Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 11 JANVIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVSS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 novembre 2023 de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 3. RG n° 21/07734 rendu sur appel du jugement du 02 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris 18ème chambre 1ère section RG n° 20/04203
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. CAMAIEU
Immatriculée au R.C.S. de Tours sous le numéro 504 588 146,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0947
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.A. DOCTEGESTIO
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 417 707 791,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. DG URBANS
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 518 126 990,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience selon les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL Camaïeu le 27 novembre 2023 ;
Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 sous le numéro de RG 21/7734 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur la requête adressée aux société DG Urban et Doctegestio le 30 novembre 2023 et l'absence de réponse ;
SUR CE,
La partie requérante expose que la décision comporte une erreur matérielle, dont elle demande la rectification, sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Doctegestio et DG Urbans, à savoir « 30.297,68 € » (pages 12 et 13) or le montant est de « 30.300,68 € ».
La cour a ainsi statué en page 13 de la décision :
« Ainsi, l'indemnité d'occupation due à la SARL Camaïeu sera fixée à la somme de
29.693,53 € HT (24.747,11 x 1,2).
Au regard des dispositions usuelles des baux commerciaux, il apparaît légitime de faire droit à la demande de remboursement d'enlèvement des ordures ménagères, soit en l'espèce la somme de 604,15 € HT. En revanche, la taxe foncière et les charges d'entretien des parties communes restent usuellement à la charge du propriétaire du bien.
Il infère de ces éléments qu'il sera fait droit à la demande indemnitaire de la SARL Camaïeu à la hauteur de la somme de 30.297,68 euros. »
Or, le résultat de 24.747,11 X 1,2 est 29.696,53 et non 29.693,53 comme indiqué, ce qui aboutit au résultat en terme de condamnation à la somme de 30.300,68 € HT comme mentionné dans la requête.
Il convient donc de modifier les erreurs matérielles ci-dessus dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 novembre 2023, RG N°21/7734 ;
Dit qu'en page 12 de l'arrêt, le montant de « 29.693,53 € HT » sera remplacé par « 29.696,53 € » et le montant de « 30.297,68 euros » sera remplacé par « 30.300,68 euros » ;
Dit qu'en page 13 de l'arrêt, le montant de « 30.297,68 euros » sera remplacé par « 30.300,68 euros » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
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