Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIB
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 25 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [S]
né le 01 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [L] venant au soutien des intérêts de M. [O] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [S], ressortissant Algérien, a fait l'objet d'un arrêté du 7 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours.
Par décision administrative du 22 juin 2022, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative.
[O] [S] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par requête du 22 juin 2022, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 23juin 2022, notifiée le même jour à 16 heures 16, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a :
ordonné la jonction des dossiers ;
déclaré recevable la demande d`annulation du placement en rétention ;
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
déclaré régulier le placement en rétention de [O] [S] ;
ordonné la prolongation de la rétention de [O] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/06/2022 à 12h00.
[O] [S] a interjeté appel le 24 juin 2022 à 11 heures 14 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.
[O] [S] affirme avoir un enfant de deux ans résidant en France. Il indique avoir été respectueux de son suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il dit avoir trouvé un hébergement sur [Localité 3]. Il fait les démarches pour le renouvellement de son récépissé. Il avait bien connaissance de l'obligation de quitter le territoire, mais il ne veut pas partir. Il produit son passeport.
L'avocat de [O] [S], soutenant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de la décision et l'assignation à résidence de l'intéressé. Il soulève l'insuffisance de motivation en fait et l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation.
Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 741-1, L. 741-4 et L. 751-9, L. 751-10, L. 753-1, L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité.
Tel est le cas en l'espèce, puisque l'intéressé a été entendu le 20 juin 2022 en présence d'un interprète sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner et que l'acte de placement en rétention administrative mentionne les conclusions de cet entretien, au cours duquel il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, s'est domicilié chez Amitié et partage à [Localité 4] sans toutefois en justifier et qu'il n'a en aucun cas indiqué être hébergé chez un cousin. Il est également souligné le fait que l'intéressé n'a pas quitté le territoire dans le délai de trente jours qui lui était imparti alors qu'il reconnaît devant la cour avoir été informé de cette obligation, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et a rappelé ses antécédents judiciaires.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention au regard des garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA ;
2) lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite ''DUBLIN III'', il existe ''un risque non négligeable de fuite'' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné ;
3) lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition une adresse chez Amitiés et partage dont il ne justifiait pas, alors même qu'il n'a pas souhaité il sera également rappelé qu'il n'a pas présenté son passeport, retrouvé par les policiers effectuant le contrôle alors qu'il n'avait présenté qu'un récépissé expirait et indiquait ne pas avoir d'autre document. Il a expressément renoncé à contacter une personne de son choix pendant le temps de la retenue.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la prolongation du placement en rétention
[O] [S] déclare vouloir se maintenir sur le territoire national et n'a d'ailleurs pas exécuté la mesure d'éloignement dans le temps de départ volontaire qui lui était imparti.
Une demande de routing a été effectuées le 21 juin 2022.
Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Fadila HARIOUAT
Greffier
Myriam CHAPEAUX, Conseillère
N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 juin 2022 :
- M. [O] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [S] le samedi 25 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le samedi 25 juin 2022
N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIB
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