Texte intégral
N°3
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Copie exécutoire délivrée à
- Me REVAULT
le 7 février 2024
Copie authentique délivrée à
- Me DUMAS
le 7 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00032
Rendue le 7 février 2024 en audience publique par Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2023 contre le jugement °322, rg 22/00153 du 15 décembre 2022 ;
Demanderesse :
Madame [W] [B], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10], de nationalité française, [Adresse 9] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [V] [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], de nationalité française, lotissement [Adresse 8] ;
Représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Après débats en audience publique du 31 janvier 2024, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal foncier de la Polynésie française
ORDONNE l'expulsion de [W] [B] et de tous occupants de son chef du lot A de la parcelle [Cadastre 4] du plan de partage judiciaire du lot n°02 des terres[Adresse 7]a (Tahiti) cadastrée section [Cadastre 3] pour 3245 m2, sous astreinte de DIX MILLE FRANCS PACIFIQUE (10 000 FCP) par jour passé le délai de HUIT JOURS (8 jours) à compter de la signification du présent jugement courant jusqu'à libération complète des lieux et, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
DIT que [W] [B] sera aussi tenue de reprendre les biens meubles lui appartenant garnissant la maison située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise [Adresse 6] (Tahiti) dans un délai de HUIT JOURS (8 jours) suivant la signification du présent jugement et AUTORISE [N] [V] [Z], passé ce délaI à les enlever ou faire enlever aux frais de [W] [B].
CONDAMNE [W] [B] à verser [N] [V] [Z] la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE (200 000 FCP) au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française comprenant les frais d'huissier de justice engagés au jour du présent jugement
ORDONNE l'exécution provisoire
Suivant requête en référé enregistrée le 19 octobre 2023 , [W] [B] a saisi le Premier président de la Cour d'appel de PAPEETE pour voir:
Vu le défaut de motivation et les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire prononcée si elle venait à être exécutée,
Suspendre l'exécution provisoire de la décision du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Il est exposé à l'appui de la requête en arrêt de l'exécution provisoire que :
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas motivée précisément et a été prononcée alors même qu'aucune défense n'avait été présentée par Mme [B] en première instance.
A ce seul titre, la demande de suspension est justifiée.
Également, l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences excessives puisqu'elle reviendrait à expulser Mme [B] du domicile qui est le sien.
[N] [Z] conclut à voir :
Rejeter la demande de Madame [W] [B] épouse [X] de suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision du 15 décembre 2022 ;
La condamner au paiement de la somme de 90.000 F CFP au titre de l'article 407 du CPCPF, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Il est soutenu en défense que :
Madame [W] [B] prétend que sa demande de suspension d'exécution provisoire est justifiée par« le défaut de motivation» du jugement l'ayant ordonné. Cette affirmation est totalement fausse et il suffit de lire la décision pour s'apercevoir que le Premier Juge a fait l'effort de motiver sa décision.
Madame [W] [B] prétend enfin que sa demande de suspension d'exécution provisoire est justifiée par«les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire si elle venait à être prononcée », parce que cela reviendrait à l' « expulser de son domicile qui est le sien »,
Tout d'abord, il n'y a pas de « conséquence manifestement excessive» dès lors qu'il s'agit d'exécuter une décision de justice permettant à un propriétaire de recouvrer la jouissance pleine et entière de son bien. Ensuite, et en I'espèce, la maison de [Localité 5] n 'est pas le domicile de Madame [T].
SUR CE,
Aux termes de l'article 318 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé (ou par le magistrat chargé de la mise en état), et dans les cas suivants :
- si le juge était manifestement incompétent pour la prendre, si la décision est manifestement nulle, si elle n'est pas motivée ou si elle a été accordée en contradiction avec les dispositions des articles 308, 309 et 310 ;
- si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce il convient de constater que le premier juge motive comme suit l'exécution provisoire de la décision :
« Au vu des difficultés rencontrées par le requérant pour obtenir le départ de son. ex-épouse de cette maison et de l'urgence pour lui d'obtenir cette expulsion pour finaliser la vente en cours, cette décision sera assortie de l'exécution provisoire »,
L'absence de motivation ne peut en conséquence être soutenue.
L'occupation sans droit ni titre d'un logement portant atteinte au droit de propriété et étant à ce titre constitutif d'un trouble manifestement illicite, l'expulsion des occupants ordonnée par le tribunal à la demande du propriétaire ne peut être considérée comme entraînant des conséquences manifestement excessives justifiant que l'exécution provisoire soit arrêtée.
Il convient en conséquence de débouter [W] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de faire application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française à hauteur de montant précisé dans le dispositif ;
[W] [B] qui succombe à l'instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Premier président, statuant en référé, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déboute [W] [B] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont le Tribunal de première instance de Papeete a assorti le jugement en date du 15 décembre 2022 ;
Condamne [W] [B] au paiement de 50.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française
Condamne [W] [B] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Prononcé à Papeete, le 7 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : T. POLLE
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