qui fonde ses demandes sur les troubles anormaux du voisinage de rapporter la preuve que les troubles et désordres susvisés (nuisances sonores et olfactives) présentent un caractère anormal et excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
a) S’agissant des nuisances olfactives, le seul fait que les installations d’extraction du restaurant soient non-conformes n’est pas suffisant à caractériser l’anormalité du trouble de voisinage, en l’absence de constat de nuisances excessives.
Les seuls éléments produits par Madame [U] [S] résultent de deux rapports de la mairie de [Localité 12], établis en 2017 et 2018 faisant état d’odeurs.
Décision du 18 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05341 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHEM
Cependant, ces éléments sont antérieurs au rapport d’expert aux termes duquel l’expert n’a pas lui-même constaté, au cours des opérations d’expertise, de nuisances olfactives. Il indique que la non-conformité des installations de la gaine d’extraction est « susceptible » d’engendrer des odeurs dans le logement de la demanderesse en fonction des conditions météorologiques sans lui-même faire le constat de celles-ci.
Dès lors, s’il peut être retenu l’existence de nuisances olfactives parfois en fonction des conditions météorologiques, Madame [U] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces nuisances excèderaient les inconvénients normaux de voisinage et les seuils de normalité que l’on peut attendre d’une telle activité.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, ni Madame [O] [H], en sa qualité de copropriétaire, ni la société LA CANTINE ORIENTALE, en sa qualité d’ancien exploitant des locaux, ni les SAS le 19 et La Table de [Localité 15], en leur qualité de nouveaux locataires, ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur ce fondement.
b) S’agissant des nuisances sonores, le rapport de mesures d’émergences sonores réalisé, à la demande de Madame [U] [S], par la société Cetelem Acoustique le 18 octobre 2018 indique des niveaux sonores élevés bien que ne dépassant les seuils prévus par la règlementation.
L’expert judiciaire note également que « les mesurages acoustiques ont permis de vérifier que la règlementation sur le bruit de voisinage était respectée pour sa partie concernant les émergences tolérées, le bruit perçu se situant dans les fréquences très basses, non prise en compte par les seuils de tolérance des textes règlementaires ».
Si le dépassement des seuils de tolérances des textes règlementaires permet de caractériser une atteinte à la tranquillité du voisinage, l’absence de dépassement de ces seuils n’exclut pas pour autant l’existence de nuisances sonores qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage du fait de leur durée, leur répétition ou leur intensité, et ce, en application de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique (ancien article R. 1334-31 du même code).
Le rapport d’expertise indique que « ces émergences très audibles dans la chambre et le salon de Madame [S] sont de nature à mettre en vibration des mobiliers dans la cuisine. Ils sont de nature à créer une gêne en perturbant le repos et la concentration et l’écoute de médias ».
Il ressort également de ce rapport que le bruit est présent en raison de l’utilisation des équipements d’extraction du restaurant, soit de manière continue au moment des horaires d’ouverture du restaurant. Ce bruit existe de manière récurrente et quotidienne depuis l’installation de la nouvelle gaine d’extraction soit depuis 2017.
Dès lors, la gaine d’extraction du restaurant exploité antérieurement par la société LA CANTINE ORIENTALE, puis actuellement par la SAS le 19 et la SAS La Table de [Localité 15], génère des nuisances sonores qui excèdent par leur nature (vibrations perturbantes), leur intensité, leur durée et leur répétition depuis 2017, les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité objective, sans faute, de Madame [O] [H], en sa qualité de copropriétaire voisin, celle de la société LA CANTINE ORIENTALE, en sa qualité d’ancien locataire ayant réalisé les travaux et posé la gaine d’extraction à l’origine des troubles, et celle de la SAS le 19 ainsi que de la SAS La Table de [Localité 15], en leurs qualités respectives de nouvel exploitant et locataire du local, seront donc retenues sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
c) Concernant les nuisances olfactives, Madame [U] [S] recherche la responsabilité de la société LA CANTINE ORIENTALE également sur le fondement de l’article 1240 du code civil à savoir la responsabilité civile délictuelle pour faute.
Il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute. A ce titre, elle lui reproche, en lien avec les nuisances olfactives, la non-conformité de la tourelle d’extraction d’air de la hotte, située à moins de huit mètres de ses fenêtres en violation des dispositions de l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental de [Localité 12].
Si cette non-conformité a été constatée par l’expert, la demanderesse se contente d’évoquer des nuisances olfactives, aux termes de ses dernières écritures, mais elle ne formule aucune demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance qui serait la conséquence de ces nuisances. L’ensemble de ses demandes indemnitaires portent sur les conséquences des nuisances sonores.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec la non-conformité de la tourelle d’extraction d’air de la hotte, la responsabilité de la société LA CANTINE ORIENTALE ne peut être retenue sur ce fondement.
1-3 Sur les préjudices et sur la demande de dépose sous astreinte de la gaine d’extraction :
Madame [U] [S] demandait en premier lieu la dépose, sous astreinte, de la gaine d’extraction et de ses accessoires en se fondant sur le rapport d’expertise qui indique que « compte tenu :
- que les distances réglementaires de 8 m entre l'extracteur d'air et les fenêtres de madame [S] ne peuvent être respectées en fonction des dimensions trop faibles de la toiture ;
- de la présence d'aérateurs sur la couverture, ne garantissent pas l'étanchéité aux odeurs ;
- de la fixation de l'extracteur d'air sur la souche de cheminée qui constitue une voie privilégiée de transmission du bruit et des vibrations dans les pièces de vie de l'appartement de Mme [S] ;
- des nombreux haubanages de l'extracteur d'air sur la toiture qui constituent aussi des voies de transmission des bruits et vibrations ;
- que cet extracteur d'air produit des nuisances sonores et vibratoires créant une gêne dans les pièces de vie de Mme [S]. Cette gêne peut être interprétée comme un trouble anormal de voisinage.
- du refus de la CANTINE ORIENTALE de répondre à la demande de l'expert pour faire intervenir des professionnels susceptibles de fournir des devis pour une étude de maîtrise d'œuvre incluant l'acoustique et les travaux de remise en conformité de l'équipement, voir copie du courrier de son conseil », la remise en conformité de l’extracteur n’est pas possible pour l’expert qui préconise de le déposer.
L’expert judiciaire a précisé que ces travaux doivent être accompagnés d’une étude acoustique de maîtrise d’œuvre.
Toutefois, la SAS le 19 produit aux débats une facture du 23 juillet 2022 ainsi qu’un rapport d’intervention du 23 juillet 2022 indiquant que la SAS La Table de [Localité 15] a fait réaliser des travaux sur la tourelle d’extraction, à savoir :
- l’installation d’un kit de rejet vertical pour l’évacuation des fumées afin d’éviter tout désagrément au voisinage,
- la modification de la structure de la tourelle et installation d’un équipement « silent bloc » servant à réduire les vibrations et le bruit des équipements mécaniques tels que les conduits d’extraction et les climatisations.
Madame [U] [S] sollicite alors « par jugement avant dire », de désigner Monsieur [L] [J], expert judiciaire, aux fins de constat à la suite de la réalisation de ces travaux (contestée par la demanderesse) et de surseoir à statuer dans l’attente sur sa demande de dépose de la gaine d’extraction et de ses accessoires.
La demanderesse n’apporte aucun élément venant démontrer que ces travaux n’ont pas été réalisés ou que les pièces produites en défense n’ont pas de valeur probante. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la persistance des nuisances sonores et vibratoires du fait de la gaine d’extraction.
Les messages téléphoniques de signalement de ces nuisances envoyés de mai à juillet 2022 ne font que retranscrire ses propres déclarations.
Il sera rappelé qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, Madame [U] [S] sera déboutée de sa demande d’expertise/constat ainsi que de sa demande de sursis à statuer. La demanderesse ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières écritures sa demande de dépose de la gaine d’extraction et est présumée l’avoir abandonnée en application de l’article 768 du code de procédure civile.
En second lieu, Madame [U] [S] sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier et d’un préjudice de jouissance subis du fait des nuisances sonores.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, au regard des éléments de la procédure et des pièces produites en demande par Madame [U] [S], il convient de retenir, comme justifiés et directement en lien avec les nuisances sonores subies, les sommes suivantes :
1 - au titre du préjudice financier : l’expert indique, aux termes de son rapport, qu’ « afin que je puisse accéder à l'extracteur en toiture, Mme [S] a missionné l'entreprise Pans Corde (facture de 449,90 €) correspondant à la sécurisation du toit » (rapport d’expertise page 17).
Madame [U] [S] produit aux débats cette facture. Le montant de 449 € doit être retenu au titre de son préjudice financier.
La société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la SAS le 19 et la SAS La Table de [Localité 15] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement et non pas de l’assignation s’agissant d’une créance indemnitaire (article 1231-7 du code civil).
2 - au titre du préjudice de jouissance : Madame [U] [S] sollicite au titre du préjudice de jouissance subi les sommes suivantes :
* 17 600,62 euros en réparation de son trouble de jouissance arrêté au 31 mars 2021 ;
* 391,12 euros par mois en réparation de son trouble de jouissance à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la date de la dépose de l’extracteur d’air et de ses annexes sur présentation des justificatifs (facture ou procès-verbal de dépose).
Le rapport de l’expert indique que « le bruit quasi permanent de jour et soirée regénéré par l’extracteur de la hotte de cuisine de la CANTINE ORIENTALE a provoqué une gêne susceptible d’entraîner des troubles de la concentration (travail intellectuel rendu difficile), perturbation du repos, perturbation de l’écoute de médias dans le salon et la chambre de Mme [S]. Cependant l’expert étant technicien en acoustique, il ne peut estimer que les préjudices matériels».
Madame [U] [S] produit une attestation de la valeur locative du bien d’un montant de 1.064 € hors charges pour 34 m², ce qui équivaut à 1064/34 = 31,29 €/m².
Elle subit des nuisances dans le salon et dans la chambre. Elle indique que ces deux pièces représentent une surface de 25 m² ce qui n’est pas contesté en défense.
Elle retient également 50 % d’abattement pour tenir compte de l’occupation de l’appartement. Elle expose résider et exercer son métier de doublage des bandes sonores de films dans son appartement, ce dont elle ne justifie pas. Il convient donc de retenir une occupation à 25 %.
Sur la période concernée, Madame [U] [S] sollicite un préjudice de jouissance jusqu’à la dépose de la gaine d’extraction, dépose qu’elle ne sollicite plus dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, elle ne démontre pas la persistance des nuisances sonores depuis la réalisation de travaux d’insonorisation de la tourelle d’extraction par la SAS La Table de [Localité 15] en juillet 2022.
Il est établi que les nuisances ont commencé à compter de la pose de la gaine d’extraction litigieuse. Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaître la date exacte de cette installation. Cependant, il peut être retenu le mois de juillet 2017, date à laquelle Madame [U] [S] a signalé l’existence de nuisances sonores (pièces n° 2 et 3 produites par la demanderesse).
Dès lors, la période concernée par le préjudice de jouissance subi est de 60 mois.
Ainsi, le préjudice de jouissance de la demanderesse peut s’évaluer comme suit :
> 31,29 €/m² x 25 m² x 60 mois x 25% = 11.733,75 €.
La société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la SAS le 19 et la SAS La Table de [Localité 15] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Madame [U] [S] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire au titre de ses troubles de jouissance.
II - Sur les recours en garantie
Madame [O] [H] appelle en garantie la société CANTINE ORIENTALE et de la SAS le 19.
La SAS le 19 demande la garantie de la société LA CANTINE ORIENTALE en indiquant que cette dernière n’a pas respecté ses obligations à son égard puisqu’elle ne lui a jamais communiqué les documents et pièces relatifs au litige l’opposant à Madame [U] [S].
La société LA CANTINE ORIENTALE répond que :
- la SAS le 19 est mal fondée à exciper d’un quelconque manquement ou défaut d’information de sa part puisqu’elle lui a transmis tous les documents et informations en sa possession s’agissant dudit litige lors de la cession,
- la SAS le 19 a eu pleine et entière connaissance de la teneur du litige au 30 septembre 2020 ; une copie du « rapport de synthèse » a été remis au cessionnaire ; les principaux éléments contenus au sein dudit rapport ont été reproduits in extenso dans l’acte de cession.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s'ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un partage de responsabilité entre la société LA CANTINE ORIENTALE et Madame [O] [H] à hauteur de 80 % pour la première et de 20 % pour sa seconde. Toutefois le rapport d’expertise est intervenu avant la cession du fond de commerce.
Par ailleurs, le contrat de bail commercial prévoit en son article VII que le preneur se doit « de faire son affaire personnelle, à ses risques, périls et frais, sans que le bailleur puisse être inquiété ou recherché, de toutes réclamations faites par les occupants de l’immeuble, les voisins ou tiers, pour toutes causes imputables au preneur notamment pour les bruits, odeurs, chaleurs ou trépidations, introduction d’animaux nuisibles ou autres ».
En outre, l’acte de cession du 30 septembre 2020 contient une disposition particulière relative à la présente procédure, aux termes de laquelle il est précisé que « le cédant garantira au cessionnaire à hauteur de 50 % toutes les conséquences du litige, et notamment de toutes les condamnations qui pourraient être prononcés à l’encontre du cessionnaire dans le cadre des réclamation faite par les occupants de l’immeuble, pour toutes causes imputables au cédant, de sorte que la bailleresse ne soit jamais inquiétée de quelque manière que ce soit à ce titre ».
La société LA CANTINE ORIENTALE ne conteste pas devoir sa garantie à Madame [O] [H].
Par ailleurs, l’acte de cession du 30 septembre 2020 stipule que « le cessionnaire reconnait avoir été informé par le cédant de l’existence du litige concernant la gaine d’extraction des fumées du restaurant installée par le cédant début 2017.
Madame [U] [S], copropriétaire de l’immeuble, a assigné en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS La Cantine Orientale ainsi que la bailleresse en raison des nuisances sonores que créerait la gaine d’extraction du restaurant ».
Il s’évince de ces stipulations contractuelles que la SAS le 19 a eu pleine et entière connaissance du litige opposant son cédant à Madame [U] [S]. En outre, l’acte de cession indique qu’une copie du « rapport de synthèse » de l’expert judiciaire a été remis au cessionnaire.
Dès lors, la SAS la 19 ne peut se prévaloir d’un défaut d’information pour exercer à l’encontre de la société LA CANTINE ORIENTATLE un recours en garantie intégrale. La garantie de la société LA CANTINE ORIENTALE est fixée à hauteur de 50 % en application des stipulations contractuelles susmentionnées.
En conséquence, la société LA CANTINE ORIENTALE et la SAS le 19 devront garantir solidairement, au regard des stipulations contractuelles précitées, Madame [O] [H], à l’encontre de laquelle aucune faute n’est alléguée, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
La société LA CANTINE ORIENTALE devra garantir la SAS le 19 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
III – Sur les autres demandes
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
La société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la SAS Le 19 et la SAS La Table de [Localité 15], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [J] ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € à Madame [U] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître KOUDOYOR.
Par voie de conséquence, la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la SAS Le 19 et la SAS La Table de [Localité 15] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles.
Madame [U] [S] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société LA CANTINE ORIENTALE, la SAS Le 19 et la SAS La Table de [Localité 15] et Madame [O] [H] responsables des nuisances sonores subies par Madame [S] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage (article 1253 du code civil) et des dispositions précitées de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déboute Madame [U] [S] de sa demande de désignation de Monsieur [L] [J] aux fins de constat suite aux travaux prétendument réalisés par la SAS La Table de [Localité 15] en juillet 2022,
Déboute Madame [U] [S] de sa demande de sursis à statuer s’agissant de sa demande de dépose, sous astreinte, de l’extracteur d’air et tous ses équipements situés sur le toit de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13],
Condamne in solidum la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la SAS Le 19 et la SAS La Table de [Localité 15] à payer à Madame [U] [S] la somme de 449,90 euros TTC en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non pas de l’assignation,
Condamne in solidum la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la SAS Le 19 et la SAS La Table de [Localité 15] à payer à Madame [U] [S] la somme de 11.733,75 € au titre du préjudice de jouissance subi de juillet 2017 à juillet 2022,
Déboute Madame [U] [S] du surplus de sa demande indemnitaire au titre de ses troubles de jouissance,
Condamne solidairement la société LA CANTINE ORIENTALE et la SAS le 19 à garantir Madame [O] [H] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [J], et les frais irrépétibles,
Condamne la société LA CANTINE ORIENTALE à garantir la SAS le 19 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [J], et les frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la SAS Le 19 et la SAS La Table de [Localité 15] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [L] [J],
Accorde à Maître KOUDOYOR le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la SAS Le 19 et la SAS La Table de [Localité 15] à payer à Madame [U] [S] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LA CANTINE ORIENTALE, Madame [O] [H], la SAS le 19 et la SAS La Table de [Localité 15] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles,
Déboute Madame [U] [S] du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement de droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 18 Décembre 2025
La Greffière Le Président