Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02149 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTXI
AFFAIRE :
[W] [L]
C/
S.A.S. BRONZAVIA INDUSTRIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : I
N° RG : F18/00333
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel VERNIER
Me Regis SENET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [L]
né le 14 Avril 1978 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel VERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192
APPELANT
****************
S.A.S. BRONZAVIA INDUSTRIE
N° SIRET : 353 186 455
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Regis SENET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 2 juin 2008, M. [W] [L] était embauché par la société Bronzavia Industrie en qualité de chaudronnier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des industries métallurgiques.
Du 27 juin 2016 au 5 mai 2017, M. [L] suivait une formation d'apprenti ressuage.
Du 2 mai au 5 mai 2017, M. [L] suivait une formation « matériaux & produits » au sein de Safran Aircraft Engines. Le 24 octobre 2017, M. [L] suivait une formation PART/FAR 145. Le 29 janvier 2018, il suivait une formation initiale Qualité ' CND.
A la suite de l'obtention de sa certification ressuage, M. [L] recevait un avenant à son contrat de travail daté du 14 mai 2018 dans le cadre d'un changement de libellé de fonction - Chaudronnier ' contrôleur CND - devant prendre effet le 1er mai 2018. L'avenant n'était pas signé par M. [L].
Le 24 septembre 2018, la société Bronzavia Industrie convoquait M. [L] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 1er octobre 2018. Le 8 octobre 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave. L'entreprise reprochait au salarié d'avoir, le 24 septembre 2018, refusé de travailler en chaudronnerie ; d'avoir tenu des propos menaçants contre un supérieur hiérarchique, d'avoir déjà manifesté un tel comportement. Le 6 novembre 2018, M. [L] proposait à l'entreprise une recherche de solution amiable.
Le 30 novembre 2018, M. [L] saisissait le conseil des prud'hommes de Saint Germain en Laye afin de contester son licenciement.
Vu le jugement du 1er juin 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye qui a :
- Dit que le licenciement de M. [L] est fondé sur une faute grave
- Ordonné à la société Bronzavia Industrie la remise d'un certificat de travail mentionnant l'emploi polyvalent de chaudronnier - contrôleur CND- ressueur,
- Débouté M. [L] du surplus de ses demandes
- Débouté la société Bronzavia Industrie de l'ensemble de ses demandes
- Condamné la société Bronzavia Industrie aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement,
Vu l'appel interjeté par M. [L] le 5 juillet 2021,
Vu les conclusions de l'appelant, M. [W] [L], notifiées le 12 janvier 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
1) Sur le licenciement :
- Juger que la faute grave alléguée n'est pas établie et condamner en conséquence la société Bronzavia Industrie au paiement des sommes suivantes :
- 1 446,98 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire du 24 septembre au 9 octobre 2018
- 144,69 euros au titre des CP afférents
- 5 732 euros à titre d'indemnité légale de préavis
- 573,20 euros au titre des CP afférents
- 7 740 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- Juger que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse
- Juger que le plafonnement institué par le "barème obligatoire" prévu par l'article L 1235-3 du code du travail est inapplicable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne et aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT
- Condamner en conséquence la société Bronzavia Industrie au paiement de la somme de 71 176 euros (24 mois à parfaire), à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail
2) Sur l'exécution de mauvaise foi et les circonstances du licenciement :
- Juger que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi et que les circonstances de la rupture ont été brutales et vexatoires
- Condamner la société Bronzavia Industrie au paiement de la somme de 11 464 euros (4 mois à parfaire), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, sur le fondement des articles L 1222-1 du code du travail et 1231-1 et 1240 du code civil
3) Autres demandes :
- Débouter la société Bronzavia Industrie de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner la remise d'un certificat de travail mentionnant l'emploi de chaudronnier du 2 juin 2008 au mois de mai 2016, puis d'apprenti contrôleur CND de juin 2017 au 26 novembre 2017, puis de "contrôleur CND ressueur" du 27 novembre 2017 au 9 octobre 2018
- Condamner la société Bronzavia Industrie au paiement de la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Bronzavia Industrie aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision rendue,
Vu les écritures de l'intimée, la société Bronzavia Industrie, notifiées le 22 octobre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- Constater et juger que la société Bronzavia Industrie démontre et apporte les preuves de ce que le licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [L] est bien constitué
Par conséquent,
- Rejeter l'ensemble de l'argumentation adverse,
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
- Constater et juger que la procédure introduite par M. [L] est des plus abusive
Par conséquent,
- Condamner M. [L] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Bronzavia Industrie sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
- Condamner M. [L] à verser à la société Bronzavia Industrie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2022,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre en date du 8 octobre 2018 (pièce 11 de la société).
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.
Pour justifier le licenciement du salarié, la société invoquait deux fautes du salarié.
En premier lieu elle reprochait à l'intéressé d'avoir refusé le 24 septembre 2018 d'exercer un travail de chaudronnier afin de pallier un surcroît d'activité.
Ce fait n'est pas matériellement contesté par M. [L] mais ce dernier soutient que son refus ne pouvait, dans les circonstances, constituer une faute pouvant lui être imputée dès lors qu'il n'exerçait plus les fonctions de chaudronnier depuis le mois de juin 2016, date à laquelle il avait intégré le service CND et qu'au terme d'une formation et d'un examen de certification, il avait obtenu le 27 novembre 2017 par le COSAC une certification pour l'exercice des fonctions de contrôleur CND selon la technique du ressuage (pièce 25 du salarié).
M. [L] souligne qu'avoir voulu lui imposer l'exécution d'une tâche de chaudronnier conduisait à un rétrogradation dans ses fonctions ce qui avait justifié son refus.
Pour établir la réalité de ses dires sur ses fonctions de contrôleur CND, M. [L] produit diverses attestations de MM. [H], [V], [U], [Z] et [R], et de Mme [S] (pièces 28 à 30 et 34 et 36 du salarié), tous indiquant, dans leur témoignage respectif, que M. [L] exerçait depuis 2016 les fonctions de contrôleur CND.
L'exercice par l'intéressé de ces fonctions ne saurait être contestée.
Toutefois, il est contestable de déduire des propos tenus par les témoins que ces fonctions de contrôleur avaient été exercées par l'intéressé de manière exclusive au détriment total des fonctions de chaudronnier visées par le contrat de travail régularisé à l'origine (pièce 1 de la société) et dont le salarié avait refusé la modification lorsque son employeur lui avait proposé de signer un avenant modifiant le libellé de ses fonctions dans les termes suivants - Chaudronnier/Contrôleur CND - (pièce 9 de la société).
En définitive, il apparaît que par le refus de régulariser cet avenant, M. [L] s'est placé dans les conditions contractuelles d'origine faisant état de ses seules fonctions de chaudronnier.
Dans ces conditions le refus opposé à son employeur d'exercer ces fonctions ne pouvait être justifié. Il apparaît, en conséquence, que le manquement imputé à M. [L] est caractérisé.
En second lieu, il était reproché à M. [L] d'avoir, le 24 septembre 2018, tenu les propos suivants à l'encontre de son supérieur hiérarchique M. [Y] : "vous êtes tous des magouilleurs tu es ici avec tes amis et la direction, tu devrais avoir honte d'être représentant du personnel" tandis que dans son compte-rendu sur l'incident, M. [Y] ajoutait que ces propos avaient été accompagnés de menaces, ce qui avait conduit l'intéressé à déposer une main-courante auprès des fonctionnaires de police (pièces 17 et 18 de la société).
M. [L] conteste les propos lui étant attribués mais, au-delà de ses dires, il ne produit aucune pièce permettant d'en établir la fausseté et / ou de douter de leur exactitude.
En cet état, les faits examinés sont établis.
Par ailleurs, il doit être observé que le 8 juin 2018, M. [L] avait reproché au responsable d'atelier de production d'arriver tous les jours en retard alors qu'il n'avait aucune observation à faire à celui-ci.
Il avait été sanctionné pour ces faits le 27 juin 2018 sans émettre une quelconque opposition et / ou contestation à l'encontre de cette sanction (pièce 16 de la société).
Enfin, auparavant le 20 avril 2018, il avait refusé de saluer Mme [T] et avait dit à celle-ci "vous devriez faire attention vous allez voir ce qui va vous arriver" (pièces 13A et 13B de la société). M. [L] avait présenté ses excuses et aucune procédure disciplinaire n'avait été mise en oeuvre à la suite des faits examinés.
Il apparaît ainsi, que M. [L] avait coutume de tenir des propos inappropriés voire menaçants à ses collègues ou supérieurs de travail.
Au terme de ces développements, il est établi que le salarié a indûment refusé d'exercer ses fonctions telles qu'elles étaient énoncées dans son contrat de travail et a en outre tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre de son supérieur hiérarchique, alors qu'il avait déjà été sanctionné à ce sujet.
La matérialité des manquements du salarié permet de considérer que les propos tenus par M. [L] qui prétend "avoir fait les frais d'un ménage organisé" par la société souhaitant se séparer de lui et de ses collègues travaillant au sein du service de contrôle CND relèvent de la plus pure spéculation.
En tous cas, les fautes considérées rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et par leur nature justifiaient la cessation immédiate du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la faute grave à l'origine du licenciement de M. [L] et a, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaire durant la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tant au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail que des circonstances brutales et vexatoires de sa rupture, M. [L] demande une somme de 11 464 euros à titre de dommages-intérêts.
D'une part, s'agissant de la rupture du contrat de travail, il résulte des explications qui précèdent que la rupture du contrat de travail qui est intervenue est justifiée par les graves manquements du salarié et qu'aucun élément ne permet de retenir que l'employeur a usé de circonstances brutales ou vexatoires à son égard, la procédure ayant parfaitement été suivie par la société.
D'autre part, s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [L] indique que l'employeur lui aurait remis un certificat de travail erroné dès lors que ce document ne fait pas mention de contrôleur CND (pièce 10 du salarié).
En se reportant aux développements précédents, il apparaît que M. [L] a toujours conservé la qualité de chaudronnier suivant sa volonté de telle sorte que la mention, selon lui litigieuse, ne peut caractériser une attitude déloyale de la société.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Enfin, M. [L] demande que les mentions portées sur le certificat de travail soient modifiées en faisant apparaître ses emplois successifs.
Il doit être rappelé que M. [L] a refusé de régulariser un avenant au contrat de travail mentionnant, en plus de ses fonctions de chaudronnier, celle de contrôleur CND. Sa demande actuelle est, dès lors, mal fondée.
En tous cas, le jugement déféré a enjoint à la société de délivrer au salarié un certificat mentionnant l'emploi polyvalent de - chaudronnier, contrôleur CND, ressueur -.
La société ne forme aucune observation sur ce chef de jugement qui sera, dès lors, confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société demande la condamnation du salarié à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en invoquant le caractère abusif de la procédure initiée par lui.
Il ne ressort toutefois pas des circonstances de la procédure d'élément permettant de caractériser l'abus par le salarié du droit d'ester en justice ou d'exercer un recours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Le salarié qui succombe dans la présente procédure sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre il convient de condamner le salarié à verser à la société une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section industrie) en date du 1er juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [L] à verser à la société Bronzavia Industrie la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [L] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [L] aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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