Texte intégral
N° RG 23/03529 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPTW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de Dieppe le 11 octobre 2023
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [Y] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du Havre
DEBATS :
A l'audience publique du 5 décembre 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 6 fevrier 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 fevrier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [I] a recouru aux services de Me [E] [L] pour l'assister dans le cadre de l'appel d'un jugement de divorce rendu le mai 2020 par le tribunal du Havre.
Une convention d'honoraires signée le 16 juin 2020 prévoyait un honoraire de base de 2'500'euros'HT pour règlement de ladite procédure d'appel, des honoraires complémentaire et un honoraire de résultat, étaient prévus des frais et débours dont une indemnité kilométrique de 1 euro HT de frais de déplacement.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Rouen a rendu un arrêt qui n'a pas été frappé de pourvoi.
Par facture n°2022/00013 du 11 janvier 2022, Me [L] a réclamé à Mme [W] [I] le paiement de la somme de 2 461 euros TTC due au titre de ses honoraires, déduction faite de la provision de 780'euros qui avait été versée.
Par requête reçue à l'ordre des avocats du barreau du Havre le 11 mai 2023, Me [L] a saisi le bâtonnier d'une demande en taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le bâtonnier, par ailleurs adversaire de Mme [W] [I] dans la procédure de divorce, a fait droit à la demande de Me [L] et a ordonné la taxation de ses honoraires à hauteur de 2'448'euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2023, Mme [W] [I] a formé recours contre la décision du bâtonnier.
L'audience a été fixée au 5 décembre 2023.
A l'audience, Mme [W] [I] demande l'annulation de la décision du bâtonnier comme étant tardive et le rejet de la demande de taxation d'honoraires de Me [L] dont elle sollicite de ne pas avoir à régler le solde compte tenu que Me [L] n'a pas rempli ses obligations.
Mme [W] [I] soutient que la décision du bâtonnier a été rendue hors délai en l'absence de prorogation, le 11 octobre 2023 pour une saisine du 11 mai 2023, soit un mois trop tard.
Elle expose en outre que Me [L] a fait preuve de négligence dans le traitement de son dossier. Mme [W] [I] reproche à Me [L] son manque d'implication et de suivi dans la procédure d'appel et notamment de l'avoir tenue à l'écart de la procédure, de ne pas avoir d'obtenu de rendez-vous ni au cabinet ni téléphonique et souligne un constant défaut d'information. Elle déplore des courriels restés sans réponse, une communication parcellaire, un défaut d'information et une mise à l'écart de son propre dossier tant concernant la rédaction des conclusions que la plaidoirie pour lesquelles il n'a pas été tenu compte de ses remarques et des pièces qu'elle faisait régulièrement parvenir à son avocate qui ne l'a en rien consultée.
Me [L] n'a pas entendu déposer de conclusions en réponse aux arguments de Mme [W] [I]. A l'audience, représentée par Me Lacaisse, elle s'est contentée de procéder par dépôt de dossier sans fournir d'explications se contentant de demander la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS
Sur la nullité de la décision du bâtonnier
L'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L'article 176 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
L'article 277 du décret du 27 novembre 1991 énonce qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
Il résulte enfin de l'article 562 du code de procédure civile, qui est applicable au recours formé en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, Mme [W] [I] sollicite la nullité de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors délai de quatre mois prescrit à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Il apparaît de la procédure que, saisi par courrier enregistré à l'ordre des avocats le 11 mai 2023, le bâtonnier a statué le 11 octobre 2023, soit hors délai, cinq mois après sa saisine.
Par suite, le 26 octobre 2023, la cour a été saisie du recours de Mme [W] [I] dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 contre la décision tardive du bâtonnier.
Par voie de conséquence, la décision du bâtonnier sera annulée.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour statuera sur l'entier litige en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les honoraires de l'avocat
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.
Il est établi qu'une convention d'honoraires relative à la procédure de divorce en appel a été signée par les parties le 16 juin 2020.
La convention prévoyait un honoraire de base de 2'500'euros HT lequel recouvrait les prestations suivantes :
- déclaration d'appel,
- conclusions d'appelant et éventuellement un jeu de conclusions en réplique,
- étude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse,
- préparation du dossier de plaidoirie,
- audience de plaidoirie,
- rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure,
- inclut la rémunération des rendez-vous, consultations et recherches qui ont été réalisées préalablement à la signature des présentes en vue de l'orientation de la procédure.
Quant aux frais de déplacement, la convention prévoyait notamment que pour les déplacements en dehors de la ville où est situé le cabinet de l'avocat, ils seront facturés selon une indemnité kilométrique de 1 euro HT.
La facture en litige n°2022/00013 du 11 janvier 2022 est libellée comme suit sans autre détail :
- honoraires procédure d'appel : 2 500 euros HT,
- frais de déplacement : 190 euros HT,
- droit de plaidoirie : 13 euros, non soumis à TVA,
- provision à déduire : ' 650 euros HT,
soit un total de 2 461 euros TTC.
Au titre des diligences réalisées, concernant l'honoraire de base, Me [L] justifie avoir formalisé la déclaration d'appel le 16 juin 2020, la rédaction d'un jeu de conclusions d'appel le 14 septembre 2020 et la plaidoirie le 11 janvier 2022 outre l'accomplissement des formalités de transcription de la décision en marge de l'état civil de sa cliente.
Me [L] n'a pas entendu contester devant la cour les affirmations de Mme [W] [I] aux termes desquelles il n'y aurait jamais eu de rendez-vous au cabinet pas plus que d'entretiens téléphoniques entre elles dans le cadre de l'appel de la procédure de divorce.
Il résulte de l'examen des pièces que Me [L] s'est contentée de prendre un seul jeu de conclusions le 14 septembre 2020 à la suite de la déclaration d'appel, lesquelles sont majoritairement un copié-collé des conclusions qu'elle avait prises en première instance. Que ces conclusions ont été adressées à Mme [W] [I], à la demande de cette dernière, le 11 septembre soit trois jours avant la date de leur dépôt sur le RPVA sans qu'elles aient été soumises à son approbation.
Qu'à la suite des conclusions de l'intimé, Me [L] n'a pas rédigé de conclusions en réplique malgré la demande de sa cliente, qu'il n'apparaît pas plus qu'elle ait versé aux débats les pièces d'actualisation de la situation de cette dernière et de ses enfants en cours de procédure d'appel.
Qu'elle n'a jamais répondu aux incessantes demandes de sa cliente au cours des deux années de procédures et qu'elle n'a pas ainsi rempli les obligations auxquelles elle s'était engagée au terme de la convention d'honoraires.
Dès lors il convient de réduire de moitié l'honoraire de base et de le fixer à la somme de 1 250 HT, soit 1'500'euros'TTC.
Sur les frais de déplacement, au regard des stipulations de la convention d'honoraires prévoyant une indemnité kilométrique de 1 euro HT, et considérant la distance entre [Localité 4] où est situé le cabinet de Me [L] et la cour d'appel de Rouen où a été plaidé le dossier, le montant de 190'euros HT, soit 228 euros TTC est justifié.
Le recouvrement du droit de plaidoirie, fixé à 13 euros est conforme au droit en vigueur.
Enfin le montant de la provision versée de 650 euros HT soit 780 euros TTC, ne fait l'objet d'aucune contestation.
En conséquence, Mme [W] [I] sera condamnée à payer à Me [E] [L] la somme de 961'euros'TTC.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés à l'occasion de la procédure de taxation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [Y] [W] [I] ;
Prononce la nullité de la décision du bâtonnier ;
Statuant sur le fond,
Fixe à la somme de 961 euros TTC le solde des honoraires dus par Mme [Y] [W] [I] à Me [E] [L] ;
Condamne Mme [Y] [W] [I] à payer à Me [E] [L] la somme de
961 euros TTC ;
Dit que chacune des partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, La première présidente,
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